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18/09/2013 | FRANCE | N°12-17784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Arttic le 1er avril 2003, en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, de la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenci

ement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Arttic le 1er avril 2003, en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, position 3.1, coefficient 170, de la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, dite SYNTEC ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société Arttic rappelait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave de Mme X..., à savoir l'établissement de tableaux de financements erronés, l'absence de traitement de certains courriers de clients, la diffusion de fausses informations auprès des autres salariés, et la rétention de certaines informations ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'il ressortait de la lettre de licenciement que Mme X... avait été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles « les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société en interne et en externe : erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ;qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de Mme X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Arttic n'établissait pas la faute grave de Mme X..., aux motifs que s'agissant des griefs qui ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle, d'une part, aucune intention de nuire ou volonté de « sabotage » ne pouvaient être sérieusement retenues à l'encontre de la salariée manifestement en souffrance morale avant la rupture du contrat de travail, d'autre part une partie des démarches effectuées par la salariée auprès de l'inspection du travail avaient abouti et enfin, certains griefs disciplinaires étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute grave de Mme X... invoquée par la société Arttic dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles et professionnelles caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Madame X... avait été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles « les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société en interne et en externe : erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ; qu'en considérant qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'était établie, sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas des manquements fautifs de Mme X... à ses obligations contractuelles et professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que l'insuffisance professionnelle constitue une faute en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement était constitutifs d'une insuffisance professionnelle, « au demeurant pour partie établie au vu des carences constatées dans l'élaboration des tableaux de financement notamment » ; qu'en considérant qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'était établie, sans rechercher si l'insuffisance professionnelle de Mme X... invoquée par la société Arttic, et pour partie établie, ne résultait pas d'abstentions volontaires ou de mauvaise volonté délibérée de sa part, de nature à lui conférer un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant examiné l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui a retenu que les seuls manquements pouvant être imputés à la salariée relevaient de l'insuffisance professionnelle qui ne présente pas un caractère fautif, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée à titre de rappel de salaire, l'arrêt par motifs propres et adoptés, retient qu'à la suite d'une première intervention de l'inspecteur du travail une régularisation est intervenue en 2005 et que par la suite les demandes de régularisation effectuées au cours d'une seconde visite par l'inspecteur du travail ne concernaient pas l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 23 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Arttic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Arttic à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire pour non respect du minima conventionnel et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été embauchée en janvier 2003 en qualité de responsable administratif et financier position 3.1 coefficient 170 ; qu'à compter de janvier 2005, son coefficient hiérarchique est passé à 182 ; que la rémunération mensuelle fixée contractuellement était de 2.600 euros pour 217 jours de travail annuels, représentant 1.600 heures de travail et incluant les heures supplémentaires occasionnelles dans la limite de 1.730 heures annuelles ; que le 15 décembre 2004, l'inspecteur du travail a effectué une visite dans les locaux de la société ARTTIC puis a demandé la transmission des documents suivants : contrats de travail à temps partiel, bulletins de salaires et accord d'entreprise sur les 35 heures ; qu'à la suite de ce contrôle, l'inspecteur du travail a fait part à la société ARTTIC de ses observations, par lettre du 24 février 2005 et, constatant une discrimination salariale, lui a demandé de procéder à la régularisation de la situation de Madame X... en effectuant un rattrapage salarial pour la période de janvier à décembre 2004 ; que l'inspecteur du travail a adressé le 8 avril 2005 à l'employeur une nouvelle lettre lui enjoignant d'effectuer un rappel sur le salaire de Madame X... depuis son embauche ; que par courrier électronique du 25 mai 2005, la société ARTTIC a annoncé la modification de la grille salariale pour l'ensemble du personnel ; que Madame X... a alors été informée que la société allait procéder à un rattrapage sur son salaire de mai ou de juin 2005, correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ; que son bulletin de salaire de mai 2005 mentionne un rappel de salaire de 3.460,30 euros ; que Madame X... soutient cependant que la discrimination salariale a perduré et que lors du nouveau contrôle effectué par l'inspection du travail le 26 août 2008, la société ARTTIC n'a pas communiqué à l'inspecteur son contrat de travail et ses bulletins de salaire ; que par courrier du 6 novembre 2008, l'inspecteur a enjoint à la société ARTTIC de procéder à de nouveaux rappels de salaire sur minima conventionnels sans mentionner le cas de Madame X... ; que par courrier du 12 avril 2010, l'inspecteur du travail a expliqué que sa lettre du 6 novembre 2008, non exhaustive, ne comportait pas le nom de Mathilde X... puisque la société ARTTIC ne lui avait pas transmis son contrat de travail ; que c'est cependant vainement que Mathilde X... en déduit que sa demande est fondée puisqu'il résulte de son courriel daté du 21 juillet 2008 qu'elle était manifestement en relation assidue avec l'inspection du travail, lui ayant transmis avant même le début de l'inspection des tableaux et éléments à l'origine de la procédure de contrôle ; qu'elle était donc parfaitement à même de lui transmettre son propre contrat de travail ; qu'au demeurant, force est de constater que l'inspecteur du travail, en possession de ce document, n'en conclut pas pour autant que la salariée avait droit au rappel qu'elle demande ;
ALORS D'UNE PART QUE Madame X... fondait sa demande de rappel de salaire pour non respect du minima conventionnel sur l'application de l'article 3 de l'accord du 22 juin 1999, attaché à la convention collective SYNTEC et relatif à la durée du travail, lequel dispose que les salariés non concernés par les modalités standard de gestion des horaires, c'est-à-dire ceux dont l'horaire annuel est supérieur à 1.610 heures, non compris les éventuelles heures supplémentaires limitées à 130 heures par an et par salarié, doivent bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie et sur les dispositions de son contrat de travail, versé par elle aux débats, fixant une rémunération incluant les heures supplémentaires dans la limite de 1.730 heures annuelles, temps de travail que Madame X... justifiait avoir régulièrement dépassé ; que dès lors, en refusant de trancher la contestation dont elle était saisie relativement au rappel de salaire conventionnel sollicité par Madame X... alors qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de vérifier l'exactitude des calculs de rappels de salaires effectués par Madame X... et versés par elle aux débats, la Cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART que ce n'est que pour répondre aux conclusions de son employeur se prévalant du fait que son nom n'était pas mentionné dans la lettre de l'inspecteur du travail du 6 novembre 2008 que la salariée a fait valoir que cette omission était due au défaut de communication de son contrat de travail à l'inspecteur du travail par son employeur, ce que confirmait la lettre de l'inspecteur du 10 avril 2010 sans pour autant en déduire que sa demande était fondée ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation des conclusions de Madame X... et d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que cette salariée déduisait des deux courriers précités que sa demande était fondée ;
ALORS ENCORE QU' il appartient au Juge de trancher luimême la contestation dont il est saisi ; que dès lors, la Cour d'appel, saisie par Madame X... d'une demande de rappel de salaire fondée sur le non respect par l'employeur du minima conventionnel, ne pouvait, sans violer l'article 12 du Code de procédure civile, se retrancher, pour rejeter cette demande, sur la prétendue absence de prise de position de l'inspecteur du travail quant à son bien fondé ;
ALORS ENFIN QUE dans sa lettre du 12 avril 2010 adressée à Madame X..., l'inspecteur du travail se contentait d'exposer que sa lettre du 6 novembre 2008, faisant injonction à l'employeur de régulariser la rémunération des salariés qui y étaient mentionnés, n'était pas exhaustive dès lors qu'il n'avait pu vérifier l'application des minima conventionnels que pour les salariés dont les contrats et bulletins lui avaient été transmis ; qu'il n'en résultait nullement, contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel que, bien qu'en possession du contrat de travail de Madame X..., l'inspecteur du travail n'en avait pas conclu, pour autant, qu'elle avait droit au rappel qu'elle demandait ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au Juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Arttic, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse, et condamné en conséquence la société Arttic à payer diverses sommes à cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE : « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche notamment à Madame X... un « comportement d'opposition, de déni et de remise en cause de (sa) hiérarchie », et des carences qui révéleraient « l'expression d'une volonté de nuire aux intérêts de la société par une véritable entreprise de sabotage » ; que Madame X... a été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles « les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société » ; en interne et en externe : « erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage », que l'employeur s'étant expressément placé sur le terrain disciplinaire, c'est vainement qu'il soutient en produisant de nombreuses pièces que le licenciement est fondé sur des griefs constitutifs en réalité d'une insuffisance professionnelle, au demeurant pour partie établie au vu des carences constatées dans l'élaboration des tableaux de financement notamment ; que s'agissant des griefs qui ne relèvent pas de l'insuffisance professionnelle, aucune intention de nuire ou volonté de « sabotage » ne peuvent être sérieusement retenues à l'encontre de la salariée, laquelle était manifestement en souffrance morale avant la rupture du contrat de travail, et même après, sans toutefois que cette souffrance soit en lien direct avec le harcèlement qu'elle invoquait ; que la cour observe en outre d'une part qu'une partie des démarches effectuées par la salariée auprès de l'inspection du travail a abouti puisque certains salariés ont obtenu gain de cause et d'autre part que d'autres griefs disciplinaires invoqués étaient au demeurant prescrits ; que l'employeur ne rapportant pas la preuve que le maintien de la salariée dans l'entreprise n'était plus possible, la faute grave n'est pas établie ;qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'est par ailleurs établie » ;
ALORS 1°) QUE : les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société Arttic rappelait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave de Madame X..., à savoir l'établissement de tableaux de financements erronés, l'absence de traitement de certains courriers de clients, la diffusion de fausses informations auprès des autres salariés, et la rétention de certaines informations ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'il ressortait de la lettre de licenciement que Madame X... avait été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles « les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société en interne et en externe : erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ; qu'en décidant que la faute grave n'était pas établie, sans examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement de MADAME X..., lesquels pouvaient être précisés et discutés devant elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs matériellement vérifiables énoncés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la société Arttic n'établissait pas la faute grave de Madame X..., aux motifs que s'agissant des griefs qui ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle, d'une part, aucune intention de nuire ou volonté de « sabotage » ne pouvaient être sérieusement retenues à l'encontre de la salariée manifestement en souffrance morale avant la rupture du contrat de travail, d'autre part une partie des démarches effectuées par la salariée auprès de l'inspection du travail avaient abouti et enfin, certains griefs disciplinaires étaient prescrits ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la faute grave de Madame X... invoquée par la société Arttic dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 3°) ET SUBSIDIAIREMENT QUE : les manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles et professionnelles caractérisent de sa part des négligences fautives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que Madame X... avait été licenciée pour « manquements graves » à ses obligations contractuelles et professionnelles « les plus élémentaires, particulièrement préjudiciables et nuisibles pour la société en interne et en externe : erreurs et carences répétées, difficulté à prendre en compte les demandes d'amélioration émanant de la hiérarchie, volonté de nuire à la société et sabotage » ; qu'en considérant qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'était établie, sans rechercher si ces griefs ne caractérisaient pas des manquements fautifs de Madame X... à ses obligations contractuelles et professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS 4°) ET SUBSIDIAIREMENT QUE : l'insuffisance professionnelle constitue une faute en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que certains griefs énoncés dans la lettre de licenciement était constitutifs d'une insuffisance professionnelle, « au demeurant pour partie établie au vu des carences constatées dans l'élaboration des tableaux de financement notamment » ; qu'en considérant qu'aucune cause réelle et sérieuse de licenciement n'était établie, sans rechercher si l'insuffisance professionnelle de Madame X... invoquée par la société Arttic, et pour partie établie, ne résultait pas d'abstentions volontaires ou de mauvaise volonté délibérée de sa part, de nature à lui conférer un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17784
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-17784


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17784
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