LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Le Crédit lyonnais s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2012 qui l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 19 272 euros à titre de solde d'indemnité de départ en retraite ;
Attendu que, par un mémoire du 7 janvier 2013, ce dernier "en raison des décisions intervenues dans des litiges analogues, déclare, renoncer au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 31 mai 2012" ;
Attendu que, par un mémoire complémentaire postérieure, la demanderesse indique avoir reçu des sommes perçues par le défendeur au pourvoi en exécution de l'arrêt attaqué et demande que la Cour de cassation dise n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ainsi que sur les sommes au titre des frais irrépétibles ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi de la société Le Crédit lyonnais contre l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Douai le 31 mai 2012 ;
Met les dépens engagés devant la Cour de cassation à la charge de M. X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte au Crédit lyonnais de sa renonciation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.