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18/09/2013 | FRANCE | N°13-81221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 septembre 2013, 13-81221


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le dix-huit septembre deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2013 et présentées par :
- M. Cyrille X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cou

r d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 31 janvier 2013, qui, pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le dix-huit septembre deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er juillet 2013 et présentées par :
- M. Cyrille X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 31 janvier 2013, qui, pour recel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'inéligibilité ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 131-26 du code pénal sont-elles contraires aux articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ( égalité devant la loi, principe de l'égalité des peines) compte tenu de l'absence de critères objectifs définissant les cas dans lesquels la peine d'interdiction des droits civiques peut être prononcée, notamment lorsqu'il s'agit de condamner une personne ayant la qualité d'élu?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ( individualisation de la peine) compte tenu de la perte automatique de la qualité de fonctionnaire en cas de déchéance des droits civiques ?" ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que, d'une part, l'interdiction des droits civiques prévue par l'article 131-26 du code pénal, à laquelle des élus sont susceptibles d'être condamnés, doit être expressément prononcée par le juge, qui a le pouvoir de la moduler, tant dans la durée que dans les effets, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce, d'autre part, la perte de la qualité de fonctionnaire découlant, en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, de la déchéance des droits civiques ne constitue pas une peine au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81221
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 sep. 2013, pourvoi n°13-81221


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81221
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