LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 janvier 2007, Hervé X..., salarié de la société Renault (la société) depuis le mois de mars 1986, a été retrouvé mort noyé dans un plan d'eau situé sur un terrain appartenant à l'employeur, jouxtant le Technocentre de Guyencourt où il occupait un poste de gestionnaire de données techniques au sein de la direction des méthodes de conception à la suite d'un changement d'affectation recommandé par le médecin du travail en raison d'une hospitalisation pour des troubles dépressifs sévères ; que les investigations médicales ont permis de conclure à un suicide ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que le père du défunt et ses frères et soeur, les consorts X..., ont saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le décès d'Hervé X... est imputable à sa faute inexcusable et d'accueillir la demande d'indemnisation des consorts X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et le caractère suffisant des mesures prises par ce dernier pour préserver le salarié doivent s'apprécier à la date de la survenance de l'accident du travail ; qu'ainsi, le fait que le salarié ait pu être exposé à un risque à une époque déterminée ne saurait caractériser la conscience du danger lorsqu'au moment de la survenance de l'accident, l'employeur a mis fin à cette exposition et pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié ; qu'au cas présent, la société Renault faisait valoir que le suicide d'Hervé X... était survenu le 21 janvier 2007, soit plus de 6 mois après avoir été déclaré apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail le 29 mai 2006, et plus de 4 mois et demi après son affectation sur un poste de gestionnaire des données techniques en octobre 2006, conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en se fondant sur l'existence de difficultés rencontrées par Hervé X..., entre novembre 2005 et mai 2006, dans ses précédentes fonctions ayant conduit à un arrêt de travail de 15 jours pour troubles dépressifs, pour prétendre caractériser la faute inexcusable de la société Renault à l'origine du suicide de son salarié, la cour d'appel n'a pas apprécié les éléments constitutifs de la faute inexcusable à la date de survenance de l'accident et a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que s'il est caractérisé un lien de causalité nécessaire entre le comportement de l'employeur et l'accident du salarié ; que, si la survenance d'un suicide sur le lieu de travail permet la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, elle ne permet pas d'établir un lien de causalité nécessaire entre l'acte volontaire du salarié et un manquement de l'employeur ; qu'au cas présent, la société Renault faisait valoir que les éléments recueillis au cours de l'enquête faisaient ressortir qu'Hervé X... souffrait de dépression et connaissait des difficultés relationnelles antérieurement à son affectation au sein de la DMC et qu'aucun élément n'avait été recueilli établissant des difficultés rencontrées par Hervé X... dans son nouveau poste de travail à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'en jugeant que le décès d'Hervé X... était imputable à une faute inexcusable de la société Renault, sans établir un lien de causalité certain entre le suicide d'Hervé X... survenu le 21 janvier 2007 et un quelconque événement en lien avec son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 1147 du code civil ;
3°/ que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'au cas présent, la société Renault insistait sur le fait que les entretiens d'évaluation effectués en janvier 2007 n'avaient révélé aucune difficulté rencontrée par Hervé X... dans l'exercice de ses nouvelles fonctions auxquelles il avait été affecté, en octobre 2006 conformément à l'avis du médecin du travail en date du 29 mai 2006 qui préconisait un changement d'affectation sur un poste moins stressant « à moyen terme » ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que le fait de n'avoir pu bénéficier d'une réelle formation et d'avoir été simplement accompagné dans son travail par un autre collaborateur « a pu être considéré par Hervé X... comme la persistance de ses mauvaises conditions de travail depuis son arrivée en novembre 2005 au sein de la DMC », la cour d'appel s'est fondée sur un motif purement hypothétique en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en reprochant à la société Renault de ne pas avoir fait bénéficier Hervé X... d'une réelle formation à son nouveau poste et de s'être contentée de le faire assister par un collègue de travail en charge des mêmes fonctions, sans même examiner le contenu des nouvelles fonctions de gestionnaire des données techniques exercées par Hervé X..., ni caractériser en quoi les mesures prises par la société Renault auraient été insuffisantes, compte tenu de la nature du poste, de la formation et de l'expérience professionnelles de son salarié, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des investigations effectuées au cours des enquêtes réalisées par la caisse primaire d'assurance maladie, l'inspection du travail et les services du commissariat de Versailles, qu'Hervé X... a, dès son arrivée au sein de la direction des méthodes de conception, rencontré de graves difficultés pour assurer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas les connaissances requises ; que l'équipe en place n'a pu assurer la formation prévue en raison du départ précipité de la personne chargée de la dispenser ; que cette situation a provoqué chez Hervé X... un profond désarroi se traduisant par des échanges de courriels avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique dans lesquels il sollicitait l'aide nécessaire pour effectuer les missions confiées dans les délais impartis ; que cette situation a entraîné l'hospitalisation d'Hervé X... pendant quinze jours pour des troubles dépressifs sévères, l'intéressé ayant fait appel aux services de police le 14 mai 2006 afin d'éviter de mettre sa vie en danger ; qu'en dépit des préconisations du médecin du travail, une nouvelle affectation n'a été effective que plusieurs mois plus tard, en octobre 2006 ; que si son nouveau poste a placé Hervé X... dans des conditions de travail moins stressantes, il n'a pu bénéficier d'aucune réelle formation, puisqu'il résulte des enquêtes réalisées qu'il a simplement été accompagné dans son travail par un autre collaborateur exerçant les mêmes fonctions, sans réduction d'activité compensant cette aide ponctuelle ; que les supérieurs hiérarchiques d'Hervé X... n'ont jamais réellement recherché à améliorer ses conditions de travail ; qu'ils n'ont jamais contrôlé ses horaires de travail qui, selon les relevés de l'inspection du travail avaient atteint une amplitude de 10 à 12 heures par jour en janvier 2007 et révélaient l'incapacité du salarié à assurer l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l'exigence d'un repos quotidien suffisant ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'avait pas pris de mesures suffisantes pour l'en préserver, de sorte qu'était établie une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident qui sont identiques :
Vu les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis à la suite de l'accident ;
Attendu que pour fixer à 5 000 euros la somme allouée à chacun des ayants droit d'Hervé X... au titre de l'action successorale et des souffrances subies par leur auteur, l'arrêt retient que le maintien pendant de nombreux mois d'Hervé X... dans des conditions de travail totalement inadaptées à ses compétences, y compris après l'alerte grave constituée par son hospitalisation motivée par un stress intense ressenti dans l'exécution quotidienne de ses nouvelles fonctions, a provoqué chez ce salarié une souffrance l'ayant conduit à envisager de mettre un terme à sa vie en l'absence de toute marque de soutien efficace de la part de son employeur ; que la préparation par Hervé X... de son suicide dès le 22 janvier 2007 à la fin de sa journée de travail vient conforter l'intensité de cette souffrance endurée que seule la mort était susceptible de faire disparaître ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces énonciations que l'indemnité réclamée tendait à la réparation d'un préjudice subi par la victime avant l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé la réparation des préjudices au titre de l'action successorale pour chacun des ayants droit d'Hervé X... à la somme de 5 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les consorts X... de leur demande d'indemnisation au titre de l'action successorale ;
Condamne la société Renault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Renault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le décès de Monsieur X... était imputable à une faute inexcusable de la société RENAULT, fixé à 30.000 ¿ la réparation du préjudice moral du père de Monsieur X..., fixé à 5.000 ¿ la somme allouée à chacun des « ayants droit » au titre de l'action successorale et des souffrances subies par leur auteur ;
AUX MOTIFS QUE : Sur la preuve d'une faute inexcusable : qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'enfin c'est au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint ; qu'ainsi ils doivent caractériser la conscience du danger de l'employeur et l'absence de mesures de protection ; qu'au cas présent qu'il résulte des investigations effectuées au cours des enquêtes réalisées par la caisse primaire d'assurance maladie, l'inspection du travail et les services du commissariat de police de Versailles sur instructions du parquet : - que Hervé X... a, dès son arrivée au sein de la direction des méthodes de conception (DMC) sous l'autorité directe de M. Y... où il a occupé le poste de technicien de documentation d'études, rencontré de graves difficultés pour assurer ses fonctions dès lors qu'il n'avait pas les connaissances requises (ayant antérieurement occupé un poste de technicien informatique) et que l'équipe en place n'a pu assurer la formation initialement prévue pendant plusieurs mois du fait du départ précipité de la personne en charge de lui fournir les informations nécessaires et de lui assurer un accompagnement, - que cette situation a provoqué chez Hervé X... un profond désarroi se traduisant par les courriels échangés avec les membres de son équipe et son supérieur hiérarchique par lesquels il sollicitait sans cesse l'aide nécessaire lui permettant d'effectuer les missions confiées dans les temps impartis, - que cette situation a entraîné l'hospitalisation de Hervé X... pour troubles dépressifs sévères (lui-même ayant fait appel aux services de police depuis son domicile le 14 mai 2006 à 19 heures 30 aux fins d'éviter de mettre sa vie en danger, provoquant son hospitalisation immédiate pendant quinze jours), son supérieur hiérarchique étant alors parfaitement informé des conséquences du manque de soutien prodigué à son subordonné depuis plus de six mois, - que malgré l'insistance de Hervé X... à changer d'affectation et malgré les préconisations du médecin du travail en date du 29 mai 2006 (le salarié ayant été déclaré apte à la reprise mais avec un changement de poste pour un poste moins stressant à envisager à moyen terme), une nouvelle affectation ne sera effective que plusieurs mois plus tard, soit en octobre 2006, Hervé X... étant, pendant cette période intermédiaire, laissé à son premier poste sans aucune amélioration de ses conditions de travail, - qu'en octobre 2006 à la prise de ses nouvelles fonctions au sein de la même direction et sous l'autorité du même supérieur hiérarchique mais au poste de gestionnaire de données techniques (réalisation de contrôles des plans), Hervé X... n'a toujours pas bénéficié d'une réelle formation, étant simplement assisté dans l'exécution de son travail par un collègue en charge des mêmes fonctions (M. Z... qui n'a pour autant obtenu aucune réduction de son activité professionnelle en contrepartie de la formation dispensée à Hervé X...), - que Hervé X... a participé au début du mois de janvier 2007 puis plus particulièrement le vendredi 19 janvier 2007 à un entretien d'évaluation de son activité professionnelle effectuée au cours de l'année 2006 au cours duquel ses difficultés passées ont été rappelées sans pour autant être stigmatisées (Hervé X... rencontrant à cette occasion son nouveau supérieur hiérarchique après le départ annoncé de M. Y...), - que Hervé X... a quitté son poste de travail le lundi 22 janvier 2007 en fin d'après-midi (à 19 heures 42 selon le relevé de pointage de son badge) et s'est dirigé vers le plan d'eau jouxtant le Technocentre où il s'est noyé (laissant à son poste de travail ses effets personnels, ce qui a attiré l'attention de ses collègues de travail et provoqué les recherches le mercredi 24 janvier puis la découverte du corps sans vie par les services de sécurité du site) ; que la société Renault admet que les conditions d'exécution par Hervé X... de ses nouvelles fonctions auprès de la DMC (direction des méthodes de conception) de novembre 2005 à mai 2006 ont été très difficiles en l'absence de formation préalable alors que, concomitamment, il a été exigé de ce salarié qu'il remplisse les objectifs fixés et notamment les objectifs beaucoup plus contraignants résultant de l'application du plan de relance 2009 (les auditions de ses supérieurs hiérarchiques ayant souligné que le nombre des spécifications exigées de l'ensemble de l'équipe étaient plus nombreuses) ; qu'à cet égard le supérieur hiérarchique direct de Hervé X... - M. Y... a admis qu'il avait bien constaté, dès les premiers mois d'affectation de Hervé X... dans son équipe, que celui-ci n'avait ni les connaissances requises en raison du manque préalable de formation ni même les qualités exigées pour l'exercice de fonctions nécessitant de nombreux contacts avec les divers intervenants dès lors que ce collaborateur, dont la rigueur dans le travail était appréciée, était plutôt connu comme timide et réservé dans ses relations avec les autres ; que malgré ces constatations et l'information ultérieure donnée par Hervé X... lui-même sur son hospitalisation de quinze jours en mai 2006 due à un niveau de stress devenu insurmontable, aucune modification n'a été apportée à ses conditions de travail dans l'attente d'une nouvelle affectation qui n'a été effective qu'en octobre 2006 ; qu'en ayant soumis pendant plusieurs mois Hervé X... à des conditions de travail qualifiées d'anormales en raison de l'inadéquation entre les compétences de ce salarié et les exigences induites par les nouvelles fonctions confiées, la société Renault avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposés ce salarié, principalement après son hospitalisation consécutive à une souffrance au travail ; qu'il convient toutefois de souligner que la société Renault ne peut invoquer une fragilité psychologique chez Hervé X... du seul fait d'une période dépressive avec idées suicidaires révélées avant même son embauche en 1986 dès lors qu'aucun élément recueilli au cours des enquêtes n'a mis en évidence l'existence de troubles psychologiques pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, seules les difficultés nouvelles rencontrées depuis novembre 2005 ayant placé Hervé X... dans une situation de stress intense que lui-même, dans les écrits retrouvés à son domicile, a qualifié de "stress négatif' du fait de l'obligation qui lui était faite de devoir fournir un travail pour lequel il n'avait pas encore acquis les connaissances indispensables, toujours dans l'urgence et sans pouvoir obtenir aucune aide ni de son supérieur hiérarchique ni de ses collègues de travail ; qu'enfin la société Renault n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Hervé X... du danger auquel il était exposé en raison de la pénibilité avérée de ses conditions de travail et de la dégradation continue de celles-ci ; qu'en effet, même si l'avis du médecin du travail faisait état de la nécessité d'un changement de poste "à moyen terme", il convient de relever que l'hospitalisation de Hervé X... pour des troubles psychologiques sévères aurait dû inciter son employeur à ne pas différer anormalement le changement d'affectation ; qu'à cet égard il est établi que Hervé X... a dû attendre encore plusieurs mois avant d'obtenir une nouvelle affectation en octobre 2006 tout en restant au sein de la même direction et sous la subordination des mêmes supérieurs hiérarchiques sans aucune aide ou soutien apportés ; que de même, si le nouveau poste confié a placé Hervé X... dans des conditions de travail moins stressantes, il convient cependant de relever que dans le cadre de ses nouvelles attributions ce salarié n'a pu bénéficier d'aucune réelle formation puisqu'il résulte des enquêtes réalisées qu'il a simplement été accompagné dans son travail par un autre collaborateur en charge des mêmes fonctions (sans réduction d'activité compensant cette aide ponctuelle), ce qui, à nouveau, a pu être considéré par Hervé X... comme la persistance de ses mauvaises conditions de travail depuis son arrivée en novembre 2005 au sein de la DMC ; qu'enfin, il convient de relever que les supérieurs hiérarchiques de Hervé X... n'ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail et n'ont jamais contrôlé ses horaires de travail qui, selon les relevés effectués par l'inspection du travail (soit de 10 à 12 heures par jour en janvier 2007), présentaient un caractère excessif ou en toute hypothèse non adapté aux nouvelles fonctions confiées, ce qui révélait à l'évidence une incapacité de ce salarié à assurer l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes et respectant l'exigence d'un repos quotidien suffisant ; qu'en conclusion qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de dire que le décès de Hervé X... est dû à la faute inexcusable de la société Renault ; Sur l'indemnisation des préjudices : que les ayants droit, au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'une victime décédée des suites d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont recevables à exercer, outre l'action en réparation de leurs propres préjudices, l'action en réparation du préjudice subi personnellement par la victime ; qu'en leurs qualités d'ayants droit de Hervé X..., M. Maurice X..., son père, MM. Daniel, Christian et Alain X..., ses frères et Mme Christine X... épouse A..., sa soeur, sollicitent dans le cadre de l'action successorale l'indemnisation du préjudice personnel subi par Hervé X... au titre des souffrances endurées et l'ayant conduit à mettre fin à sa vie en l'absence d'autre issue possible ; que le maintien pendant de nombreux mois de Hervé X... dans des conditions de travail totalement inadaptées à ses compétences, y compris après l'alerte grave constituée par son hospitalisation motivée par un stress intense ressenti dans l'exécution quotidienne de ses nouvelles fonctions, a provoqué chez ce salarié une souffrance l'ayant conduit à envisager de mettre un terme à sa vie en l'absence de toute marque de soutien efficace de la part de son employeur ; que de même la préparation par Hervé X... de son suicide dès le lundi 22 janvier 2007 à la fin de sa journée de travail abandon de ses affaires personnelles à son poste de travail et de son véhicule automobile sur l'aire de stationnement - accès obtenu, après plusieurs tentatives infructueuses, à une sortie du Technocentre en direction du plan d'eau vient conforter l'intensité de cette souffrance endurée que seule la mort était susceptible de faire disparaître ; qu'ainsi la souffrance au travail de Hervé X... est caractérisée avant son décès ; qu'en conséquence au titre de l'action successorale, la cour reçoit les consorts X... en leurs demandes et fixe l'indemnisation due à chacun d'eux à la somme de 5 000 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la conscience du danger qu'aurait dû avoir l'employeur et le caractère suffisant des mesures prises par ce dernier pour préserver le salarié doivent s'apprécier à la date de la survenance de l'accident du travail ; qu'ainsi, le fait que le salarié ait pu être exposé à un risque à une époque déterminée ne saurait caractériser la conscience du danger lorsqu'au moment de la survenance de l'accident, l'employeur a mis fin à cette exposition et pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié ; qu'au cas présent, la société RENAULT faisait valoir que le suicide de Monsieur X... était survenu le 21 janvier 2007, soit plus de 6 mois après avoir été déclaré apte à la reprise de son emploi par le médecin du travail le 29 mai 2006, et plus de 4 mois et demi après son affectation sur un poste de gestionnaire des données techniques en octobre 2006, conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en se fondant sur l'existence de difficultés rencontrées par Monsieur X..., entre novembre 2005 et mai 2006, dans ses précédentes fonctions ayant conduit à un arrêt de travail de 15 jours pour troubles dépressifs, pour prétendre caractériser la faute inexcusable de la société RENAULT à l'origine du suicide de son salarié, la cour d'appel n'a pas apprécié les éléments constitutifs de la faute inexcusable à la date de survenance de l'accident et a ainsi violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que s'il est caractérisé un lien de causalité nécessaire entre le comportement de l'employeur et l'accident du salarié ; que, si la survenance d'un suicide sur le lieu de travail permet la prise en charge de celui-ci au titre de la législation professionnelle sur le fondement de la présomption d'imputabilité, elle ne permet pas d'établir un lien de causalité nécessaire entre l'acte volontaire du salarié et un manquement de l'employeur ; qu'au cas présent, la société RENAULT faisait valoir que les éléments recueillis au cours de l'enquête faisaient ressortir que Monsieur X... souffrait de dépression et connaissait des difficultés relationnelles antérieurement à son affectation au sein de la DMC et qu'aucun élément n'avait été recueilli établissant des difficultés rencontrées par Monsieur X... dans son nouveau poste de travail à compter du mois d'octobre 2006 ; qu'en jugeant que le décès de Monsieur X... était imputable à une faute inexcusable de la société RENAULT, sans établir un lien de causalité certain entre le suicide de Monsieur X... survenu le 21 janvier 2007 et un quelconque événement en lien avec son activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et 1147 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à une absence de motif ; qu'au cas présent, la société RENAULT insistait sur le fait que les entretiens d'évaluation effectués en janvier 2007 n'avaient révélé aucune difficulté rencontrée par Monsieur X... dans l'exercice de ses nouvelles fonctions auxquelles il avait été affecté, en octobre 2006 conformément à l'avis du médecin du travail en date du 29 mai 2006 qui préconisait un changement d'affectation sur un poste moins stressant « à moyen terme » ; qu'en énonçant, par voie de pure affirmation, que le fait de n'avoir pu bénéficier d'une réelle formation et d'avoir été simplement accompagné dans son travail par un autre collaborateur « a pu être considéré par Monsieur X... comme la persistance de ses mauvaises conditions de travail depuis son arrivée en novembre 2005 au sein de la DMC », la cour d'appel s'est fondée sur un motif purement hypothétique en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en reprochant à la société RENAULT de ne pas avoir fait bénéficier Monsieur X... d'une réelle formation à son nouveau poste et de s'être contentée de le faire assister par un collègue de travail en charge des mêmes fonctions, sans même examiner le contenu des nouvelles fonctions de gestionnaire des données techniques exercées par Monsieur X..., ni caractériser en quoi les mesures prises par la société RENAULT auraient été insuffisantes, compte tenu de la nature du poste, de la formation et de l'expérience professionnelles de son salarié, pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 5.000 ¿ la somme allouée à chacun des ayants droits au titre de l'action successorale et des souffrances subies par leur auteur ;
AUX MOTIFS QU' en leurs qualités d'ayants droit de Hervé X..., M. Maurice X..., son père, MM. Daniel, Christian et Alain X..., ses frères et Mme Christine X... épouse A..., sa soeur, sollicitent dans le cadre de l'action successorale l'indemnisation du préjudice personnel subi par Hervé X... au titre des souffrances endurées et l'ayant conduit à mettre fin à sa vie en l'absence d'autre issue possible ; que le maintien pendant de nombreux mois de Hervé X... dans des conditions de travail totalement inadaptées à ses compétences, y compris après l'alerte grave constituée par son hospitalisation motivée par un stress intense ressenti dans l'exécution quotidienne de ses nouvelles fonctions, a provoqué chez ce salarié une souffrance l'ayant conduit à envisager de mettre un terme à sa vie en l'absence de toute marque de soutien efficace de la part de son employeur ; que de même la préparation par Hervé X... de son suicide dès le lundi 22 janvier 2007 à la fin de sa journée de travail abandon de ses affaires personnelles à son poste de travail et de son véhicule automobile sur l'aire de stationnement - accès obtenu, après plusieurs tentatives infructueuses, à une sortie du Technocentre en direction du plan d'eau vient conforter l'intensité de cette souffrance endurée que seule la mort était susceptible de faire disparaître ; qu'ainsi la souffrance au travail de Hervé X... est caractérisée avant son décès ; qu'en conséquence au titre de l'action successorale, la cour reçoit les consorts X... en leurs demandes et fixe l'indemnisation due à chacun d'eux à la somme de 5 000 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droits au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de Monsieur X... reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, des réparations à chacun de ses frères et soeurs de Monsieur X... une somme au titre de l'action successorale, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer des réparations aux ayants droits une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 5.000 euros la somme allouée à chacun des ayants droits au titre de l'action successorale et des souffrances subies par leur auteur et d'AVOIR dit que la Caisse exposante fera l'avance de ces indemnités aux victimes du dommage ;
AUX MOTIFS QU'"en leurs qualités d'ayants droits de Hervé X..., les consorts X... sollicitent dans le cadre de l'action successorale l'indemnisation du préjudice personnel subi par Hervé X... au titre des souffrances endurées et l'ayant conduit à mettre fin à sa vie en l'absence d'autre issue possible ; que le maintien pendant de nombreux mois de Hervé X... dans des conditions de travail totalement inadaptées à ses compétences, y compris après l'alerte grave constituée par son hospitalisation motivée par un stress intense ressenti dans l'exécution quotidienne de ses nouvelles fonctions, a provoqué chez ce salarié une souffrance l'ayant conduit à envisager de mettre un terme à sa vie en l'absence de toute marque de soutien efficace de la part de son employeur ; que de même la préparation par Hervé X... de son suicide dès le lundi 22 janvier 2007 à la fin de sa journée de travail abandon de ses affaires personnelles à son poste de travail et de son véhicule automobile sur l'aire de stationnement - accès obtenu, après plusieurs tentatives infructueuses, à une sortie du Technocentre en direction du plan d'eau, vient conforter l'intensité de cette souffrance endurée que seule la mort était susceptible de faire disparaître ; qu'ainsi la souffrance au travail de Hervé X... est caractérisée avant son décès ; qu'en conséquence au titre de l'action successorale, la cour reçoit les consorts X... en leurs demandes et fixe l'indemnisation due à chacun d'eux à la somme de 5 000 euros" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale permettent à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur de solliciter devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de préjudices personnels résultant de l'accident ; que lorsque l'accident entraîne le décès immédiat de la victime, aucun droit à réparation d'un préjudice personnel n'a pu naître dans le patrimoine de la victime avant son décès, de sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à ses ayants droits au titre de l'action successorale ; qu'en allouant à la suite du décès de Monsieur X... reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur, des réparations à chacun des frères et soeurs de Monsieur X... une somme au titre de l'action successorale, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur l'existence de souffrances du salarié antérieures à l'accident du travail pour allouer des réparations aux ayants droits une somme au titre de l'action successorale, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale.