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18/09/2013 | FRANCE | N°12-17739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant exactement les recherches effectuées postérieurement au second avis du médecin du travail, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne démontrait pas avoir envisagé une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail compatible avec l'état de santé du salarié, a pu en déduire que cet employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen qui, en sa deuxième branche critique un motif sura

bondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'analysant exactement les recherches effectuées postérieurement au second avis du médecin du travail, la cour d'appel, qui a estimé que l'employeur ne démontrait pas avoir envisagé une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail compatible avec l'état de santé du salarié, a pu en déduire que cet employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen qui, en sa deuxième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saimlease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saimlease et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Saimlease
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Saimlease à verser les sommes de 70.704,90 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société Saimlease produit un mail adressé à trois établissements le 28 mai 2009 et la réponse des destinataires le lendemain ou le 18 juin 2009, ainsi que des réponses d'agences en date des 2 et 9 juillet 2009 ; que ces démarches antérieures à l'avis définitif d'inaptitude en date du 15 juillet 2009 et qui ne peuvent, par définition, tenir compte de cet avis et être compatibles avec celui-ci, ne peuvent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la SA Saimlease produit également des réponses en date des 17 et 18 juillet de deux agences et du 17 juillet de la SAS Saimlease Nord IDF ; qu'outre le fait que ces démarches n'ont pas été visées par la SA Saimlease dans une lettre du 25 juin 2009 adressée par la SA Saimlease au conseil de Georges X... en réponse à un courrier du 28 mai 2010 émettant des réserves sur la réalité et le sérieux des recherches de reclassement, elles sont limitées à deux agences et à la SAS Saimlease Nord ; de plus et surtout, la SA Saimlease ne démontre pas qu'elle a envisagé une transformation du poste de travail ou un aménagement du temps de travail compatible avec l'état de santé de Georges X..., se contenant dès le 23 juillet 2009 d'informer Georges X... que son reclassement était impossible sans exposer les motifs s'opposant à ce reclassement ; que l'obligation de rechercher un reclassement du salarié inapte à son poste s'impose à l'employeur quelle que soit la position du salarié ; qu'au demeurant, des mails de Georges X... produits par la SA Saimlease, il ressort que celui-ci a demandé à l'employeur à plusieurs reprises de prendre position et de clarifier sa situation après sa situation après sa reprise de travail le 17 avril 2009 et avant son nouvel arrêt maladie du 28 mai car il se trouvait désoeuvré, ne pouvant remplir la totalité des tâches et son poste n'étant pas aménagé, que c'est dans ce contexte que le 14 mai 2009, il a informé l'employeur que s'étant renseigné auprès de l'ASSEDIC, un licenciement pour inaptitude était préférable à une rupture conventionnelle ; que cette recherche pour s'informer sur ses droits ne démontre pas que Georges X... souhaitait la rupture du contrat de travail et peut tout aussi bien démontrer que la rupture du contrat de travail lui avait été présentée comme la seule solution pour résoudre sa situation ; que le manquement de l'employeur à son obligation de recherche de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, dès lors que Georges X... avait près de 24 ans d'ancienneté et travaillait dans une entreprise employant 55 salariés ; que Georges X... était âgé de 57 ans au moment du licenciement ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 27 août au 10 novembre 2009 et n'a pas retrouvé d'emploi ; que l'indemnité qu'il réclame d'un montant de 70.704,90 euros correspondant à quinze mois de salaire constitue une juste évaluation de son préjudice ;
1/ ALORS QUE doivent être prises en compte pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement les recherches effectuées conformément aux recommandations émises par le médecin dès le premier avis médical lorsque cet avis est strictement identique à celui établi à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'en refusant de tenir compte des recherches effectuées par l'employeur à l'issue du premier avis médical, dont les conclusions étaient identiques à celles formulées à l'issue de la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QU' il ressort clairement des courriers des 17 et 18 juillet 2009 produits par l'employeur que les recherches de reclassement avaient été menées dans les agences situés sur les sites de Paris, Bordeaux et de la Loire, c'est-à-dire dans l'ensemble des sites de la société ; qu'en retenant que les démarches effectuées par l'employeur ne concernaient que deux agences, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3/ Et ALORS, enfin, QU' en constatant que les recherches de reclassement effectuées par l'employeur conformément aux recommandations du médecin du travail visaient un emploi sans conduite automobile et sans station debout ou assise permanente, ce qui incluait nécessairement l'éventualité d'une transformation de poste, et en retenant néanmoins que l'employeur ne démontrait pas avoir envisagé une telle transformation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-17739

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Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/09/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-17739
Numéro NOR : JURITEXT000027984268 ?
Numéro d'affaire : 12-17739
Numéro de décision : 51301361
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-09-18;12.17739 ?
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