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25/09/2013 | FRANCE | N°10-25069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 septembre 2013, 10-25069


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40 % du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaire

s contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 5-1, modifié, de la Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, ensemble l'article 4-2 de la Convention de Rome, du 19 juin 1980 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 4 décembre 1992, M. X..., gérant et détenteur de 40 % du capital social de la société X..., ayant pour activité la distribution en France de certains produits, a conclu avec la société Fintermal, exerçant la même activité en Italie, un pacte d'actionnaires contenant une clause de rachat, par cette société, à un certain prix, des actions de M. X..., au cas où ce dernier serait démis de ses fonctions, sauf dans certaines circonstances particulières ; que, réclamant l'application de cette clause à la suite de la cessation de ses fonctions, M. X... a, le 29 mars 1994, assigné la société Fintermal, aux droits de laquelle vient la société Future, devant le tribunal de commerce de Nice, en paiement d'une certaine somme correspondant au prix prétendument convenu pour le rachat des actions ; que cette société a alors soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes ;
Attendu que, pour rejeter cette exception d'incompétence, le premier arrêt, du 19 mai 2005, qui retient que la promesse de rachat des actions constitue l'obligation servant de base à la demande, relève que le pacte d'actionnaire contenant cette promesse ne comporte aucune stipulation relative à la loi applicable, que M. X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français, dont le siège social est en France, que ce pacte a été signé en France et que son objet est une promesse de rachat d'actions d'une société française, ce dont il déduit que l'obligation litigieuse est soumise à la loi française, avant d'en tirer la conséquence, au vu de cette loi, que le lieu d'exécution de cette obligation, déterminant la compétence juridictionnelle, est situé en France ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était, en vertu de la règle de conflit énoncée au second des textes susvisés, la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 19 mai 2005, sur la compétence, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 février 2010, sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Fintermal, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Future SRL
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (du 19 mai 2005) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge français au profit des juridictions italiennes ;
AUX MOTIFS QUE l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut, en matière contractuelle, être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que la détermination de la juridiction compétente suppose en matière contractuelle la définition de l'obligation qui sert de base à la demande, la détermination de la loi régissant l'obligation et la détermination du lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée conformément à la loi qui gouverne le contrat ; que sur la détermination de l'obligation qui sert de base à la demande, l'obligation qui sert de base à la demande présentée par Monsieur X... à l'encontre de la société FINTERMAL résulte de l'article 6 de la convention du 4 décembre 1992 signée entre l'appelante et l'intimé ; que l'article 6 de la convention stipule « au cas où, durant les trois années à venir, Monsieur X... serait démis de ses fonctions pour une raison quelconque autre qu'une action illicite ou frauduleuse commise par lui ou une concurrence déloyale, la société FINTERMAL s'engage à racheter les actions de Monsieur X... à un prix par action égal à trois fois la valeur des capitaux propres de la société X... au dernier bilan approuvé par les associés divisé par le nombre d'actions » ; qu'en l'état de l'article 6 de la convention du 4 décembre 1992, l'obligation qui sert de base à la demande de Monsieur X... à l'encontre de la société FINTERMAL est une promesse de rachat d'actions de la société X... sous certaines conditions ; que la convention du 4 décembre 1992 est un contrat à titre onéreux ; que l'article 6 stipule un prix pour la cession des parts sociales que la société FINTERMAL s'est engagée à racheter sous certaines conditions ; qu'il résulte de l'assignation du 8 janvier 2001 et des actes de la procédure que la demande de Monsieur X... a pour objet de faire exécuter par la société FINTERMAL l'engagement pris par cette dernière de lui racheter sous certaines conditions ses parts sociales dans la société X... ; que l'objet de la demande de Monsieur X... n'est pas à titre principal de faire condamner la société FINTERMAL au paiement d'une somme d'argent ; que le paiement par la société FINTERMAL du prix des parts sociales n'est que la contrepartie de l'exécution de son engagement à acheter les parts sociales de la société X... ; que sur la détermination de la loi de l'obligation qui sert de base à la demande, l'obligation servant de base à la demande présentée par Monsieur X... à l'encontre de la société FINTERMAL et qui résulte de l'article 6 de la convention du 4 décembre 1992 ne comporte aucune stipulation relative à la loi devant s'appliquer à cette même convention ; que Monsieur X... est une personne physique de nationalité française, que la société X... est une personne morale de droit français dont le siège social est en France, que la convention du 4 décembre 1992 a été signée en France, que l'objet de la convention du 4 décembre 1992 est une promesse de rachat de parts sociales d'une société française ; que sur la détermination du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, il est de principe que le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est déterminé conformément à la loi qui gouverne le contrat ; qu'en l'espèce, la loi qui gouverne le contrat est la loi française ; que par application de la loi française qui gouverne le contrat, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande de Monsieur X... est le lieu du siège social de la société X... ; qu'il y a lieu de relever à cet égard que la cession par Monsieur X... des parts sociales de la société X... sera exécutée sur le territoire français notamment par l'accomplissement des formalités de publicité tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers et que ces formalités de publicité seront accomplies d'une part au siège social de la société X... et d'autre part au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de cette société ; que les juridictions françaises, dans le ressort desquelles se trouve le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande et notamment le siège social de la société X..., sont compétentes pour connaître du litige opposant Monsieur X... et la société FINTERMAL ;
1) ALORS QU'en matière contractuelle, est compétent le juge du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; que ce lieu est déterminé par application de la loi régissant l'obligation, désignée par la règle de conflit du for ; qu'en retenant l'application de la loi française, sans rechercher quelle était la loi applicable selon la règle de conflit, en l'occurrence la convention de Rome qui retient l'application de la loi de l'Etat du domicile du débiteur de la prestation caractéristique, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en localisant l'obligation qui sert de base à la demande au regard du lieu d'exécution des formalités de publicité de la cession, sans interroger la loi française qu'elle a reconnue applicable quant à la localisation de l'obligation qui sert de base à la demande, la cour d'appel a violé l'article 5-1 de la convention de Bruxelles ;
3) ALORS QU'en application de la loi française, l'obligation à paiement s'exécute au domicile du débiteur ; qu'en retenant la compétence du juge français, quand l'obligation à paiement qui sert de base à la demande devait, en application de la loi française reconnue applicable, être exécutée au domicile du débiteur, la société FINTERMAL, situé en Italie, la cour d'appel a violé l'article 1247 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué (du 25 février 2010) d'avoir condamné la société FUTURE SRL à payer à Monsieur X... la somme de 727. 109, 46 euros outre les intérêts à compter de l'assignation introductive d'instance et dit qu'en conséquence Monsieur X... devra contre paiement de cette somme, remettre à la société FUTURE la totalité des actions qu'il détient dans la SA « X... » ;
AUX MOTIFS QUE la somme réclamée par Monsieur X... est calculée en fonction de la valeur que la société FINTERMAL a attribuée à l'action dans sa lettre du 29 décembre 1993 ; qu'en application de la convention des parties, le rachat des actions doit s'effectuer sur la base d'une valeur égale au triple de la valeur des capitaux propre arrêtée au bilan approuvé par les associés soit compte tenu de la date de la rupture leur valeur au 30 septembre 1993 ; qu'il résulte du rapport d'expertise déposé en l'état le 28 février 2000 par Alain Y..., que les capitaux propres s'établissaient au 30 septembre 1993 à la somme totale de 3. 974. 604 francs de sorte que la valeur conventionnelle de la société à la date de l'éviction de Monsieur X... s'établit à 11. 923. 813, 44 francs soit pour le rachat des parts détenues de 40 % par Monsieur X... : 11. 923. 813, 44 euros x 40 % = 4. 769. 525, 38 francs soit 727. 109, 46 euros ; que les Monsieur X... est en droit d'obtenir en application de la convention des parties la somme de 727. 109, 46 euros ci-dessus arbitrée en contrepartie des parts qu'il détient dans la société X...,
1) ALORS QUE l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ; qu'en décidant que la société FUTURE devait payer le prix, « en conséquence » de quoi Monsieur X... devait remettre ses actions, la cour d'appel a fait précéder le paiement à la remise des actions ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1651 du code civil ;
2) ALORS QU'en fixant le prix de rachat des actions de M. X... à leur valeur en 1993, sans répondre aux conclusions de la société FUTURE (p. 20), qui faisait valoir que la valeur des actions objets du rachat devait être fixée sur la base du dernier bilan, c'est-à-dire à leur valeur actuelle, la cour d'appel a privé sa décision motifs et a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25069
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 sep. 2013, pourvoi n°10-25069


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:10.25069
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