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19/09/2013 | FRANCE | N°12-19758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-19758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2011), que Mme X..., associée de la société Multi Climat (la société) à compter du 14 avril 2005, a conclu avec cette dernière avec effet au 1er octobre 2005 une convention de formation préalable à une embauche s'achevant le 30 juin 2006 ; que la société n'a pas engagé l'intéressée à cette date ; que soutenant avoir exercé au sein de la société une activité dans le cadre d'une relation salariée de septembre 2004 à octobre 2005, celle-ci a saisi la

juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'une rupture ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 juin 2011), que Mme X..., associée de la société Multi Climat (la société) à compter du 14 avril 2005, a conclu avec cette dernière avec effet au 1er octobre 2005 une convention de formation préalable à une embauche s'achevant le 30 juin 2006 ; que la société n'a pas engagé l'intéressée à cette date ; que soutenant avoir exercé au sein de la société une activité dans le cadre d'une relation salariée de septembre 2004 à octobre 2005, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre notamment d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par décision motivée, que l'intéressée ne démontrait pas avoir été liée à la société par un contrat de travail de septembre 2004 à octobre 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la preuve d'un contrat de travail entre la société MULTI CLIMAT et Madame X... n'était pas rapportée pour la période de septembre 2004 à octobre 2005 et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE La preuve n'est pas rapportée d'une promesse d'embauché, les témoins qui le soutiennent ne faisant que relater les propos de Carole X... sur ce point. En l'absence de contrat de travail écrit pour la période considérée, il incombe à celui qui se prévaut du statut de salarié de rapporter la preuve d'une prestation personnelle de travail ou l'engagement d'en fournir, d'une rémunération ou la promesse de la payer ainsi que d'un lien de subordination avec celui qu'il prétend être son employeur. Ces critères sont cumulatifs. S'il n'est pas contestable que Carole X... a effectué divers travaux pour le compte de Stéphane Z... et de la société MULTI CLIMAT, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination entre les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail "sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné". Jean-Louis A... maire de Saint Julien, atteste qu'en septembre 2004, l'appelante assurait la facturation et le traitement des contrats sous l'autorité de Stéphane Z.... Cette attestation rédigée six ans après les faits par un témoin qui n'était pas présent dans la société pour savoir ce qui se passait ou se disait dans ses bureaux n'est pas probante. Natacha B... ne mentionne pas à quelle date exactement elle a vu Carole X... rédiger les factures sous l'ordre de Monsieur Z... : il est impossible de vérifier si ces faits ont eu lieu avant l'embauche de cette dernière, en octobre 2005. La difficulté est identique s'agissant du témoignage de Christian C... qui a travaillé dans la société à partir du 8 novembre 2004 et a pu constater l'état de subordination qu'il décrit dans son attestation, pendant la période de formation de Madame X..., alors qu'elle était effectivement salariée de l'entreprise, d'octobre 2005 à juin 2006. Jean-Pierre D... ne dit rien qui démontrerait que Carole X... a été salariée de la société MULTI CLIMAT à un moment quelconque entre septembre 2004 et octobre 2005. II se contente de dire qu'il était convenu entre les parties que cette dernière serait rémunérée dans un premier temps "en avantage en nature" avant d'être embauchée, "quelques mois plus tard". C'est précisément ce qui s'est produit, puisqu'elle bénéficiera d'un contrat de formation en octobre 2005. Ce témoin ajoute qu'au cours de leur collaboration, il a servi plusieurs fois de médiateur afin de les aider à régler leurs différents et que notamment, " Monsieur Z... avait demandé à Madame X... de faire elle-même son contrat de travail et qu'il lui signerait, ce qui signifie qu'elle n'a pas cru bon de saisir l'occasion qui lui était donnée d'obtenir un contrat de travail. Ceci prouve qu'elle connaissait les contraintes financières de l'entreprise qui n'avait pas les moyens de payer un salaire supplémentaire, mais que soucieuse de la voir se développer, elle a continué à apporter son aide comme associée. La mise à disposition d'un local et de matériel n'implique pas un tel lien, dans la mesure où cela peu s'inscrire dans un simple contrat de prestation. Il ressort de surcroît de l'enquête de gendarmerie ouverte pour des faits d'abus de confiance, que le local qui abritait les bureaux de la société étaient donnés à bail par Carole X... moyennant un loyer de 700 euros. L'organisation de réunions le samedi matin à son domicile personnel, confirme qu'elle intervenait en qualité d'associée, un employeur n'étant pas susceptible d'imposer à un salarié de telles contraintes dans le cadre d'un contrat de travail. Dans le courrier du 31 mai 2006 que Carole X... adresse à la SARL MULTI CLIMAT, en sa qualité d'associé, elle ne revendique pas un statut salarié et ne réclame pas de rémunération. Dans un second courrier du 30 août 2006, elle fait état d'une embauche convenue entre les parties à compter du premier juillet 2006 qui était devenue impossible, sans autre demande concernant une éventuelle rémunération à compter du mois de septembre 2004. Monique X..., mère de Carole X..., ne précise pas dans quelles circonstances exactes elle aurait entendu sa fille demander à Stéphane Z... de rédiger un contrat de travail. En tout état de cause, son témoignage n'offre pas de garanties d'objectivité et de sincérité suffisantes compte tenu des liens familiaux qui unissent le témoin à l'appelante. Ces remarques valent également concernant les déclarations de son père Michel X.... L'appelante affirme sans le prouver que ses prestations étaient rémunérées sous la forme de "prélèvements" de matériaux avec l'accord du gérant. Aux gendarmes qui l'interrogeaient, ce dernier a indiqué, au contraire, avoir déposé plainte après avoir découvert des détournements de sommes réglées sur la trésorerie de la société pour payer des factures sans rapport avec son activité. Lors de son audition Dominique E... embauché comme cadre courant 2005, explique avoir rencontré Carole X... lors d'une réunion à l'ANPE qui s'est tenue en mai 2005, afin de confronter leurs différents axes de recherche d'emploi. Selon lui, elle était à la recherche d'un emploi et non pas là pour recruter du personnel pour la SARL MULTI CLIMAT, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait eu un emploi salarié chez MULTI CLIMAT. Le témoin ajoute qu'elle lui a été présentée comme actionnaire au moment de son embauche ; elle avait aidé le gérant à rédiger les statuts et transmettait les documents administratifs en attendant l'embauche d'une secrétaire.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE pour que Madame X... soit reconnue salariée de la SARL MULTI CLIMAT, il doit exister un lien de subordination entre elle et la SARL MULTI CLIMAT ; que Madame X... a été associée à Monsieur Z... dans la SARL MULTI CLIMAT ; que Madame X... a eu plusieurs statuts pendant la période qu'elle se dit liée avec la SARL MULTI CLIMAT : associée, demandeuse d'emploi rémunérée par l' ASSEDIC, étudiante en alternance ; qu'elle a exercée essentiellement des fonctions équivalents à celle d'un gérant dont les activités variées touchent à tous les domaines de la société : gestion du personnel et recrutement, relations clients, fonction commerciales, fonctions administratives ; que Madame X... prétend avoir rédigé deux contrats de travail pour deux salariés qu'elle aurait embauchés ; que Madame X... suivait une formation « risque et gestion d'entreprise » ; que Madame X... a un niveau d'études universitaires ; que dans ces conditions elle ne pouvait ignorer la législation du travail de même que ses propres droits ; que Madame X... n'apporte aucun élément prouvant qu'elle avait demandé à obtenir le paiement d'un travail effectué et l'établissement de bulletins de paye ; qu'une personne qui ne justifie pas avoir accompli des tâches en qualité de salarié n'est pas assujetti à la société par un lien de subordination ; que Madame X... ne fournit aucun document attestant de sa qualité de salariée ;
ALORS D'UNE PART QUE la subordination, critère déterminant de l'existence d'un contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle et non de la volonté exprimée par les parties ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'analyse par la gendarmerie du CD ROM sur lequel elle avait sauvegardé le travail administratif effectué au profit de la société MULTI CLIMAT, avait permis de constater que plusieurs courriers établis sur papier à en tête de cette société, entre le 27 octobre et le 24 décembre 20004, entre le 4 janvier et le 28 juin 2005 ainsi qu'entre le 13 juillet et le 30 décembre 2005, soit pour l'essentiel à une date antérieure au 1er octobre 2005, date de la signature de la convention de formation préalable à l'embauche, portaient comme nom de signataire « Carole X... », suivi de la mention « responsable administrative » ou « responsable administrative et financière » ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un lien de subordination entre la société MULTI CLIMAT et Madame X..., entre le mois de septembre 2004 et le mois d'octobre 2005, sans répondre aux conclusions de cette dernière invoquant les constatations effectuées par la gendarmerie ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QU' aux termes de l'article 4.7 de la convention pour la réalisation d'une action de formation préalable à l'embauche (apfe), l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi ayant atteint le niveau requis, sauf à justifier d'un motif qu'il doit préciser sur l'annexe relative à la situation du demandeur d'emploi à la fin de l'afpe ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Madame X..., si en ne respectant pas son obligation d'embauche à l'issue de la convention afpe, la société MULTI CLIMAT ne lui avait pas causé un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-19758
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°12-19758


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19758
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