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19/09/2013 | FRANCE | N°12-23031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-23031


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de mécanicien entre décembre 1970 et décembre 2001 par la société Egmo aux droits de laquelle se trouve la sociétÃ

© Navtis (l'employeur) a effectué le 10 juin 2008 une déclaration de maladie profess...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 441-11, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de mécanicien entre décembre 1970 et décembre 2001 par la société Egmo aux droits de laquelle se trouve la société Navtis (l'employeur) a effectué le 10 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales avec calcification de la plèvre ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après avoir, par une première décision du 4 novembre 2008, rejeté la demande en raison d'un désaccord du médecin conseil sur le diagnostic posé a ordonné à la demande de l'assuré une mesure d'expertise technique à l'issue de laquelle elle a accepté le 4 mars 2009 de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a parallèlement contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant indemnisé en cours de procédure M. Maze est intervenu volontairement à l'instance ; que la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, a été appelée dans la cause ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. X... et débouter cette dernière de son action récursoire, l'arrêt retient que sur le double de la déclaration de maladie professionnelle établie initialement par M. X... et adressée par la caisse à l'employeur le 29 août 2008, figure, sous la rubrique « nature de la maladie », la mention d'une « asbestose » alors qu'il résulte de la copie de cette même déclaration communiquée aux parties par la caisse en cours d'instance, que cette déclaration a été ultérieurement complétée par la mention « plaques pleurales », sans que soit établi par qui et à quelle date cette mention a été portée sur cette déclaration ; que le double de la déclaration qui a été adressé à l'employeur ne correspondant pas à la déclaration que la caisse a eu finalement à sa disposition, celle-ci n'a pas respecté son obligation d'adresser un double conforme à la déclaration complète dont elle a effectivement disposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la caisse avait adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle établie par l'assuré, de sorte que peu important les modifications ultérieurement apportées à ce document dans des conditions et par un auteur inconnus, la caisse avait satisfait à son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Met hors de cause le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Navtis la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Brest, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, du 4 mars 2009 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie de M. X... du 22 mai 2008 avec toutes ses conséquences de droit et en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère n'est pas fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société Navtis pour obtenir le remboursement des majorations et indemnités dont elle est amenée à faire l'avance à raison de la faute inexcusable de cette société, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Navtis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Navtis, du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de la société Axa France IARD ; condamne la société Navtis à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société NAVTIS la décision de la CPAM de Brest de prendre en charge la maladie de monsieur X... et d'AVOIR dit que la CPAM n'est pas fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société NAVTIS pour obtenir le remboursement des majorations et indemnités dont elle est amenée à faire l'avance à raison de la faute inexcusable de cette société ;
AUX MOTIFS QUE la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle n'étant, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, envoyée que pour information à l'employeur, elle ne peut acquérir un caractère définitif à son égard ; il en résulte que l'employeur ne peut invoquer l'autorité de la chose décidée attachée à cette décision lorsque la caisse reprend l'examen de la demande, renonçant ainsi à se prévaloir de la forclusion résultant de l'absence de recours exercé par la victime dans le délai de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et prend une décision rectificative. En l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de BREST a notifié à Monsieur Jean-Claude X..., le 4 novembre 2008, une décision de refus de prise en charge au motif du désaccord du médecin conseil avec son médecin traitant sur la pathologie décrite en lui indiquant qu'il pouvait solliciter la mise en oeuvre d'une expertise médicale en cas de désaccord. Suite à la mise en oeuvre de cette expertise laquelle a conclu, le 28 janvier 2009 à "l'aspect iconographique entre dans le cadre précis des MP. 30", la caisse, après avoir notifié à la société NAVTIS, par courrier en date du 18 février 2009 que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait consulter les pièces du dossier avant une décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie le 4 mars 2009, a décidé, le 4 mars 2009 de prendre en charge la maladie du 22 mai 2008 déclarée par Monsieur Jean-Claude X... au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'ensuit que la société NAVTIS, qui ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 29 juillet 2009, objet de la circulaire du ministère du travail du 21 août 2009, lesquelles ne sont pas applicables à l'espèce puisque leur entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2010, n'est pas fondée à se prévaloir d'une inopposabilité de cette décision au motif que la décision de refus de prise en charge du 4 novembre 2008 aurait un caractère définitif à son égard. Si, aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, un double de la déclaration de maladie professionnelle est envoyé par la caisse à l'employeur, il n'est spécifié aucun délai pour cet envoi. En l'espèce il résulte des pièces versées aux débats que par courrier en date du 20 juin 2008 la caisse primaire d'assurance maladie de BREST a adressé à la société SEGMO, à l'adresse indiquée sur la déclaration de maladie professionnelle qu'elle venait de recevoir de Monsieur Jean-Claude X... le 18 juin 2008, le double de cette déclaration ainsi qu'une demande de rapport et que ce courrier lui a été retourné le 27 juin 2008 avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et que c'est par courrier du 29 août 2008 qu'elle a adressé à la société NAVTIS le double de la déclaration et la demande de rapport. La société NAVTIS qui a été destinataire du double de la déclaration et a été associée à l'instruction du dossier par l'envoi de la demande de rapport de la caisse, préalablement à la clôture de l'instruction, ne peut donc se prévaloir d'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge au motif du délai écoulé entre la réception de la déclaration par la caisse et l'envoi de son double à l'employeur et ce d'autant plus que cet envoi, puisse-t-il être qualifié de tardif, ne lui a occasionné aucun grief puisqu'elle a été en mesure de participer à l'instruction du dossier ainsi qu'en atteste le rapport décrivant les conditions de travail de son salarié qu'elle a adressé à la caisse le 12 septembre 2008 et l'enquête réalisée postérieurement par l'inspecteur assermenté de celle-ci (audition du responsable administratif de la société NAVTIS le 16/09/2008). Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire qu'en cas de contestation de la victime d'une maladie professionnelle de la décision de la caisse de refus de prise en charge assortie d'une demande d'expertise technique médicale, la caisse doive informer l'employeur de la mise en oeuvre de cette expertise à laquelle il ne peut être partie. La société NAVTIS n'est donc pas fondée en sa demande d'inopposabilité au motif que la caisse ne l'aurait pas informée du recours de Monsieur Jean-Claude X... contre la décision de refus de prise en charge et de ce qu'il avait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale et alors que postérieurement à cette mise en oeuvre la société NAVTIS a été informée de la clôture de l'instruction et de ce qu'elle pouvait consulter les pièces constitutives du dossier. En application des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Dès lors que la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et donc des éléments susceptibles de lui faire grief en lui laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire part de ses observations et de la date à laquelle elle prendrait sa décision, elle a respecté son obligation d'information. En l'espèce la société NAVTIS a réceptionné le 23 février 2009 un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de BREST l'informant de la fin de l'instruction et de ce qu'elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur Jean-Claude X... à intervenir le 4 mars 2009. Il en résulte que la société NAVTIS a disposé d'un délai utile de sept jours, compte tenu de la fin de semaine du 28 février/ler mars 2009, de la date de réception de la lettre de clôture de l'instruction au 3 mars 2009, date de fin du délai de consultation, le 4 mars 2009 étant celle annoncée de la décision à intervenir sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Jean-Claude X..., soit un délai suffisant pour prendre connaissance des éléments du dossier susceptible de lui faire grief et faire part de ses observations. La société NAVTIS n'est donc pas fondée en ce moyen d'inopposabilité. Sur le double de la déclaration de maladie professionnelle établie initialement par Monsieur Jean-Claude X... le 10 juin 2008 et adressée par la caisse à la société NAVTIS le 29 août 2008, figure, sous la rubrique NATURE DE LA MALADIE, la mention "d'une asbestose" alors qu'il résulte de la copie de cette même déclaration communiquée aux parties par la caisse dans le cadre de la présente procédure, que cette déclaration a été ultérieurement complétée par la mention "Plaques Pleurales", sans que soit établi par qui et à quelle date cette mention a été portée sur cette déclaration. Il se déduit de ces constatations que le double de la déclaration qui a été adressé à l'employeur ne correspond pas à la déclaration que la caisse a eu finalement à sa disposition et qu'en conséquence celle-ci n'a pas respecté, en application des dispositions susvisées de l'article R. 441-11, son obligation d'adresser un double conforme à la déclaration complète dont elle a effectivement disposé. La décision de prise en charge sera en conséquence déclarée inopposable à la société NAVTIS. Le jugement dont appel sera en conséquence réformé de ce chef ;
1. ¿ ALORS QUE la caisse doit adresser à l'employeur un double de la déclaration de maladie professionnelle que lui a envoyée la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CPAM du Finistère a bien adressé à la société NAVTIS le 29 août 2008 une copie de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle avait reçue de monsieur X... le 10 juin 2008 faisant état d'une « asbestose » (arrêt p. 10 § 8) ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir adressé à l'employeur un double de cette déclaration ultérieurement complétée par la mention « plaques pleurales » dont elle avait disposé et qui avait été produite dans le cadre de la procédure judiciaire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
2. ¿ ALORS QUE dès lors que la caisse a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et des éléments susceptibles de lui faire grief en lui laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance et faire part de ses observations, ainsi que de la date à laquelle elle prendrait sa décision, elle a respecté son obligation d'information ; que peu importe que la maladie prise en charge ne soit pas la maladie initialement déclarée par la victime dès lors que les pièces du dossier permettaient à l'employeur de connaître la nature de la maladie finalement retenue par la caisse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reconnu que la caisse avait respecté ses obligations d'information en impartissant à l'employeur un délai suffisant pour consulter les pièces constitutives du dossier ; qu'il est constant que parmi celles-ci figurait le certificat médical initial joint à la déclaration qui faisait état, non pas d' « asbestose », mais de « plaques pleurales avec calcification de la plèvre » ; que dès lors, l'employeur a bien été informé avant la décision de la caisse de la nature de la maladie prise en charge ; qu'en jugeant que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23031
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-23031


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23031
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