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24/09/2013 | FRANCE | N°12-17545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2011), que Mme X..., engagée par l'association Foyer rural par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 septembre 2008 en qualité d'employée administrative, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de

faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 2011), que Mme X..., engagée par l'association Foyer rural par contrat à durée déterminée du 1er octobre 2007 jusqu'au 30 septembre 2008 en qualité d'employée administrative, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir examiné séparément chacun des éléments soulevés par la salariée et estimé que la plupart d'entre eux étaient infondés au regard des explications apportées par l'employeur, la cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes formées sur le fondement du harcèlement moral à raison de l'inexistence de faits ou d'agissements répétés de l'employeur pouvant être constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral avant, dans l'affirmative, d'examiner les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'« à titre liminaire il sera observé que le contrat de travail de Madame X..., parfaitement régulier en la forme, est arrivé à terme le 30 septembre 2008 et que la salariée qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 20 mai 2008 d'une demande en résiliation judiciaire en invoquant de la part de l'employeur tout à la fois le harcèlement moral, la discrimination raciale et la discrimination en raison de ses opinions politiques a modifié sa demande initiale pour ne plus invoquer que l'exécution déloyale du contrat et succinctement évoquer un harcèlement moral ; que reprenant quasiment à l'identique ses écritures de première instance elle met essentiellement l'accent sur l'exécution déloyale du contrat de travail en reprochant à l'employeur de l'avoir " placardisée ", de ne pas lui avoir fourni de travail et de lui avoir fait subir une forte pression morale ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail que pour fonder sa demande Madame Yamina X... se prévaut de nombreux messages électroniques et notamment de celui à elle adressé le 10 janvier 2008 par le Président de l'AFR dont elle soutient qu'il s'apparente " à une éviction et placardisation programmées " (pièce n° 5- salariée-) ; que sans dénaturation de cette pièce il ressort de sa lecture que l'employeur ne fait qu'exercer son pouvoir de direction et d'organisation en déclinant des instructions claires et précises à la salariée et en lui rappelant que ses attributions s'exercent sous le contrôle et l'autorité de sa hiérarchie envers laquelle elle est tenue au " respect et à la politesse ", démarche qui apparaît d'autant plus fondée que le trésorier de l'AFR, sous l'autorité duquel se trouvait également Madame X..., s'était plaint d'avoir été " insulté " par la salariée (pièce n° 1- employeur) pièce dont à aucun moment Madame X... ne prétend qu'elle serait mensongère ; qu'il est de plus produit divers autres messages électroniques (pièces n° 4, 6, 7, 10, 1- salariée-) qui sont autant d'échanges entre les membres de l'AFR mais qui surtout par le ton des courriers électroniques démontrent que l'environnement de travail donnait lieu à diverses tensions et à des rappels à l'ordre ; que Madame X... fait en outre état du message de Monsieur Y... en date du 31 janvier 2008 adressé à Monsieur Z... Président de l'AFR (pièce n° 4- salariée-) pour se présenter comme " l'otage de conflits personnels " ; que toutefois le ton éminemment vulgaire utilisé par cette personne, dont il sera rappelé qu'il était l'ancien Président de l'AFR et qui dans sa transmission s'autorise à qualifier de " p tes " une " certaine quantité " de membres du conseil d'administration, retire à ce message et à tous autres émis par lui toute valeur probante ; que sur les griefs tenant à l'absence de fourniture de travail et à " l'enfermement physique de la salariée qui pire encore s'est retrouvée à travailler volets clos pendant plusieurs semaines " (page 5 conclusions salariée) il résulte des pièces du dossier, qu'elles émanent de l'employeur comme de la salariée, que cette dernière, absente parce qu'en congés du 15 au 30 mai 2008, a constaté que partie du travail qu'elle effectuait avait été réalisé par d'autres membres de l'AFR lesquels n'ont fait qu'assurer la continuité d'un service bénévole qui s'inscrit dans le cadre de la mission de l'AFR, association loi 1901 ayant pour vocation de gérer diverses activités sportives et culturelles au profit de ses membres appartenant à la Commune ; Quant à " l'enfermement physique ", les photos versées aux débats par l'employeur (pièces n° 3a à 3c- employeur-), qui ne sont en rien discutées par Madame X..., permettent d'apprécier que celle-ci disposait d'un vaste espace de travail, propre, spacieux, meublé de matériel moderne, dont seulement une des deux baies vitrées a les volets clos mais qui laisse au bureau une grande partie de sa luminosité ; que Madame X... ne conteste pas davantage dans ses écritures les circonstances qui ont conduit à ce que partie des volets soient fermés, à savoir une dégradation externe à l'AFR liée à un jeu de ballon, pas plus qu'elle ne discute que remède y a été porté ; que s'agissant enfin de la privation avancée d'une formation, outre que dans le cadre des contrats aidés d'embauche tel que celui dont a bénéficié Madame X..., la formation est recommandée mais non obligatoire, il s'évince des éléments du dossier qu'il lui a été proposé une formation de secrétariat correspondant aux fonctions d ¿ employée administrative qui étaient les siennes mais qu'elle a déclinée (pièces n° 17 et 18- salariée-) et qui serait venue s'ajouter à celle dont elle avait bénéficié à son embauche conformément à la convention signée par l'employeur (pièce n° 4- employeur-) ; que la Cour constate que Madame Yamina X... n'a pas justifié de l'existence de faits objectifs non dénaturés par des considérations subjectives, elle infirmera en conséquence le jugement entrepris qui a retenu l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail ; Sur le harcèlement moral que s'agissant du harcèlement moral Madame X... reproduit ses conclusions déposées devant la juridiction prud'homale où après avoir repris les articles L. 1152-4 et L. 41121-2 du code du travail elle se limite à rappeler que l'employeur " doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral ", de même avance-t-elle que " l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat'", mais pour autant elle ne décline pas précisément des faits et assimile ce grief en un tout avec l'exécution déloyale alléguée, dont il vient toutefois d'être démontré qu'elle n'était pas fondée ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 il appartient au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; que comme déjà dit Madame Yamina X... se prévaut, dans ses conclusions qui manquent à tout le moins de clarté, des mêmes faits que ceux invoqués dans le cadre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; que dés lors et eu égard aux développements qui précédent la Cour ne peut que constater l'inexistence de faits ou d'agissements répétés de l'employeur pouvant être constitutifs de harcèlement moral ; qu'en conséquence Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir examiné séparément chacun des éléments soulevés par Madame X... et estimé que la plupart d'entre eux étaient infondés au regard des explications apportées par l'association FOYER RURAL, la Cour d'appel a débouté la salariée de ses demandes formées sur le fondement du harcèlement moral à raison de l'inexistence de faits ou d'agissements répétés de l'employeur pouvant être constitutifs de harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue d'examiner si, pris dans leur ensemble, les éléments établis par la salariée permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral avant, dans l'affirmative, d'examiner les justifications apportées par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17545
Date de la décision : 24/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2013, pourvoi n°12-17545


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17545
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