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19/09/2013 | FRANCE | N°11-25093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2011), que Mme X... a été employée dans un établissement de restauration rapide pour le compte de Mme Y..., gérante de la société Bryan's place ; que par lettre du 7 mars 2003, elle a notifié à son employeur sa décision de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'indemnités au titre du licenciement alors, selon le mo

yen :
1°/ que la lettre de rupture qui invoque l'inexécution par l'employe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 janvier 2011), que Mme X... a été employée dans un établissement de restauration rapide pour le compte de Mme Y..., gérante de la société Bryan's place ; que par lettre du 7 mars 2003, elle a notifié à son employeur sa décision de démissionner ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'indemnités au titre du licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de rupture qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de démissionner ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt arttaqué que, dans sa lettre de démission, Mme X..., épouse Z... reprochait à son employeur de lui avoir demandé le paiement d'une somme de 2 481 euros pour régularisation de cotisations sociales sous menace de déduction de cette somme de son salaire ; qu'il s'en déduisait que sa démission s'analysait en une prise d'acte, de sorte qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que la lettre de rupture qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne fixe pas les limites du litige et n'empêche pas le salarié de faire état, devant le juge, d'autres griefs à l'égard de son employeur ; qu'en omettant d'examiner le grief retenu par le conseil de prud'hommes, invoqué par Mme X..., épouse Z... en cause d'appel et tiré par ladite exposante au soutien de sa demande de prise d'acte, de la modification unilatérale de son contrat de travail par son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 d, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la salariée n'avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a retenu que les griefs invoqués par l'intéressée contre son employeur n'étaient pas établis, de sorte que, la rupture produisant les effets d'une démission, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, Mme X..., épouse Z... avait expressément demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait, en son principe fait droit à sa demande de rappel de salaire ; en ne réfutant pas les motifs de ce jugement que Mme X... s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert du grief de défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : débouté Madame Marzena X... épouse Z... de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « il est constant, au vu des pièces versées aux débats et des arguments développés par les parties, que Marzena X... épouse Z... a quitté son emploi au sein de la société BRYAN'S PLACE le 28 janvier 2003, comme en atteste valablement Maxime B..., en remettant à ce témoin les clés du local de travail en lui précisant qu'elle ne reviendrait plus y travailler. La salariée ne reprendra jamais son travail au sein de BRYAN'S PLACE. Par courrier en date du 11 février 2003, l'employeur constate l'abandon de poste depuis le 29 janvier 2003 et invite la salariée à justifier de son absence dans les quarante-huit heures. Marzena X... va ensuite adresser à son employeur (Joyceline Y... BRYAN'S PLACE un courrier en date du 07 mars 2003 portant en objet : « démission ». Dans cette lettre, elle justifie sa démission par une demande qui lui a été faite par l'employeur d'un « paiement » d'une somme de 2. 481 euros pour régularisation de cotisations auprès de la Caisse de sécurité sociale, sous « menace » de déduire cette somme « par 200 euros ». La salariée demande ensuite que lui soient remis les documents légaux relatifs à la fin du contrat de travail. La cour se doit de constater que la démission est fondée sur un seul motif énoncé par la salariée elle-même dans la lettre susvisée. Ce motif n'est étayé par aucun élément présent dans cette procédure. En revanche, pour remédier à la faiblesse de sa position, Marzena X... va invoquer, après avoir saisi la juridiction prud'homale, d'autres raisons pour justifier son départ de l'entreprise comme une modification du contrat de travail ou encore un défaut de remise de fiches de paie. Cependant, contrairement à l'analyse du premier juge, cette motivation de la rupture ne repose que sur des affirmations de la part de la salariée qui, au regard des éléments présents au dossier, ne résistent pas à l'examen approfondi : un contrat de travail écrit est versé aux débats ainsi que des bulletins de salaire pour la dernière période et des justificatif de déclarations auprès des organismes sociaux et de paiement des cotisations afférentes. La rupture du contrat de travail est donc exclusivement imputable à la salariée qui a présenté une démission claire et non équivoque en ce que la motivation avancée postérieurement par elle ne repose sur aucun élément objectivé. Il y a lieu, en conséquence, de constater la démission de la salariée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes qui s'avèrent, dès lors, non justifiées. Le jugement est, en conséquence, infirmé sur tous les points relatifs à l'indemnisation de la rupture par l'employeur » (arrêt p. 4, § 5 â 7 et p. 5, § 1) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... épouse Z... de sa demande de rappel de salaire ;
SANS en donner le moindre motif ;
ALORS OUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... épouse Z... avait expressément demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait, en son principe, fait droit à sa demande de rappel de salaires ; qu'en ne réfutant pas les motifs de ce jugement que Madame Z... s'était appropriés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-25093
Date de la décision : 19/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 10 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2013, pourvoi n°11-25093


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25093
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