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25/09/2013 | FRANCE | N°11-20949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au CGEA AGS de Châlon-sur-Saône de ce qu'il se désiste de la seconde branche du second moyen de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que par une lettre du 13 mai 2003, M. X..., salarié de la société ZF Masson, a présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'il a ultérieurement sais

i la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au CGEA AGS de Châlon-sur-Saône de ce qu'il se désiste de la seconde branche du second moyen de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2011), que par une lettre du 13 mai 2003, M. X..., salarié de la société ZF Masson, a présenté sa démission pour prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que par un jugement du 7 juin 2005, la société ZF Masson a été placée en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan puis, par ordonnance du 11 avril 2007, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire ad hoc ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice économique, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; que ce dispositif ne tend ainsi ni à compenser un préjudice économique, ni à en exclure la réparation ; qu'en considérant que M. X... n'était pas fondé à demander réparation de son préjudice économique au motif qu'il avait fait le choix de demander le bénéfice de l'allocation de l'ACAATA la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
2°/ que M. X... soutenait qu'il avait été placé dans des conditions de travail dangereuses, en inhalant des poussières d'amiante, et que la société ZF Masson, pourtant informée de cette situation, n'avait pas pris pendant de nombreuses années, les mesures efficaces et adaptées permettant d'y mettre fin ; que l'inexécution fautive par son employeur de son obligation de sécurité de résultat l'avait contraint à adhérer au régime de l'ACAATA entraînant une perte de revenus ; qu'ainsi le préjudice ne résultait pas de son choix mais de la faute de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'adhésion à l'ACAATA n'était pas le résultat non pas d'un choix mais de l'attitude fautive de l'employeur, et en ne s'expliquant pas sur la contrainte subie par le salarié et en se contentant d'invoquer le choix fait par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu que selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... demandait réparation du préjudice causé par le bouleversement dans ses conditions d'existence résultant de ce que l'employeur, avant même l'option d'adhérer ou non au régime de l'ACAATA l'avait placé devant des options dont aucune n'était souhaitée par lui et dont la cause indiscutable est le grave manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui doit être indemnisé ; qu'en disant que M. X... se limitait à demander réparation du préjudice économique et perte de chance de mener à bien une carrière normale, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du choix fait, le seul fait d'être placé devant lesdites options n'était pas constitutif en soi d'un préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié fondait sa demande sur la baisse substantielle de ses revenus compensée par une inactivité non souhaitée résultant de l'adhésion au dispositif de l'ACAATA, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette demande, qui ne visait qu'à voir réparer sous une autre dénomination son préjudice économique, ne pouvait qu'être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'AGS et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, réunis :
Attendu que l'employeur et l'AGS font grief à l'arrêt de fixer au passif de la société ZF Masson, une somme à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen, que le salarié exposé au risque de contamination à l'amiante du fait de son employeur ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié, tout en constatant qu'il ne justifiait pas d'un suivi médical ou psychologique particulier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, qui avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvait, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'AGS :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt de dire que la décision lui est opposable, alors, selon le moyen, que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété du salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages-intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 3253-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique en raison de l'attitude fautive de son employeur.
AUX MOTIFS QUE depuis un arrêté du 23 mars 2003, la société ZF Masson est inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - ACAATA -. Comme l'ont rappelé les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, M. Alain X..., embauché le 30 septembre 1968 en qualité de responsable de la production marine, a travaillé pendant plusieurs années dans le service du montage des boîtes de vitesse, été amené à circuler sur le site de production au contact direct des matériaux amiantés et il a notamment été établi que les rejets non filtrés des particules d'amiante pouvaient être évacués dans la cour de l'entreprise. Il a ainsi été placé dans des conditions de travail dangereuses, en inhalant des poussières d'amiante, la société ZF Masson, pourtant informée de cette situation, n'ayant pas pris pendant de nombreuses années les mesures efficaces et adaptées permettant d'y mettre fin. La loi n°98-11 94 du 23 décembre 1998, a institué en son article 41 en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite ainsi conçu : - sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et à la condition de travailler ou d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, les salariés ou anciens salariés d'untel établissement peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité - ACAATA -, - le montant de l'allocation est égal à 65% du salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 50% de celui-ci pour la limite comprise entre une et deux fois ce même plafond, sans pouvoir être inférieure au montant journalier de l'allocation d'assurance-chômage, ni excéder 85% du salaire de référence. Elle cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à. taux plein, - le salarié qui est admis au bénéfice de L'ACAATA présente sa démission à l'employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéficie du salarié, au versement par l'employeur d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite. * Sur le préjudice économique ou subsidiairement les dommages-intérêts sollicités en réparation du bouleversement dans ses conditions d'existence M. Alain X... expose avoir subi une perte de revenus consécutive à son départ anticipé en retraite, que le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et ce dommage économique est incontestable, qu'alors qu'il percevait un salaire mensuel moyen de 2 403,80 euros, une allocation de cessation d'activité anticipée mensuelle nette de 1 762,95 euros lui est versée, sa perte de revenus s'élevant ainsi sur 90 mois à la somme de 57 676,50 euros dont il sollicite le paiement à titre de dommages-intérêts à titre principal. A titre subsidiaire, il sollicite la somme de 45 000 euros en réparation du bouleversement dans ses conditions d'existence. Cependant, comme l'invoquent tant Maîtres Z... et Y..., ès qualités, que le CGEAAGS de Chalon sur Saône, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ci-dessus rappelé qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité dite ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent certaines conditions, le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présentant sa démission à son employeur. Il en résulte que le salarié qui a fait le choix de demander le bénéfice de cette allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal. M. Alain X... sera ainsi débouté de sa demande en paiement de la somme principale de 57 676,50 euros à titre de dommagesintérêts en réparation de cette perte de revenu.
ALORS QU''il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; que l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante ; que ce dispositif ne tend ainsi ni à compenser un préjudice économique, ni à en exclure la réparation ; qu'en considérant que Monsieur X... n'était pas fondé à demander réparation de son préjudice économique au motif qu'il avait fait le choix de demander le bénéfice de l'allocation de l'ACAATA la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
ALORS en tout cas QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été placé dans des conditions de travail dangereuses, en inhalant des poussières d'amiante, et que la société ZF Masson, pourtant informée de cette situation, n'avait pas pris pendant de nombreuses années, les mesures efficaces et adaptées permettant d'y mettre fin ; que l'inexécution fautive par son employeur de son obligation de sécurité de résultat l'avait contraint à adhérer au régime de l'ACAATA entraînant une perte de revenus ; qu'ainsi le préjudice ne résultait pas de son choix mais de la faute de l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si l'adhésion à l'ACAATA n'était pas le résultat non pas d'un choix mais de l'attitude fautive de l'employeur, et en ne s'expliquant pas sur la contrainte subie par le salarié et en se contentant d'invoquer le choix fait par lui, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du bouleversement de ses conditions d'existence en raison de l'attitude fautive de son employeur.
AUX MOTIFS QUE Il sollicite à titre subsidiaire la somme de 45 000 euros sous l'intitulé de "réparation du bouleversement dans ses conditions d'existence" qu'il fonde également sur le fait qu'il a été tenu d'opérer un choix dans une situation d'incertitude, soutenant que "dans ces conditions, l'aléa ne chasse pas la lésion, il l'a crée : - diminution substantielle et immédiate de revenus faussement compensée par une inactivité qui n'ci pas été souhaitée par le salarié et qui est en réalité source de de désocialisation précoce d'un côté, - renonciation non compensée à une période de retraite dans des conditions égales à celles des autres salariés en raison d'une perte d'espérance de vie dont le législateur dans la loi du 23 décembre 1998 a formulé l'équation, d'un autre côté, - absence de choix enfin pour les exclus de l'ACAATA". S'il considère que ces éléments caractérisent un bouleversement dans ses conditions d'existence, alors même que le troisième terme ne le concerne pas puisqu'il ne fait pas partie des "exclus de l'ACAATA", il apparaît qu'il entend ainsi sous une autre dénomination voir réparer le même préjudice économique ou perte de chance de mener à bien une carrière normale jusqu'à son terme. Il sera, en conséquence, et pour le même motif, débouté de sa demande subsidiaire, étant observé qu'il ne fournit par ailleurs aucun élément sur le montant de la somme réclamée. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a à la fois condamné la société ZF Masson à payer à M. Alain X... la somme de 17 901, 70 euros avec intérêts au taux légal en réparation de son préjudice et fixé cette même somme au passif de la procédure collective de cette société.
ALORS AUSSI QUE Monsieur X... demandait réparation du préjudice causé par le bouleversement dans ses conditions d'existence résultant de ce que l'employeur, avant même l'option d'adhérer ou non au régime de l'ACAATA l'avait placé devant des options dont aucune n'était souhaitée par lui et dont la cause indiscutable est le grave manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui doit être indemnisé ; qu'en disant que Monsieur X... se limitait à demander réparation du préjudice économique et perte de chance de mener à bien une carrière normale, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile
QU'en tout cas, en s'abstenant de rechercher si, indépendamment du choix fait, le seul fait d'être placé devant lesdites options n'était pas constitutif en soi d'un préjudice réparable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 précitée.Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour M. Z..., ès qualités, la société Segard-Carboni, ès qualités et la société ZF Masson, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société ZF Masson la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Alain X... qui a été débouté par le jugement déféré de cette demande qu'il formait à hauteur de la somme de 10.000 euros sollicite devant la cour 15.000 euros en réparation de ce préjudice, en rappelant différentes décisions de justice intervenues et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010 qui n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de ce chef, s'agissant d'autres salariés qui se trouvaient dans la même situation que lui ; que même si, comme l'observe le CGEA-AGS de Chalon sur Saône et que l'a retenu le conseil de prud'hommes, il ne justifie pas d'un suivi médical ou psychologique particulier, il est indéniable qu'ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros qu'il sollicitait en première instance et qu'il a augmentée sans nouvel élément devant la cour, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société ZF Masson » ;
ALORS QUE le salarié, exposé au risque de contamination à l'amiante du fait de son employeur, ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la Cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié, tout en constatant qu'il ne justifiait pas d'un suivi médical ou psychologique particulier (arrêt, p. 6, pénult. §) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ensemble l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le CGEA-AGS du Sud-Est, demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la société ZF Masson, à la somme de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété de Monsieur X... ;
Aux motifs que « M. Alain X... qui a été débouté par le jugement déféré de cette demande qu'il formait à hauteur de la somme de 10 000 euros sollicite devant la cour 15 000 euros en réparation de ce préjudice, en rappelant différentes décisions de justice intervenues et notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2010 qui n'a pas censuré l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de ce chef, s'agissant d'autres salariés qui se trouvaient dans la même situation que lui.
Même si, comme l'observe le CGEA-AGS de Chalon sur Saône et que l'a retenu le conseil de prud'hommes, il ne justifie 'pas d'un suivi médical ou psychologique particulier, il est indéniable qu'ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41. de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, il se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros qu'il sollicitait en première instance et qu'il a augmentée sans nouvel élément devant la cour, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société ZF Masson ».
Alors que le salarié exposé au risque de contamination à l'amiante du fait de son employeur ne peut obtenir la réparation de son préjudice d'anxiété que s'il est amené à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse ; que la Cour d'appel a, au cas d'espèce, réparé le préjudice d'anxiété du salarié, tout en constatant qu'il ne justifiait pas d'un suivi médical ou psychologique particulier ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ensemble l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le présent arrêt opposable au CGEA-AGS de Chalon sur Saône les limites de sa garantie légale ;
Aux motifs que « contrairement à ce que soutient l'AGS-CGEA, tant le solde d'indemnité compensatrice de préavis que le préjudice spécifique d'anxiété entrent dans le cadre de sa garantie telle que fixée par l'article L 3253-6 du code du travail selon lequel tout employeur assure ses salariés contre le risque de non paiement des sommes qui leur sont dues en. exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette garantie ne visant pas uniquement les salaires et ses accessoires mais s'étendant aux dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant de s'on contrat de travail.
Cette garantie ne pourra en revanche jouer, comme elle le rappelle, qu'à titre subsidiaire, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement » ;
Alors d'une part que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété du salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail.
Alors d'autre part et subsidiairement que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résulte que l'AGS ne garantit pas la créance de réparation née du préjudice spécifique d'anxiété postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en se bornant à décider que l'AGS devait garantir une telle créance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée par l'exposante, si elle était née antérieurement au jugement d'ouverture, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3253-8 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°11-20949

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 25/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20949
Numéro NOR : JURITEXT000028013223 ?
Numéro d'affaire : 11-20949
Numéro de décision : 51301582
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-25;11.20949 ?
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