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19/09/2013 | FRANCE | N°12-21800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2013, 12-21800


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que des investigations menées par les inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Villaine, ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés commises par la société Decoba, laquelle a son siège social à Paris, cette union de recouvrement a, le 4 mai 2007, avisé la société Kotan bâtiment (la société) de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14, devenu L.

8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 2012), que des investigations menées par les inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Villaine, ayant mis en évidence des infractions de travail dissimulé par dissimulation de salariés commises par la société Decoba, laquelle a son siège social à Paris, cette union de recouvrement a, le 4 mai 2007, avisé la société Kotan bâtiment (la société) de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14, devenu L. 8222-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, pour avoir confié en 2004 et 2005 des travaux à la société Decoba sans avoir procédé aux vérifications imposées par la loi ; que l'URSSAF lui a adressé des mises en demeure de payer les cotisations correspondantes suivies d'une contrainte, à laquelle la société a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du contrôle de la société Decoba, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une URSSAF peut déléguer à une autre ses compétences ; que cette délégation de compétences en matière de contrôle, lorsqu'elle a une vocation générale, prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, si cette convention générale de réciprocité porte sur toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, ce n'est qu'au titre de l'application des dispositions du seul code de la sécurité sociale ; que le contrôle par les agents de l'URSSAF des cas de travail dissimulé, lesquels relèvent des dispositions, non du code de la sécurité sociale, mais du code du travail, et correspondent, au demeurant, à des hypothèses de contrôle spécifiques et distinctes des cas de contrôle habituels, ne saurait donc relever de cette convention générale de réciprocité, mais d'une délégation spécifique de compétences ; que, partant, en ayant jugé que la délégation de compétences résultant de la convention générale de réciprocité emportait nécessairement délégation pour constater des infractions de travail dissimulé et que, partant, au cas présent, les agents de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine étaient compétents pour dresser procès-verbal des éventuelles infractions de travail dissimulées constatées lors du contrôle de la société Decoba, dont le siège était à Paris, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 213-1, D. 213-1-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, combinés, ensemble, par refus d'application, l'article D. 213-1-2 du même code ;
2°/ que le fait qu'une URSSAF ait engagé des opérations de contrôle à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription d'une autre sans avoir valablement reçu délégation de compétence de sa part entache de nullité le contrôle et le redressement subséquent ; que si, en principe, les règles régissant la compétence territoriale des URSSAF en matière de contrôle des cotisations sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre et que si, en conséquence, une URSSAF peut mettre en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'égard d'un donneur d'ordre qui ne relève pas de son ressort géographique, pour autant seule une URSSAF territorialement compétente à l'égard de l'entreprise sous-traitante peut valablement procéder au contrôle de celle-ci et dresser, le cas échéant, le procès-verbal d'infraction de travail dissimulé qui conditionne la mise en oeuvre de ladite procédure de solidarité financière ; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait estimé qu'il importait peu, pour que soit mise en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre, que la procédure de contrôle de travail dissimulé diligentée à l'encontre du sous-traitant ait été régulière dès lors que n'était pas contestée l'existence du procès-verbal établi pour travail dissimulé à l'encontre de cette dernière et que, partant, était étranger à la solution du litige le moyen tiré de l'incompétence territoriale des inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine pour procéder au contrôle de travail dissimulé au sein de la société Decoba ; que, dès lors et à estimer que ces motifs soient réputés adoptés par l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel, celle-ci a violé les articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail, combinés ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle qu'il résulte des articles L. 213-1, dans sa version applicable, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale que la convention générale de réciprocité a pour objet la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels et que selon l'article L. 243-7, dans sa version applicable, ce contrôle est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont les agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il retient qu'il résulte de la convention générale de réciprocité signée le 14 mars 2002 par l'URSSAF de Rennes et à laquelle il n'est pas contesté que l'URSSAF de Paris-région parisienne a également adhéré, que la délégation de compétence s'applique à toutes les opérations de contrôle visées à l'article L. 243-7, de sorte que cette délégation de compétence emportait, pour l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, celle de faire constater par les inspecteurs du recouvrement les infractions de travail dissimulé constatées lors des opérations de contrôle comptable de la société Decoba qu'elle a effectuées au titre des années 2004 et 2005 ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la société n'était pas fondée à invoquer la nullité du contrôle de la société Decoba ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique en sa seconde branche une motivation propre au jugement mais non à l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kotan bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Villaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Kotan bâtiment.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille-et-Vilaine du 25 mars 2011 en ce qu'il avait débouté la société KOTAN BATIMENT de ses demandes de nullité du contrôle de la société DECOBA ;
Aux motifs propres que « il résulte des dispositions des articles L. 213-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 17 mars 2002, et D. 213-1-1 du même code, que dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence, celle-ci porte notamment sur le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels.
Selon l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques, et par les travailleurs indépendants est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Il résulte de ces dispositions combinées que la délégation de compétence résultant de la convention générale susvisée emporte nécessairement délégation de compétence pour la constatation des infractions de travail dissimulé lors des opérations de contrôle.
En l'espèce, il résulte de la convention générale de réciprocité signée le 14 mars 2002 par l'URSSAF de Rennes et à laquelle il n'est pas contesté que l'URSSAF de PARIS ¿ REGION PARISIENNE a également adhéré, et notamment de ses articles 1 et 3, que la délégation de compétence est donnée en matière de contrôle des employeurs et travailleurs indépendants tel que prévu à l'article L. 213-1 ci-dessus et qu'elle s'applique à toutes les opérations de contrôle visées à l'article R. 243-7.

Il s'ensuit donc que cette délégation de compétence emportait donc, pour l'URSSAF d'Ille et Vilaine, celle de faire constater par les inspecteurs du recouvrement les infractions de travail dissimulé constatées lors des opérations de contrôle comptable de la société DECOBA qu'elle a effectuée au titre des années 2004 et 2005, ainsi qu'elle le précise dans ses conclusions.
La société KOTAN BATIMENT n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une quelconque nullité du contrôle de la société DECOBA de ce chef » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine fonde sa demande sur les dispositions de l'article L 324-14 du code du travail ancien selon lesquelles :
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 ¿ en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Ces dispositions, qui ne se confondent pas avec celles de l'article L 314-13-1 du code du travail ancien, lesquelles prévoient les mêmes sanctions pour toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée à celui qui exerce un travail dissimulé, n'imposent pas l'existence d'une condamnation pénale mais seulement d'un procès-verbal pour travail dissimulé.
Cette solidarité financière n'est pas fondée sur l'infraction de recours au service d'une personne exerçant un travail dissimulé, mais sur la seule omission d'avoir procédé aux vérifications imposées par la loi ; elle résulte du seul constat que l'entreprise qui a contracté avec l'entreprise verbalisée pour travail dissimulé n'a pas respecté l'obligation de vigilance qui lui incombait en vérifiant que le sous-traitant s'acquittait lui-même de ses obligations.
Dès lors, il importe peu, pour que soit mise en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre, que la procédure de contrôle de travail dissimulé diligentée à l'encontre du sous-traitant ait été régulière et ce, alors que n'est pas contestée l'existence du procès-verbal établi pour travail dissimulé à l'encontre de cette dernière.
En conséquence, sera écarté des débats, comme étranger à la solution du seul litige dont le tribunal est saisi :
¿ le moyen tiré de l'incompétence territoriale des inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine pour procéder au contrôle de travail dissimulé au sein de la Société DECOBA » ;
1. Alors que, d'une part, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une Union de Recouvrement peut déléguer à une autre ses compétences ; que cette délégation de compétences en matière de contrôle, lorsqu'elle a une vocation générale, prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des URSSAF, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction ; que, si cette convention générale de réciprocité porte sur toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants, ce n'est qu'au titre de l'application des dispositions du seul Code de la Sécurité sociale ; que le contrôle par les agents de l'URSSAF des cas de travail dissimulé, lesquels relèvent des dispositions, non du Code de la Sécurité sociale, mais du Code du Travail, et correspondent, au demeurant, à des hypothèses de contrôle spécifiques et distinctes des cas de contrôle habituels, ne saurait donc relever de cette convention générale de réciprocité, mais d'une délégation spécifique de compétences ; que, partant, en ayant jugé que la délégation de compétences résultant de la convention générale de réciprocité emportait nécessairement délégation pour constater des infractions de travail dissimulé et que, partant, au cas présent, les agents de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine étaient compétents pour dresser procès-verbal des éventuelles infractions de travail dissimulées constatées lors du contrôle de la société DECOBA, dont le siège était à Paris, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 213-1, D. 213-1-1 et L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale, combinés, ensemble, par refus d'application, l'article D. 213-1-2 du même Code ;
2. Alors que, d'autre part, le fait qu'une URSSAF ait engagé des opérations de contrôle à l'égard d'un établissement situé dans la circonscription d'une autre sans avoir valablement reçu délégation de compétence de sa part entache de nullité le contrôle et le redressement subséquent ; que si, en principe, les règles régissant la compétence territoriale des URSSAF en matière de contrôle des cotisations sont étrangères à la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre et que si, en conséquence, une URSSAF peut mettre en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'égard d'un donneur d'ordre qui ne relève pas de son ressort géographique, pour autant seule une URSSAF territorialement compétente à l'égard de l'entreprise sous-traitante peut valablement procéder au contrôle de celle-ci et dresser, le cas échéant, le procès-verbal d'infraction de travail dissimulé qui conditionne la mise en oeuvre de ladite procédure de solidarité financière ; qu'en l'espèce, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale avait estimé qu'il importait peu, pour que soit mise en oeuvre la procédure de solidarité financière à l'encontre du donneur d'ordre, que la procédure de contrôle de travail dissimulé diligentée à l'encontre du sous-traitant ait été régulière dès lors que n'était pas contestée l'existence du procès-verbal établi pour travail dissimulé à l'encontre de cette dernière et que, partant, était étranger à la solution du litige le moyen tiré de l'incompétence territoriale des inspecteurs de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine pour procéder au contrôle de travail dissimulé au sein de la société DECOBA ; que, dès lors et à estimer que ces motifs soient réputés adoptés par l'arrêt partiellement confirmatif de la Cour d'appel, celle-ci a violé les articles L. 213-1 du Code de la Sécurité sociale et L. 8222-1 et L. 8222-2 du Code du Travail, combinés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-21800
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 sep. 2013, pourvoi n°12-21800


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21800
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