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19/09/2013 | FRANCE | N°12-20852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-20852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1273 du code civil et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente libre (la société) ; que la lettre d'embauche, du 14 février 2000, était ainsi rédigée : " Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins Ã

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1273 du code civil et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 2000 en qualité de secrétaire de rédaction par la société La Charente libre (la société) ; que la lettre d'embauche, du 14 février 2000, était ainsi rédigée : " Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278 000 francs, répartis en treize mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226 000 francs. " ; que le contrat de travail, du 30 mars 2000, signé par le salarié le 25 avril 2000, prévoyait : " Nous vous confirmons notre courrier du 14 février 2000 et votre engagement à Charente libre à compter du 1er avril 2000 aux informations générales, en qualité de secrétaire de rédaction (¿) Votre rémunération brute mensuelle (...) sera de 14 715 francs, majorés de l'ancienneté professionnelle de 9 % (1 324, 35 francs), de la prime de nuit de 7, 5 % (1 103, 63 francs), d'une prime personnelle fixe de 3 000 francs, soit une rémunération brute totale mensuelle de 20 142, 98 francs " ; qu'en décembre 2009, la société a dénoncé un usage d'entreprise en application duquel les salariés percevaient une prime exceptionnelle ; qu'à compter de la date de prise d'effet de cette dénonciation, soit en mars 2010, elle a cessé de verser au salarié la prime exceptionnelle dont il bénéficiait ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les parties ont fait évoluer leurs accords entre le 14 février et le 25 avril 2000, que le contrat ne fait pas référence à la prime exceptionnelle comme élément de rémunération contractuel et qu'il en résulte que cette prime n'est pas un élément contractuel de la rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ayant pris l'engagement, dans sa lettre du 14 février 2000, de verser une prime exceptionnelle, le seul défaut d'énonciation de cet engagement dans le contrat de travail, lequel ne comportait pas de stipulations incompatibles, ne pouvait le remettre en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société La Charente libre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Charente libre et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Dominique X... de sa demande tendant à voir ordonner la réintégration de la prime dans sa rémunération dès l'année 2010.
AUX MOTIFS QUE si le seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans la lettre d'embauché ne peut pas remettre en cause cet engagement, il n'en reste pas moins que les parties peuvent convenir au contrat de travail signé postérieurement à la lettre d'embauché de conditions de rémunération différentes de celles envisagées initialement lors des premiers échanges écrits ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 14 février 2010, Monsieur Michel Y..., Président Directeur Général, a confirmé à Monsieur Dominique X... son accord pour son entrée à la Charente Libre comme Secrétaire de Rédaction 3ème échelon ; qu'il a précisé : " Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 27 8, 000 francs, répartis en 13 mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17, 500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226, 000 francs, " ; qu'après avoir indiqué que " Nous vous confirmons notre courrier du 14 février 2000 et votre engagement à CHARENTE LIBRE, à compter du 1er avril 2000 aux Informations Générales, en qualité de secrétaire de rédaction 3ème échelon ", le contrat en date du 30 mars 2000, signé par Monsieur Dominique X... le 25 avril 2000, stipule que : " Votre rémunération brute mensuelle correspondant au coefficient 150 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Régionale augmenté des 10 points spécifiques à Charente Libre sera de 14, 115 F (quatorze mille sept cent quinze francs) majorés de l'ancienneté professionnelle de 9 % (1. 324, 35 F), de la prime de nuit de 7, 5 % (1. 103, 63 F), d'une prime personnelle fixe de 3, 000F, soit une rémunération brute totale mensuelle de 20. 142, 98 F (vingt mille cent quarante deux francs quatre vingt dix huit). " ; qu'ainsi, lors de la lettre d'embauche en date du 14 février 2000, il était indiqué à Monsieur Dominique X... que sa rémunération mensuelle brute serait de 21. 384, 61 francs sur 13 mois ou de 23. 166, 66 francs sur 12 mois, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17. 500 francs ; que le 25 avril 2000, Monsieur Dominique X... a apposé sa signature, sans réserve, sur le contrat de travail en date du 30 mars qui détaille avec précision sa rémunération brute totale mensuelle et qui la fixe à la somme de 20. 142, 98 francs, venant par là même modifié l'accord dont il était fait état au courrier du 14 février 2000 ; que la Cour ne peut qu'en déduire que les parties ont fait évoluer leurs accords entre le 14 février 2000 et le 25 avril 2000, les stipulations du contrat en date du 30 mars étant postérieures à celle de la lettre d'embauché en date du 14 février, ce sont elles qui régissent les relations des parties ; que ce contrat ne fait pas référence à la prime exceptionnelle comme élément de rémunération contractuel ; qu'il en résulte que la prime exceptionnelle n'est pas un élément contractuel de la rémunération de Monsieur Dominique X... ; qu'en conséquence, la Cour déboute Monsieur Dominique X... de toutes ses demandes et confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sont garantis par le contrat de travail le versement du salaire de base ainsi que tout autre avantage financier prévu expressément par le contrat de travail ou accordé de manière régulière à la seule intention du salarié ; que toutes les clauses contenues dans une promesse d'embauché ou dans une lettre d'embauché, même non reprises en tout ou partie dans le contrat de travail postérieur, doivent être intégrées comme élément de ce même contrat ; que si une prime a été intégrée dans le contrat de travail de certains salariés, l'employeur doit, pour la supprimer, proposer une modification de contrat de travail à ces salariés et ne peut, unilatéralement, supprimer ladite prime ; qu'a contrario, si une prime versée en complément du salaire de base résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut la supprimer unilatéralement sous réserve de respecter la procédure de dénonciation ; qu'un usage est une pratique de l'employeur qui confère un avantage aux salariés et qui doit présenter les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en l'espèce, la prime exceptionnelle évoquée par Monsieur X... était versée par l'employeur depuis 1967 et à l'ensemble des salariés de la Charente Libre ; qu'en conséquence cette prime exceptionnelle doit être assimilée à un avantage collectif ayant le caractère d'usage et que son évocation dans le courrier du 14 février 2000 ne faisait que se référer à cet avantage collectif ; qu'en l'espèce, la CHARENTE LIBRE a, pour dénoncer cet usage, respecté les procédures de dénonciation prévues tant vis-à-vis des instances représentatives du personnel que de chaque salarié ; que, suite à cette dénonciation, la CHARENTE LIBRE a maintenu à Monsieur X... le bénéfice de la différence entre 3 050 ¿ (prime majorée) et 2 670 ¿ (prime d'usage dénoncée).
ALORS QUE l'engagement pris par l'employeur dans la lettre d'embauche n'est pas remis en cause par le seul défaut de nouvelle énonciation de cet engagement dans le contrat de travail ; qu'en retenant que le contrat de travail ne faisait pas référence à la prime exceptionnelle mentionnée dans la lettre d'engagement pour exclure le caractère contractuel de cette prime, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE si le contrat de travail a modifié le montant de la rémunération brute mensuelle, il n'a remis en cause ni le principe ni le montant de la prime exceptionnelle ; qu'en retenant que le contrat de travail avait modifié l'accord constaté par la lettre d'engagement, quand il n'avait modifié que le montant de la rémunération brute mensuelle sans remettre en cause ni le principe ni le montant de la prime exceptionnelle, la Cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche et le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS enfin QU'en adoptant éventuellement le motif selon lequel la prime exceptionnelle n'aurait été mentionnée dans la lettre d'embauche du 14 février 2000 que par référence à un usage alors en vigueur au sein de l'entreprise, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé ladite lettre d'embauche en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-20852
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°12-20852


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20852
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