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25/09/2013 | FRANCE | N°11-15298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15298


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011), que Mme X... a été engagée verbalement, à compter du 1er mars 1991, en qualité d'assistante maternelle, par l'Association de gestion et d'animation des crèches/Confédération syndicale des familles (AGEAC/CSF) qui gère une crèche à domicile à Dijon ; qu'un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties le 11 mars 1996, stipulant que l'assistante maternelle serait rémunérée à raison de 2 h et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la ba

se du nombre de jours hebdomadaires fixé par le contrat d'accueil ; qu'à part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 février 2011), que Mme X... a été engagée verbalement, à compter du 1er mars 1991, en qualité d'assistante maternelle, par l'Association de gestion et d'animation des crèches/Confédération syndicale des familles (AGEAC/CSF) qui gère une crèche à domicile à Dijon ; qu'un contrat de travail écrit a été conclu entre les parties le 11 mars 1996, stipulant que l'assistante maternelle serait rémunérée à raison de 2 h et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jours hebdomadaires fixé par le contrat d'accueil ; qu'à partir du mois de décembre 2005, le salaire de l'intéressée, comme celui de ses collègues, a été mensualisé ; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006 a entre autres consacré cette mensualisation, en précisant que la durée hebdomadaire de travail était de 50 heures réparties du lundi au vendredi et que la durée journalière de travail était de 10 heures ; qu'il était ajouté que tout salarié serait rémunéré selon son agrément et non pas selon la présence des enfants, une indemnité forfaitaire étant versée tous les mois de l'année, et qu'à partir de la onzième heure de travail quotidien, les heures supplémentaires seraient récupérables ; qu'estimant notamment ne pas avoir perçu l'intégralité des éléments de salaire auxquels elle était en droit de prétendre, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2008, afin d'obtenir le règlement de rappels de salaires et des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat ; que l'association, placée en redressement judiciaire le 7 mai 2010, a bénéficié suivant jugement du 2 décembre 2011 d'un plan d'apurement de son passif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de l'employeur la somme de 10 407,87 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, sans aucun motif, la demande de rappel de salaire au taux normal de Mme X... pour la période postérieure au 31 décembre 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait droit, au titre de la période litigieuse, au paiement des salaires pour la durée du travail allant de 39 heures à 48 heures en invoquant, pour les rappels de salaire à taux majoré, les bulletins de salaire qui ne faisaient apparaître aucun paiement au-delà de 169 heures, alors qu'en réalité elle effectuait un minimum de 48 heures hebdomadaires, soit 208 heures par mois ; que l'exposante avait en outre distingué, en ce qui concernait les 39 heures, d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D. 423-12 et, d'autre part, que selon l'article D. 423-10, les heures de travail accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à majoration ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que pour la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, la cour d'appel, se fondant sur l'évolution des textes législatifs et réglementaires ainsi que sur la non-adaptation de l'accord d'entreprise d'octobre 2006, a appliqué le principe résultant des textes cités et relevé qu'alors que le temps de présence atteignait 45 heures par semaine, les majorations de taux afférentes à des heures supplémentaires commençaient à courir à compter de la 46e heure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter encore de sa demande tendant à ce que soient fixées au passif de l'employeur certaines sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période allant du 1er décembre 2005 au 31 août 2008, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2005 selon lequel, en son article « Durée du travail », la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures, et est rémunérée pour 39 heures, est moins favorable aux salariés que les dispositions de l'accord précitées ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-22 et D. 423-10 précités du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail et, par fausse application, l'article relatif à la durée du travail de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ;
2°/ que l'article L. 423-19 du code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D. 423-22 du code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1-1 du code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L. 3231-12 du code du travail » ; que l'article L. 423-22 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D. 423-10 du même code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'article D. 423-10 de ce code, qui a repris les termes de l'ancien article D. 773-1 du code du travail, précise encore que les heures accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que la mensualisation avait permis à la salariée de bénéficier d'une augmentation substantielle de son salaire, sans rechercher, d'une part, quel avait été le nombre d'heures de travail réellement effectuées pendant la période litigieuse et, d'autre part si, à ce nombre d'heures, l'employeur avait appliqué les dispositions légales et réglementaires précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, des articles L. 423-19, L. 423-22, D. 423-10 et D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, et D. 773-1 du code du travail ;
3°/ qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour un employeur, fût-ce par l'effet d'un accord collectif, de payer 169 heures de travail par mois quand en réalité 208 heures ont été effectuées ; que la distinction instituée par l'arrêt entre les heures de travail et les heures d'accueil ne résulte d'aucun texte hormis de l'accord d'entreprise, qui déroge de façon illicite au principe du caractère synallagmatique du contrat de travail dont il résulte que toutes les heures de travail doivent être rémunérées ; que la cour d'appel ayant reconnu que la salariée travaillait plus de 45 heures par semaine, et en réalité 50 heures conformément aux prévisions de l'accord collectif, devait en déduire que la salariée qui n'avait, selon l'arrêt, été rémunérée que pour 169 heures, n'avait pas été payée pour l'intégralité des heures de travail effectuées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 423-19, L. 423-22, D. 423-10 et D. 423-22 du code de l'action sociale et des familles, et D. 773-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen pris du caractère moins favorable de l'accord du 24 octobre 2006 par rapport aux dispositions applicables du code de l'action sociale et des familles, est nouveau et mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour apprécier le nombre d'heures d'accueil de la salariée, s'est référée précisément aux relevés horaires produits par celle-ci, dont elle a seulement limité la portée au regard de l'incidence exacte de la moyenne sur quatre mois pour les dépassements de la durée maximale de 48 heures, a appliqué les majorations légales à partir de la 46e heure hebdomadaire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a exactement déduit des textes applicables du code de l'action sociale et des familles ainsi que de l'accord du 24 octobre 2006, que la durée d'accueil de l'enfant par l'assistant maternel n'équivaut pas à la même durée pour la rémunération, a énoncé que la salariée devait bénéficier à compter du 1er janvier 2007 du paiement d'heures supplémentaires au-delà de quarante-cinq heures par semaine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de l'Association AGEAC CSF (employeur) la somme de 10 407,87 euros à titre de rappel de salaires, pour la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association AGEAC CSF à partir du 1er mars 1991 ; qu'un contrat de travail écrit a été passé le 11 mars 1996 ; que le contrat stipulait que l'assistante maternelle serait rémunérée 2 heures et ¿ de SMIC par jour et par enfant sur la base du nombre de jours hebdomadaires fixé par le contrat d'accueil ; qu'à partir du mois de décembre 2005, le salaire de l'assistante maternelle, comme celui de ses collègues, a été mensualisé ; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006, passé entre l'association employeur et la déléguée syndicale CFDT au sein de l'entreprise, a entre autres consacré cette mensualisation ; que l'Association AGEAC CSF étant une personne de droit privé, les assistantes maternelles ne sont pas soumises à la durée légale du travail en application de l'article L.423-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10. L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures » ; que selon l'article D.773-1-1 du Code du travail applicable jusqu'au 31 décembre 2006, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à huit heures ; qu'à partir du 1er janvier 2007, à ces dispositions se sont substituées celles de l'article D.773-8 du Code du travail, ultérieurement re-codifié sous les articles D.423-9 et D.423-10 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil, et qu'en outre les heures travaillées au delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord entre l'assistant maternel et l'employeur ; que ces dispositions réglementaires sont des minima au dessous desquels il ne peut être descendu ; qu'il est loisible aux parties de convenir d'une rémunération supérieure à celle fixée par les textes réglementaires ; que Madame X... soutient que lors de la mensualisation, l'association, tout en l'obligeant à travailler pour des durées supérieures, ne l'a rémunérée que pour 39 heures hebdomadaires, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire ; que l'appelant prétend qu'une durée de 39 heures n'a été mentionnée que pour permettre le calcul de la réduction FILLON sur des bases exactes, l'accord d'entreprise passé avec la déléguée syndicale mentionnant une durée hebdomadaire de 50 heures ; que la mensualisation en décembre 2005 résulte d'une décision unilatérale de l'employeur puis d'une clause de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 qui a prévu dans son article « Durée du travail » que la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures réparties du lundi au vendredi, que la durée journalière de travail est de 10 heures et que les horaires d'accueil peuvent s'étendre de 6 h 30 à 21 h ; qu'il résulte des bulletins de salaire que ce mode de rémunération mensualisé, d'une part, a régularisé le montant de ses revenus, quel que soit le nombre réel des enfants accueillis, d'autre part, lui a permis de bénéficier d'une augmentation substantielle de son salaire ; que les parties ont en fait entendu alors instaurer un système de rémunération forfaitisée sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle et conformément aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D.773-1-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, pour une durée d'accueil pouvant aller jusqu'à 50 heures par semaine, il a été prévu que les assistantes maternelles seraient rémunérées sur la base de 39 heures de travail, l'heure d'accueil pour une assistante maternelle à une heure de travail effectif ; qu'en 2005 et 2006, ce système était conforme aux dispositions légales alors en vigueur ; que Madame X... ne produisant aucun élément dont il puisse être déduit que, pour cette période, elle ait eu un temps d'accueil de plus de 50 heures par semaine, la salariée est déboutée de sa demande de rappel au titre des années 2005 et 2006 ;
ET AUX MOTIFS QUE à partir de l'entrée en vigueur de l'article D.773-8 du Code du travail, soit le 1er janvier 2007, disposant que les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord entre l'assistant maternel et l'employeur, l'accord d'entreprise aurait dû être actualisé ou un accord trouvé avec les assistantes maternelles ; qu'il n'en a rien été ; que Madame X... est en droit de se voir payer en heures supplémentaires les heures dépassant le plafond de 45 heures par semaine ou comme prévu par l'accord d'entreprise, accorder des récupérations ; que la Cour, régularisation les salaires sur la période de décembre 2005 à décembre 2010, fixe la créance au passif du redressement judiciaire de l'AGEAC CSF à la somme de 4 548,70 euros, outre 454,87 euros au titre des congés payés afférents ;
ALORS QU'une absence complète de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en rejetant, sans aucun motif, la demande de rappel de salaire au taux normal de Madame X... pour la période postérieure au 31 décembre 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait droit, au titre de la période litigieuse, au paiement des salaires pour la durée du travail allant de 39 heures à 48 heures en invoquant, pour les rappels de salaire à taux majoré, les bulletins de salaire qui ne faisaient apparaître aucun paiement au-delà de 169 heures, alors qu'en réalité elle effectuait un minimum de 48 heures hebdomadaires, soit 208 heures par mois ; que l'exposante avait en outre distingué, en ce qui concernait les 39 heures, d'un côté, les 26 heures mensuelles payées au taux normal et les 13 heures mensuelles payées au taux majoré en rappelant, d'une part, que selon l'article L.423-22 du Code de l'action sociale et des familles, la durée du travail est limitée à 48 heures par semaine, seul un accord du salarié permettant un dépassement, en application de l'article D.423-12 et, d'autre part, que selon l'article D.423-10, les heures de travail accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à majoration ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soient fixées au passif de l'Association AGEAC CSF (employeur) les sommes de 11 606,92 euros à titre de rappel de salaires, de 6 696,61 euros à titre d'heures supplémentaires et de 669,66 euros à titre de congés payés afférents, le tout, pour la période allant du 1er décembre 2005 au 31 août 2008 ;
AUX MOTIFS visés au premier moyen ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un accord collectif ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; que l'article L.423-22 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D.423-10 du même Code précise que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'accord d'entreprise du 24 octobre 2005 selon lequel, en son article « Durée du travail », la durée hebdomadaire du travail est de 50 heures, et est rémunérée pour 39 heures, est moins favorable aux salariés que les dispositions de l'accord précitées ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.423-22 et D.423-10 précités du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L.2251-1 du Code du travail et, par fausse application, l'article relatif à la durée du travail de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.423-19 du Code de l'action sociale et des familles issu de l'ordonnance du 12 mars 2007, dispose que la rémunération de l'assistant maternel « est versée au moins une fois par mois » pour un montant minimal par enfant présent et par heure déterminé par décret, en référence au salaire minimum de croissance ; que l'article D.423-22 du Code précité, qui a repris les termes de l'ancien article D.773-1-1 du Code du travail, prévoit que « Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum garanti de l'article L.3231-12 du Code du travail » ; que l'article L.423-22 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la durée du travail des assistants maternels est limitée à 48 heures par semaine ; que l'article D.423-10 du même Code précise que les heures accomplies au-delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; que l'article D.423-10 de ce Code, qui a repris les termes de l'ancien article D.773-1 du Code du travail, précise encore que les heures accomplies au delà de 45 heures donnent lieu à une majoration ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que la mensualisation avait permis à la salariée de bénéficier d'une augmentation substantielle de son salaire, sans rechercher, d'une part, quel avait été le nombre d'heures de travail réellement effectuées pendant la période litigieuse et, d'autre part si, à ce nombre d'heures, l'employeur avait appliqué les dispositions légales et réglementaires précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, des articles L.423-19, L.423-22, D.423-10 et D.423-22 du Code de l'action sociale et des familles, et D.773-1 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QU'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité pour un employeur, fût-ce par l'effet d'un accord collectif, de payer 169 heures de travail par mois quand en réalité 208 heures ont été effectuées ; que la distinction instituée par l'arrêt entre les heures de travail et les heures d'accueil ne résulte d'aucun texte hormis de l'accord d'entreprise, qui déroge de façon illicite au principe du caractère synallagmatique du contrat de travail dont il résulte que toutes les heures de travail doivent être rémunérées ; que la Cour d'appel ayant reconnu que la salariée travaillait plus de 45 heures par semaine, et en réalité 50 heures conformément aux prévisions de l'accord collectif, devait en déduire que la salariée qui n'avait, selon l'arrêt, été rémunérée que pour 169 heures, n'avait pas été payée pour l'intégralité des heures de travail effectuées ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.423-19, L.423-22, D.423-10 et D.423-22 du Code de l'action sociale et des familles, et D.773-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de l'Association AGEAC CSF (employeur) la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêt pour exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en qualité d'assistante maternelle par l'Association AGEAC CSF à partir du 1er mars 1991 ; qu'elle soutient être victime de l'exécution déloyale de son contrat de travail en ce que son employeur lui confiait fréquemment un nombre d'enfants supérieur à son agrément, qu'en outre, il avait multiplié les mises en cause injustes pour obtenir le retrait de son agrément, l'obligeant à se justifier auprès du Conseil général de la Côte d'Or, calomnieusement alerté par son employeur, et qu'enfin, il l'avait présentée aux parents comme un mauvais élément, mettant en difficulté l'association par ses demandes ; qu'il est arrivé que des enfants aient été confiés au delà de l'agrément de la salariée ; que c'est une hypothèse prévue par le règlement intérieur et qui suppose l'assentiment de l'intéressée ; qu'il résulte du dossier de l'intimée que, dans ces cas, une demande de dérogation était présentée par l'employeur aux services compétents du conseil général ; que Madame X... ne peut donc imputer ces dépassements à faute à son employeur, alors qu'il lui était loisible de les refuser et alors qu'il ressort en outre des pièces produites par l'AGEAC CSF que le nombre moyen des enfants qu'elle accueille est inférieur à son agrément ; que l'infirmière et la directrice de la crèche ont fait part de leurs inquiétudes les 23 avril et 14 mai 2008 sur l'état de santé de la salariée aux services de la PMI ; que l'employeur a programmé une visite à la médecine du travail pour vérifier l'aptitude de la salariée à son poste ; que le médecin traitant s'est limité à mentionner qu'il n'avait pas demandé d'électroencéphalogramme de sa patiente, s'abstenant de tout commentaire concernant le fait que Madame X... « a été victime d'un étrange malaise qui a nécessité l'intervention rapide d'un médecin : propos incohérents, pertes des repères spatio-temporels, amnésie¿ » ; que dans un certificat du 3 décembre 2008, le même docteur Y... atteste que la salariée avait suivi un traitement anxiolytique sur un problème d'anxiété réactionnelle de janvier à mai 2008 ; que la fausseté des faits rapportés aux services de la PMI n'étant pas démontrée, la salariée ne saurait faire grief ni à la directrice, ni à l'infirmière, qui dispose dans ce domaine d'un pouvoir d'initiative indépendant de sa hiérarchie, de signaler des faits susceptibles de mettre en cause la sécurité des enfants ; que le fait pour la salariée de devoir se soumettre à des examens qui ont confirmé son aptitude à son emploi, à défaut d'autre élément, n'est pas de nature à lui occasionner un préjudice dont elle peut demander réparation ; que, pour avérer le dénigrement dont elle se dit victime, la salariée verse aux débats un document dactylographié, non signé, d'origine non établie où, de plus, son nom n'est pas mentionné, ainsi qu'un extrait de l'assemblée générale de l'association du 6 mai 2010 où la présidente regrette que certaines professionnelles aient sabordé le travail mis en place ; que ces éléments ne permettent pas de retenir que la salariée ait été dénigrée ; qu'aussi, aucun des griefs allégués ne peut être retenu ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est par sa faute et celle de ses subordonnés, victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les conclusions d'appel de Madame X... qui soutenait que, depuis ses protestations contre la situation irrégulière qui lui avait été faite, l'employeur et les responsables de l'association avaient tout fait pour obtenir le retrait de son agrément, d'une part, en la présentant depuis 2008 comme une mauvaise salariée qui, par ses demandes, aurait mis l'association en difficulté, aux parents lors des réunions statutaires de l'association, et lors des rencontres avec les salariées, rencontres auxquelles elle était d'ailleurs rarement invitée, ce qui avait entraîné de la part de Madame X... une autojustification auprès du Conseil général de la Côte d'Or auprès duquel elle avait été calomniée et, d'autre part, en la désignant, postérieurement au jugement prud'homal, comme étant à l'origine de tous les maux de l'association, et en particulier du dépôt de bilan auquel elle avait procédé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il se déduisait que la salariée avait été victime de violences morales de la part de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15298
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°11-15298


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.15298
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