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12/04/2012 | FRANCE | N°11/03145

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 avril 2012, 11/03145


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 AVRIL 2012

fc

(Rédacteur : Madame Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée)





PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/03145

















Monsieur [W] [K]



c/



SA LA CHARENTE LIBRE





















Nature de la décision : AU FOND>






Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : j...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 12 AVRIL 2012

fc

(Rédacteur : Madame Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/03145

Monsieur [W] [K]

c/

SA LA CHARENTE LIBRE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2011 (R.G. n°F 10/00195) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2011,

APPELANT :

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]

de nationalité Française

Profession : Journaliste,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-Philippe POUSSET, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SA LA CHARENTE LIBRE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 4]

représentée par Maître Olivier BRUNET, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Monsieur [W] [K] a été engagé, à compter du 1er avril 2000 par la société LA CHARENTE LIBRE (SA) en qualité de secrétaire de rédaction au 3ième échelon au coefficient 150 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Régionale augmenté des 10 points spécifiques à la Charente Libre.

Dans le courant du mois de décembre 2009, la société LA CHARENTE LIBRE a dénoncé la prime dite exceptionnelle, en vigueur au sein de l'entreprise depuis 1967 et versée à tous les salariés.

Après le versement du solde de cette prime au mois de mars 2010, Monsieur [W] [K], estimant que cette prime faisait intégralement partie de sa rémunération contractuelle, a demandé à son employeur le maintien de cette prime.

Son employeur lui ayant refusé le maintien de cette prime qu'il a qualifié d'usage unilatéral, Monsieur [W] [K] a saisi, le 10 juin 2010, le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir:

- dire et juger que la prime exceptionnelle visée dans la lettre de l'employeur en date du 14 février 2000 est un élément de rémunération et non la simple information d'un usage en cours dans l'entreprise

- dire et juger que la dénonciation de cet élément de rémunération est à la fois irrégulière et illégale

- condamner la SA LA CHARENTE LIBRE à réintégrer ladite prime dans la rémunération brute annuelle de Monsieur [K] et ce dès l'année 2010.

Par jugement du 2 mai 2011, le Conseil a débouté Monsieur [W] [K] de sa demande de requalification de la prime exceptionnelle visée dans le courrier du 14 février 2000 et a confirmé son caractère d'usage. Monsieur [W] [K] a été condamné aux dépens d'instance.

Monsieur [W] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, l'appelant, Monsieur [W] [K] , sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel. Il demande la Cour de:

- dire et juger que la prime exceptionnelle visée dans la lettre de l'employeur en date du 14 février 2000 est un élément de rémunération et non la simple information d'un usage en cours dans l'entreprise

- dire et juger que la dénonciation de cet élément de rémunération est à la fois irrégulière et illégale

- condamner la SA LA CHARENTE LIBRE à réintégrer ladite prime dans la rémunération brute annuelle de Monsieur [K] et ce dès l'année 2010

- condamner la SA CHARENTE LlBRE à régler à Monsieur [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il soutient que la prime a, pour son cas, un caractère contractuel pour avoir été mentionnée dans sa lettre d'embauche en date du 14 février 2000 qui vaut, à son sens, contrat de travail et dont tous les éléments doivent être retenus même s'ils n'ont pas été repris au contrat de travail en date du 30 mars 2000. Il indique que cette prime a été intégrée dès le début de la relation de travail dans les éléments de rémunération définissant son contrat de travail.

Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société LA CHARENTE LIBRE conclut à la confirmation du jugement. Elle souhaite que Monsieur [W] [K] soit débouté de toutes ses demandes et sollicite la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la référence à la prime exceptionnelle dans le courrier du 14 février n'avait que valeur d'information d'un usage en cours dans l'entreprise et qu'aucune mention à cette prime n'existe au contrat de travail en date du 30 mars 2000. Elle rappelle que la prime exceptionnelle a été instituée unilatéralement par l'employeur en 1967. Elle affirme que le caractère d'usage de la prime n'est pas contestable. Elle indique que le minimum de rémunération annuelle stipulé à la promesse d'embauche est garanti à Monsieur [W] [K], même en l'absence de prime exceptionnelle.

MOTIFS :

Si le seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans la lettre d'embauche ne peut pas remettre en cause cet engagement, il n'en reste pas moins que les parties peuvent convenir au contrat de travail signé postérieurement à la lettre d'embauche de conditions de rémunération différentes de celles envisagées initialement lors des premiers échanges écrits.

En l'espèce, par courrier en date du 14 février 2010, Monsieur [Y] [B], Président Directeur Général, a confirmé à Monsieur [W] [K] son accord pour son entrée à la Charente Libre comme Secrétaire de Rédaction 3ième échelon. Il a précisé:

'Comme nous en avons convenu, votre rémunération brute totale annuelle sera de 278.000 francs, répartis en 13 mensualités, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17.500 francs. Comme convenu, cette rémunération brute se traduira par une rémunération nette d'au moins 226.000 francs.'

Après avoir indiqué que 'Nous vous confirmons notre courrier du 14 février 2000 et votre engagement à CHARENTE LIBRE, à compter du 1er avril 2000 aux Informations Générales, en qualité de secrétaire de rédaction 3ème échelon.' , le contrat en date du 30 mars 2000, signé par Monsieur [W] [K] le 25 avril 2000, stipule que:

'Votre rémunération brute mensuelle correspondant au coefficient 150 de la grille des journalistes de la Presse Quotidienne Régionale augmenté des 10 points spécifiques à Charente Libre sera de 14.715 F (quatorze mille sept cent quinze francs) majorés de l'ancienneté professionnelle de 9 % (1.324,35 F), de la prime de nuit de 7,5 % (1.103,63 F), d'une prime personnelle fixe de 3.000 F, soit une rémunération brute totale mensuelle de 20.142,98 F (vingt mille cent quarante deux francs quatre vingt dix huit).'

Ainsi, lors de la lettre d'embauche en date du 14 février 2000, il était indiqué à Monsieur [W] [K] que sa rémunération mensuelle brute serait de 21.384,61 francs sur 13 mois ou de 23.166,66 francs sur 12 mois, plus une prime exceptionnelle d'un montant au moins égal à 17.500 francs.

Or, le 25 avril 2000, Monsieur [W] [K] a apposé sa signature, sans réserve, sur le contrat de travail en date du 30 mars qui détaille avec précision sa rémunération brute totale mensuelle et qui la fixe à la somme de 20.142,98 Francs, venant par là même modifié l'accord dont il était fait état au courrier du 14 février 2000.

La Cour ne peut qu'en déduire que les parties ont fait évoluer leurs accords entre le 14 février 2000 et le 25 avril 2000. Les stipulations du contrat en date du 30 mars étant postérieures à celle de la lettre d'embauche en date du 14 février, ce sont elles qui régissent les relations des parties. Or, ce contrat ne fait pas référence à la prime exceptionnelle comme élément de rémunération contractuel. Il en résulte que la prime exceptionnelle n'est pas un élément contractuel de la rémunération de Monsieur [W] [K].

En conséquence, la Cour déboute Monsieur [W] [K] de toutes ses demandes et confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes en toutes ses dispositions.

Monsieur [W] [K] qui succombe pour le tout doit être condamné aux dépens d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

LA COUR

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Angoulême du 2 mai 2011 en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

DIT que la prime exceptionnelle n'est pas un élément contractuel de la rémunération de Monsieur [W] [K]

DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes

REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,

CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens d'appel,

Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Jean-Paul ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/03145
Date de la décision : 12/04/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/03145 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-04-12;11.03145 ?
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