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19/09/2013 | FRANCE | N°12-22228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-22228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 mai 2012), que Mme Maria X..., épouse Y..., née le 1er décembre 1948, a exercé aux Pays-Bas de 1963 au 11 novembre 1980 une activité agricole qu'elle a poursuivie après cette date en France ; qu' elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant de sa pension de retraite liquidée à sa demande avec effet au 1er décembre 2009 par la caisse de mutualité sociale agricole de Beauce Coeur de Loire (la caisse) ;
Sur le moyen u

nique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 mai 2012), que Mme Maria X..., épouse Y..., née le 1er décembre 1948, a exercé aux Pays-Bas de 1963 au 11 novembre 1980 une activité agricole qu'elle a poursuivie après cette date en France ; qu' elle a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le montant de sa pension de retraite liquidée à sa demande avec effet au 1er décembre 2009 par la caisse de mutualité sociale agricole de Beauce Coeur de Loire (la caisse) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de la liquidation de sa retraite, alors, selon le moyen, que toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en refusant d'appliquer le règlement communautaire n° 883/2004 au motif que le règlement d'application n° 987/2009 était entré en vigueur le 1er mai 2010 soit postérieurement à la liquidation des droits à la retraite de Mme X... alors que cette liquidation faisait précisément l'objet d'un recours contentieux qu'il s'agissait de trancher selon la loi applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5, 50, 51 et 52 du règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004 ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le règlement n° 883/2004 n'est pas applicable dès lors que celui n° 987/2009 fixant ses modalités d'application est entré en vigueur le 1er mai 2010, soit postérieurement à la date de liquidation des droits à retraite de Mme X... ; que le législateur de l'Union a fixé cette date d'entrée en vigueur sans qu'un considérant ni une autre disposition dudit règlement ne puisse être compris comme tendant à fixer le point de départ de la portée dans le temps des articles 5, 50, 51 et 52 dudit règlement à une date antérieure à celle de la publication de cet acte ; que celui-ci n'ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application, à savoir le 1er mai 2010 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de totalisation énoncée à l'article 45 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le principe de la libre circulation des travailleurs s'opposent à l'application d'une législation qui assure aux travailleurs de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation un traitement plus défavorable que celui dont font l'objet les travailleurs qui n'ont pas fait usage de ce droit ; que, dès lors, la détermination de la durée d'assurance, en vue d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer le coefficient de réduction visé par l'article R. 732-66 du code rural et la pêche maritime, devait s'opérer en tenant compte des périodes accomplies aux Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte et le principe communautaires susvisés ;
2°/ que le calcul du montant de la retraite proportionnelle, en vertu des dispositions de la législation nationale, devait s'effectuer en tenant compte, pour apprécier la durée d'assurance, des périodes effectuées par l'intéressée au Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 45, 46 et 49 du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
Mais attendu que l'article 45 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 prévoit la totalisation des périodes d'assurance uniquement pour l'ouverture, le maintien ou le recouvrement du droit à prestation de vieillesse, alors que la contestation porte sur la détermination du montant de cette prestation ; que les articles 46 et 49 dudit règlement fixent la procédure à suivre lorsque le travailleur migrant ne peut pas obtenir simultanément la liquidation de ses droits à pension dans au moins deux des Etats membres où il a travaillé et qu'il ne remplit pas toutes les conditions requises pour obtenir une retraite à taux plein dans le seul Etat où il demande à bénéficier immédiatement de la liquidation de ses droits à pension ; que la caisse de ce dernier Etat procède d'abord au calcul d' une pension nationale en ne tenant compte que des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous sa législation ; qu'elle calcule ensuite une pension théorique selon sa législation nationale en prenant en compte la totalité des périodes d'assurance accomplies ou de résidence dans tous les Etats membres aux législations desquels le travailleur a été soumis ; qu'en appliquant à cette pension théorique un coefficient de proratisation égal au rapport des périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans l'Etat dont elle relève sur ladite durée totale, elle obtient le montant de la retraite dite communautaire ; qu'enfin entre ces deux pensions, nationale d'un côté et proratisée de l'autre, elle retient la plus favorable au travailleur migrant ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'intéressée n'avait pas atteint l'âge de 65 ans, qui lui aurait permis d'obtenir une pension de retraite auprès du système de sécurité sociale néerlandais à la date de sa demande auprès de la caisse et ne remplissait pas les conditions de la législation française pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'il retient que la caisse, après avoir procédé aux calculs prévus par l'article 46 du règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971, a servi à Mme X... le montant de la pension de retraite résultant du calcul communautaire, qui s'était avéré financièrement plus intéressant pour cette dernière ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 45, 46 et 49 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que les dispositions en cause ne frappent pas plus durement les ressortissants d'un autre État membre que les ressortissants français ayant effectué des périodes d'assurance dans d'autres Etats membres, sans rechercher si la solution retenue par la MSA ne constituait pas une discrimination prohibée par le droit communautaire entre les ressortissants ayant effectués des périodes d'assurance dans un seul Etat membre et les ressortissants ayant effectué des périodes d'assurance dans d'autres Etats membres, portant atteinte au principe de libre circulation des citoyens européens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union (ex 51, puis 42 TCE) ;
Mais attendu que par arrêt du 7 juillet 1994 (affaire Hugh Mc Lachlan C-146/93), la Cour de justice des Communautés a dit pour droit que la discrimination alléguée entre les travailleurs ayant totalisé des périodes d'assurance exclusivement en France et ceux ayant aussi accompli des périodes d'assurance dans un autre État membre, consisterait en l'absence de prise en considération, par ces institutions françaises, des périodes d'assurance accomplies dans cet autre Etat membre pour le calcul du montant de la pension à verser par elles, alors que ces périodes auraient été prises en compte si elles s'étaient déroulées en France ; que cette absence de prise en compte est inhérente au système du règlement n° 1408/71, qui a laissé subsister des régimes distincts engendrant des créances distinctes à l'égard d'institutions distinctes contre lesquelles le prestataire possède des droits directs ; que les inconvénients résultant de ce fractionnement des prestations, qui sont d'ailleurs limités autant que possible par certaines dispositions du règlement n° 1408/71, sont inhérents au fait que l'article 51 du traité ne tend pas à organiser un régime commun de sécurité sociale, mais vise seulement à établir des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale des États membres ; que, dans ces conditions, l'absence de prise en compte, dans le calcul du montant de la pension, des périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre ne saurait violer le principe de non-discrimination dont l'article 3 constitue l'expression dans le cadre du règlement n° 1408/71 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Beauce Coeur de Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire rejetant sa contestation de la liquidation de sa retraite effectuée par la caisse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a tout d'abord justement considéré, alors que Maria X... épouse Y... n'avait pas atteint l'âge de 65 ans comme née le 1er décembre 1948 lorsqu'elle a demandé la liquidation de sa retraite personnelle au régime des non-salariés agricole le 30 novembre 2009, qu'il convenait de faire application des dispositions des articles 46 à 49 du règlement CE numéro 1408/71 du 14 juin 1971 dont il a rappelé les dispositions en page trois du jugement ; qu'il a par ailleurs justement déduit de celles-ci que la MSA avait calculé la pension de retraite de Maria X... épouse Y... en faisant une exacte application du règlement communautaire et des dispositions légales en vigueur ; que pour répondre aux critiques et développements de l'appelante la cour lui rappellera tout d'abord que le règlement CE numéro 883/2004 qu'elle met en avant ne lui est pas applicable dès lors que le règlement CE numéro 987/2009 fixant ses modalités d'application est entré en vigueur le 1er mai 2010, soit postérieurement à la liquidation de ses droits à retraite ; que le premier juge a justement considéré qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 732-24, L. 732-25 et R. 732-66 du code rural que la pension de retraite proportionnelle est dépendante de la durée des périodes accomplies, une minoration s'appliquant lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance, comme c'est le cas pour Maria X... épouse Y... qui ne totalise que 148 trimestres sur 160 ; que cette dernière n'est pas davantage fondée à se référer à l'annexe VIII à laquelle renvoie le paragraphe trois de l'article 52 du règlement communautaire du 29 avril 2004 ainsi qu'aux pensions servies par l'IRCANTEC ou l'ORGANIC qui relèvent d'un régime complémentaire de retraite alors que la retraite servie par la MSA relève du régime de base ; que les exemples de retraites servies par d'autres caisses sont dénués de toute pertinence comme ne comportant pas les éléments de calcul précis des retraites en cause ; qu'enfin elle ne saurait faire état d'une quelconque discrimination, les dispositions en cause s'appliquant à tous les assurés sollicitant la liquidation de leur retraite avant l'âge de 65 ans sans bénéficier de la totalité des trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'ainsi elles ne frappent pas plus durement les ressortissants d'un autre État membre que les ressortissants français ayant effectué des périodes d'assurance dans d'autres états membres ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant, en l'espèce, que madame Y..., née le 1er décembre 1948, n'avait pas atteint l'âge de 65 ans -qui lui aurait permis d'obtenir l'attribution d'une retraite auprès du système de sécurité sociale néerlandais- à la date à laquelle elle a sollicité, auprès des services de la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, l'attribution d'une retraite non salariée agricole, soit le 30 novembre 2009 ;qu'il y a donc lieu de faire application, en ce cas, des dispositions de l'article 49 du règlement européen numéro 1408/71 du 14 juin 1971, lequel précise, en son paragraphe 1-b-ii, que « si l'intéressé satisfait aux conditions d'une seule législation sans qu'il soit besoin de faire appel aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies, le montant de la prestation due est calculée conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) i), selon les dispositions de la seule législation dont les conditions sont remplies et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législation, à moins que la prise en compte des périodes accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ne permette la détermination, conformément à l'article 46 paragraphe 1 point a) ii), d'un montant de prestations plus élevé » ; que l'article 46 du règlement européen précité -auquel il est ainsi expressément renvoyé- prévoit que « l'institution compétente », en l'occurrence la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, doit procéder à un premier calcul établissant le montant de la retraite « en vertu des seules dispositions de la législation qu'elle applique » (paragraphe 1 a) i)), avant de procéder à un second calcul, en application du paragraphe 2 de ce même texte, visant à calculer « le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des Etats membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'Etat membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation » ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L. 732-24, R. 732-61 et R. 732-66 du code rural, que la pension de retraite proportionnelle est dépendante de la durée des périodes accomplies, puisqu'il est prévu une minoration dans l'hypothèse où l'assuré ne justifierait pas de la durée minimale d'assurance ; que la MSA a ainsi pu légitimement retenir que la retraite proportionnelle de madame Y... devait être déterminée par rapport à la durée d'assurance, ce qui aboutit à une retraite mensuelle, en considérant le nombre de trimestres en France inférieur au 160 trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein, de 238,61 euros ; que d'autre part, l'article 46 paragraphe 2 point b) du règlement communautaire numéro 1408/71 prévoit expressément que « l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique visé au point a), au prorata de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplis avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d'assurance et de résidence accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les états membres en question » ; que, dans le cadre de ce second calcul, dit « calcul communautaire », le montant mensuel de la pension de retraite de madame Y... s'élève à 294,88 euros (correspondant à 68,06 euros de retraite proportionnelle, 200,02 euros de retraite forfaitaire et 26,80 euros de bonification pour enfants) ; qu'il résulte que c'est à bon droit que la MSA faisant application des principes édictés dans le règlement communautaire précité, a servi à madame Y... le montant de la retraite théorique et proratisé, lequel s'avère en l'espèce financièrement plus intéressant pour elle ; qu'il s'ensuit que le recours formé par madame Y... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable en date du 9 août 2010 devra être rejeté ;
1°) ALORS QUE toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en refusant d'appliquer le règlement communautaire n° 883/2004 au motif que le règlement d'application n° 987/2009 était entré en vigueur le 1er mai 2010 soit postérieurement à la liquidation des droits à la retraite de l'exposante alors que cette liquidation faisait précisément l'objet d'un recours contentieux qu'il s'agissait de trancher selon la loi applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 5, 50, 51 et 52 du règlement communautaire 883/2004 du 29 avril 2004 ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, la règle de totalisation énoncée à l'article 45 du règlement CEE) n° 1408/71 du Consei l, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et le principe de la libre circulation des travailleurs s'opposent à l'application d'une législation qui assure aux travailleurs de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation un traitement plus défavorable que celui dont font l'objet les travailleurs qui n'ont pas fait usage de ce droit ; que, dès lors, la détermination de la durée d'assurance, en vue d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer le coefficient de réduction visé par l'article R. 732-66 du code rural et la pêche maritime, devait s'opérer en tenant compte des périodes accomplies aux Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte et le principe communautaires susvisés ;
3°) ALORS QUE , subsidiairement, le calcul du montant de la retraite proportionnelle, en vertu des dispositions de la législation nationale, devait s'effectuer en tenant compte, pour apprécier la durée d'assurance, des périodes effectuées par l'intéressée au Pays-Bas ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 45, 46 et 49 du règlement CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ;
4°) ALORS QU 'en se bornant à énoncer que les dispositions en cause ne frappent pas plus durement les ressortissants d'un autre État membre que les ressortissants français ayant effectué des périodes d'assurance dans d'autres Etats membres, sans rechercher si la solution retenue par la MSA ne constituait pas une discrimination prohibée par le droit communautaire entre les ressortissants ayant effectués des périodes d'assurance dans un seul Etat membre et les ressortissants ayant effectué des périodes d'assurance dans d'autres Etats membres, portant atteinte au principe de libre circulation des citoyens européens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 48 du Traité sur le fonctionnement de l'Union (ex 51, puis 42 TCE).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-22228
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-22228


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22228
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