LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 juin 2001 par la société Augias propreté en qualité d'agent de propreté selon contrat de travail à temps partiel stipulant une durée mensuelle de travail de 67,115 heures portée, selon avenant du 27 juin 2001, à 110,47 heures ; qu'elle a, le 30 octobre 2003, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Augias propreté a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle prévue ; qu'il en résulte qu'en cas de non-respect, par l'employeur, de la durée du travail contractuellement prévue, le salarié a droit à un complément de salaire calculé sur la base du minimum contractuel ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt, après avoir constaté que la durée du travail fixée par l'avenant du 27 juin 2001 était de 110,47 heures mensuelles, et que les avenants des 1er janvier et 1er février 2003 ramenant cette durée respectivement à 67,115 et 77,94 heures mensuelles n'étaient pas signés par l'intéressée, retient que Mme X... a toujours été rémunérée, pour l'année 2003 en litige, sur la base de 75 heures mensuelles, quelle que soit la légitimité de cette réduction d'horaire, seule payée et travaillée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était engagé à fournir à la salariée 110,47 heures de travail par mois et ne l'avait pas mise en mesure d'accomplir cet horaire, ce dont elle aurait dû déduire que Mme X... était fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le premier moyen et relatif à l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et fixe à la somme de 3 500 euros la créance de Mme X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Augias propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 condamne la société Augias propreté à payer la SCP Blanc et Rousseau la somme de 2 500 euros, et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 3.500 ¿ la créance de Mme X... à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que ces dispositions sont applicables en l'espèce, l'intimée ayant une ancienneté acquise dans son contrat de travail de 28 mois ; que cependant Mme X... ne justifie pas de sa situation personnelle postérieurement au 30 octobre 2003 ; qu'ainsi au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une somme de 3.500 ¿ ;
Alors que la cour d'appel qui, après avoir constaté l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail imposant d'allouer à la salariée une indemnité qui ne pouvait être inférieure à six mois de salaires, étant constant par ailleurs que son salaire de référence était de 4.851,41 ¿ (arrêt p. 2), soit 739,59 ¿, a alloué à la salariée, seulement, une somme de 3.500 ¿, cependant que l'indemnité ne pouvait légalement être fixée à un montant inférieur à 4.437,55 ¿ (739,59 X 6), a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait alloué à Mme X... la somme de 39.795,26 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période du 22 octobre 2002 au 31 mai 2007, outre les congés payés y afférents, et de l'avoir déboutée de ses demandes à ce titre ;
Aux motifs que cette demande est, au vu des éléments de la cause, infondée, d'une part, dès lors que la salariée a toujours été rémunérée sur la base 7,53 ¿ l'heure durant 75 heures, en 2003, quelle que soit la légitimité de cette réduction d'horaires, seule payée et travaillée, et d'autre part, du fait de la rupture au 30 octobre 2003 du contrat ; que dès lors Mme X... a été remplie de ses droits de ce chef et ne saurait réclamer le paiement de salaires non dus, pour une période durant laquelle le contrat de travail était rompu ;
Alors que 1°) le salarié est en droit d'être rémunéré pour l'horaire de travail légalement ou contractuellement fixé ; qu'en décidant que la demande de rappel de salaires de Mme X... était infondée, dès lors que la salariée avait toujours été rémunérée sur la base 7,53 ¿ l'heure durant 75 heures, en 2003, « quelque soit la légitimité de cette réduction d'horaires, seule payée et travaillée », sans se prononcer sur la légitimité de cette réduction d'horaires, comme l'y invitait la salariée et ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-10 et L. 3123-15 du code du travail ;
Alors que 2°) le salarié est en droit de bénéficier de sa rémunération jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait alloué à la salariée 39.795,26 ¿ à titre de rappel de salaires pour la période du 22 octobre 2002 au 31 mai 2007, motif pris que son contrat de travail avait été rompu le 30 octobre 2003, inopérant, pour le moins, pour rejeter la demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre 2002 au 30 octobre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. L 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-10 du code du travail.