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19/09/2013 | FRANCE | N°12-25673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-25673


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a attribué, en janvier 2010, des indemnités journalières à M. X... pour la période courant du 11 novembre 2009 au 6 janvier 2010 ; qu'ayant constaté une erreur dans le calcul du montant des indemnités, la caisse a demandé à M. X... le remboursement des sommes indûment perÃ

§ues ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une certaine so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a attribué, en janvier 2010, des indemnités journalières à M. X... pour la période courant du 11 novembre 2009 au 6 janvier 2010 ; qu'ayant constaté une erreur dans le calcul du montant des indemnités, la caisse a demandé à M. X... le remboursement des sommes indûment perçues ;
Attendu que, pour condamner la caisse au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. X..., le jugement retient que ce dernier invoque un préjudice causé par le retard mis par la caisse dans le paiement des indemnités journalières, que l'intéressé est resté près de trois mois sans ressources alors qu'il vit seul et est aveugle, et qu'ainsi la caisse a commis une faute lui causant un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement à M. Pascal X... de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre cette somme et le montant de l'indu dont M. X... est redevable, le jugement rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de dommages et intérêts de Monsieur Pascal X..., d'AVOIR condamné la CPAM de Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur Pascal X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR ordonné la compensation entre cette somme et la créance d'indu d'un montant de 1.598,28 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de dommages et intérêts de Monsieur Pascal X... est implicitement fondée sur l'article 1382 du Code civil, lequel prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; pour la mise en oeuvre de ce texte, il est nécessaire de caractériser l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; Monsieur Pascal X... invoque un préjudice causé par le retard mis par la Caisse dans le paiement des indemnités journalières ; le Tribunal constate qu'il est resté près de trois mois sans ressources alors qu'il vit seul et est aveugle ; ainsi, la Caisse a commis une faute causant un préjudice à Monsieur Pascal X... » ;
1) ALORS QUE le délai de latence exigé par les nécessités d'un contrôle minimum, dans le versement des indemnités journalières n'est pas de nature à engager la responsabilité de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il appartient ainsi au juge, s'il entend entrer en voie de condamnation, de caractériser l'anormalité du délai et le dysfonctionnement des services de la Caisse ; qu'en considérant que la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS avait commis une faute par cela seul que Monsieur X... n'avait perçu les indemnités journalières qui lui étaient dues qu'au bout de deux mois (et non trois comme indiqué par erreur dans le jugement) après la naissance du droit à paiement, sans constater l'anormalité du délai ni mieux identifier ce qui pouvait être reproché à la Caisse dans la gestion du dossier de l'assuré, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny a violé l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QUE seule la faute de l'organisme de sécurité sociale en lien avec l'indu peut être invoquée par l'assuré tenu à répétition afin d'obtenir une extinction de sa dette par voie de compensation ; qu'en retenant la responsabilité de la CPAM au titre d'un retard n'ayant aucun rapport avec l'indu finalement déploré et l'éventuel préjudice résultant de l'obligation de répéter, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny a de nouveau violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25673
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-25673


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25673
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