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24/09/2013 | FRANCE | N°12-60557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-60557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 octobre 2012), que le 6 juillet 2011, le syndicat SECI-CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Deca France IDF1 ; que le 29 mai 2012, le syndicat SEPGICIF- CFTC a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la même société ; que la société Deca France a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'une

de ces désignations le 14 juin 2012 ; que le tribunal d'instance a dit nulle ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 5 octobre 2012), que le 6 juillet 2011, le syndicat SECI-CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Deca France IDF1 ; que le 29 mai 2012, le syndicat SEPGICIF- CFTC a désigné M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la même société ; que la société Deca France a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'une de ces désignations le 14 juin 2012 ; que le tribunal d'instance a dit nulle la désignation de M. X... ;

Attendu que le syndicat SECI-CFTC fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à un syndicat professionnel régulièrement constitué de présenter des listes de candidatures au premier tour des élections professionnelles, fut-ce en raison de son affiliation à une confédération de syndicat; que le principe de liberté d'organisation syndicale garanti par la constitution de la Ve République et le principe de non-ingérence garanti par la Convention n° 87 de l'OIT ratifiée le 28 juin 1951 par la France, notamment en son article 3 qui fait interdiction aux autorités publiques de s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ou entraver l'exercice l'égal du droit des syndicats d'élaborer leurs statuts et réglement administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et la convention n°98 de l'OIT, ratifiée le 26 octobre 1951 par la France, notamment en son article 2-1 en ce qu'il impose que « les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérences des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, font obstacle à une » telle restriction de la liberté individuelle des syndicats ; qu'en jugeant comme il l'a fait, le tribunal qui restreint sans justification légale la liberté d'action syndicale du SECI-CFTC a violé les dispositions précitées qui s'imposent au juge national en application de l'article 55 de la Constitution qui dispose que "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ;

2°/ que les dispositions parfaitement claires et dépourvues de toute ambiguïté de l'article L. 2143-8 du code du travail selon lequel « le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-7. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délai du bénéfice des dispositions du présent chapitre », ne sont contredites par aucune des dispositions de l'articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 qui ne concernent que le droit pour tout syndicat qui constitue une section syndicale de désigner un représentant de section syndicale et l'article L. 2143-3 qui ne concerne que la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs et est donc dépourvue de pertinence au regard du litige concernant la désignation d'un représentant de section syndicale et non un délégué syndical; que les dispositions impératives de l'article L. 2143-8 du code eu travail ne sont susceptibles de trouver exception qu'en cas de fraude, non invoquée en l'espèce ; qu'en décidant le contraire le jugement entrepris a violé par refus d'application les dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail ;

3°/ que le jugement introduit une discrimination entre les organisation syndicales en permettant à un syndicat, en raison de son affiliation à la même confédération, de remettre en cause la désignation à un mandat syndical effectuée antérieurement par un autre syndicat affilié à la même confédération alors que les autres syndicats non affiliés à la confédération en question sont privés de ce droit de contestation puisqu'en ce qui les concerne la prescription de quinze jours s'applique sans exception, et que le principe de liberté d'organisation syndicale garanti par la Constitution de la Ve République et le principe de non-ingérence garanti par la Convention n° 87 de l'OIT ratifiée le 28 juin 1951 par la France, notamment en son article 2-1 en ce qu'il impose que « les organisations de travailleur et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérences des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration », font obstacle à une telle discrimination entre les syndicats ; qu'en jugeant comme il l'a fait, le tribunal qui introduit sans justification légale une discrimination non prévue par la loi entre les syndicats selon qu'ils sont ou non affiliés à la même confédération a violé les dispositions précitées qui s'imposent au juge national en application de l'article 55 de la constitution qui dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois » ;

Mais attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de représentants syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte que lorsqu'une organisation syndicale désigne un représentant syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause :

Et attendu que le tribunal d'instance a constaté que les statuts du syndicat SECI-CFTC, dont l'objet était essentiellement le « commerce non alimentaire », ne lui donnaient vocation à intervenir dans le secteur des services que lorsque celui ci n'était « pas couvert par un autre syndicat régional ou par un syndicat national » ; qu'il en a exactement déduit que la désignation d'un représentant de section syndicale par le syndicat SEPGECIF-CFTC, dont le champ statutaire couvre expressément les entreprises de propreté, activité de la société Deca France, était régulière et annulait la désignation antérieure d'un représentant de section syndicale par le syndicat SECI-CFTC au sein du même périmètre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-60557
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-60557


Composition du Tribunal
Président : Mme Aubert-Monpeyssen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.60557
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