LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société In Extenso Nice, expert-comptable, a fait assigner sa cliente, la société Rose, en paiement d'une certaine somme au titre de factures impayées ;
Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il ressort des éléments produits à la barre que la demanderesse a régulièrement produit les documents comptables souhaités, que des règlements sont intervenus et que pour autant, sur un moratoire convenu en 2009, la requise s'est exonérée de ses engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les documents qui lui étaient soumis, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Grasse ;
Condamne la société In Extenso Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société Rose
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société ROSE à payer à la Société IN EXTENSO NICE la somme de 3.019,90 ¿, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que la requise, en ses explications, conteste les quatre factures produites reconnaissant ne devoir que la somme de 1.169,40 ¿ et sollicitant le paiement en quatre versements ; qu'il ressort des éléments produits à la barre que la demanderesse a régulièrement produit les documents comptables souhaités ; que des règlements sont intervenus ; que, pour autant, sur un moratoire convenu en 2009, la requise s'est exonérée de ses engagements ; qu'il conviendra en conséquence de la condamner au paiement (jugement, p. 1) ;
1°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en faisant droit aux prétentions de la Société IN EXTENSO NICE dès lors que la Société ROSE reconnaissait devoir une certaine somme et que la Société IN EXTENSO NICE avait produit les documents comptables souhaités, outre que des règlements étaient intervenus et qu'un moratoire n'avait pas été respecté, le Tribunal de commerce, qui s'est déterminé par des motifs inintelligibles, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que n'est pas motivé le jugement qui n'analyse pas, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se détermine ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte au regard des « éléments du dossier » ou encore des « éléments produits à la barre », sans analyser, même de façon sommaire, ces « éléments », le Tribunal de commerce a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions à peine de nullité, doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, s'agissant des factures n° 8475 et 8476, la So ciété ROSE faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elles se référaient notamment à la rédaction de deux rapports spéciaux dépourvus de toute utilité et portaient sur des prestations identiques ; qu'au demeurant encore, en ne répondant pas à ce moyen, le Tribunal de commerce a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions à peine de nullité, doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, s'agissant de la facture n° 9176, la Société ROSE faisait valoir, dans ses conclusions, que des débours et frais ne pouvaient être dus puisque les comptes n'avaient pas été déposés ; qu'au demeurant toujours, en ne répondant pas plus à ce moyen, le Tribunal de commerce a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges, tenus de motiver leurs décisions à peine de nullité, doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, s'agissant des factures n° 10634, 10767 et 108 60, la Société ROSE faisait valoir, dans ses conclusions, que la comptabilité relative à la période du 1er avril au 30 septembre 2009 avait été établie par un autre expert comptable, la Société IN EXTENSO NICE ayant été déchargée de sa mission ; qu'au demeurant enfin, en ne répondant pas encore à ce moyen, le Tribunal de commerce a violé l'article 455 du Code de procédure civile.