LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Charpentes françaises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Matériaux services et M. X... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la ferme unique commandée sans calcul préalable des charges par la société Fermettes du Midi, aux droits de laquelle se trouve la société Charpentes françaises, constituait une pièce de structure insuffisante pour supporter la couverture et que les désordres étaient notamment imputables à cette erreur de conception, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Fermettes du Midi n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'assureur qui a été mis en mesure de connaître la procédure engagée et n'a pas jugé utile d'intervenir dans le déroulement de la mesure d'instruction, ne peut, sauf s'il y a eu fraude de la part de l'assuré, soutenir que ces mesures lui seraient inopposables, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Aviva assurances avait dénié sa garantie à son assuré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que le rapport d'expertise n'était pas opposable à l'assureur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charpentes françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charpentes françaises à payer la somme de 3 000 euros aux époux Y... et la somme de 3 000 euros à la société Aviva assurances ; rejette la demande de la société Charpentes françaises ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Charpentes françaises
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Charpentes Françaises venant aux droits de la société Fermettes du Midi, in solidum avec la société Matériaux Services à payer à M. et Mme Y... une provision de 82 000 euros,
Aux motifs que les désordres étant intervenus avant réception, la responsabilité des intervenants à la construction ne pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage que pour faute prouvée ; que la société Fermettes du Midi ne pouvait contester son intervention dans la conception de la charpente ; que, si le rôle des différents intervenants à la construction n'était pas clairement défini, en l'absence de maître d'oeuvre et en raison du rôle du maître de l'ouvrage qui avait acheté directement un ensemble fermette complet à la société Matériaux Services, il n'était pas moins établi que la société Matériaux Services et la société Fermettes du Midi avaient participé à la conception de la charpente défectueuse posée sur la maison des époux Féral par la société Bati Rénov qui n'était pas dans la cause ; que, dans ces conditions, l'imputation des désordres de la charpente à la société Charpentes Françaises et la société Matériaux Services n'était pas sérieusement contestable ;
Alors que 1°) dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que le juge des référés qui a relevé que les époux Y... avaient eux-mêmes choisi les matériaux, qu'ils avaient confié à la société Bati Rénov la construction de toute une villa pour le prix hors matériaux de 37 533,08 euros, que la société Bati Rénov avait sous-traité les travaux de la charpente à la société Fermettes du Midi ; que la société Fermettes du Midi avait elle-même confié la réalisation de la fermette à M. X..., que la société Matériaux Services avait fourni à M. X... les mesures et les schémas pour la fabrication de la fermette et qui a énoncé que le rôle des différents intervenants à la construction n'était pas clairement défini, a tranché une difficulté sérieuse en ayant retenu que la responsabilité de la société Fermettes du Midi dans l'effondrement de la toiture de la villa était incontestable (violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société Fermettes du Midi avait participé à la conception de la charpente, sans constater une faute de conception, ni un lien de causalité entre cette éventuelle faute de conception et les désordres de la charpente, a privé sa décision de base légale au regard du même texte.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Charpentes Françaises venant aux droits de la société Fermettes du Midi, de sa demande en garantie par la société Aviva Assurances,
Aux motifs que la société Aviva avait dénié sa garantie à son assurée, la société Fermettes du Midi, par lettre du 16 septembre 2008, et n'avait pas été appelée aux opérations d'expertise ; que l'expertise lui était donc inopposable
Alors que 1°) le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'il en va de même si, bien que non appelée ni représentée, cette partie est intervenue volontairement et a participé aux opérations d'expertise ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme le soutenait la société Charpentes Françaises, la société Aviva Assurances n'était pas intervenue volontairement et n'avait pas participé aux opérations d'expertise (manque de base légale au regard des articles 16, alinéa 1, et 155 et suivants du code de procédure civile) ;
Alors, et en tout état de cause, que 2°) lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat ; que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couru et que l'assureur qui a été mis en mesure de connaître la procédure engagée et n'a pas jugé utile d'intervenir dans le déroulement de la mesure d'instruction, ne peut, sauf s'il y a eu fraude de la part de l'assuré, soutenir que ces mesures lui sont inopposables ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Aviva Assurances avait dénié sa garantie, ce dont il résultait qu'elle avait eu connaissance de la procédure dirigée contre la société Fermettes du Midi, et alors qu'aucune fraude de cette dernière n'était alléguée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations (violation de l'article L.113-5 du code des assurances).