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18/09/2013 | FRANCE | N°12-15448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la de

mande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouva...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur n'invoquant pas l'existence d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident, ce licenciement, survenu en période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, est nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle qualifiait l'avis du médecin du travail du 19 février 2008, de certificat de reprise, ce dont il résultait que la période de suspension avait alors pris fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Garage Beauregard, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul le licenciement de M. X..., D'AVOIR condamné la société Garage Beauregard à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et D'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments médicaux produits que M. X... a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2004 et d'une rechute le 23 mars 2006, qu'à la date du licenciement, M. X... était toujours en arrêt de travail et qu'aux termes d'un courrier du juin 1998, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a fait connaître à M. X... que les soins dispensés le 2 mai 2005 donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'aux termes du second certificat de reprise du 19 février 2008, il était expressément mentionné : « AT du 13.07.2004 clôturé 5.03.2007, contestation en cours » ; que compte tenu de ces éléments médicaux et de l'absence de reprise effective du travail après échec de la proposition de reclassement, l'employeur ne pouvait valablement licencier M. X... pour inaptitude d'origine non professionnelle ; qu'à la date du licenciement, M. X... se trouvait toujours en arrêt de maladie consécutif à un accident du travail et ce, même si une contestation était en cours ; que la société Garage Beauregard n'invoque nullement l'existence d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ;que M. X... ayant été licencié en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, son licenciement est nul ;
ALORS QUE la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant ; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait passé une seconde visite de reprise le 19 février 2008 à la suite de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de mécanicien mais apte, sous certaines conditions, à un poste de magasinier ; qu'en considérant qu'en l'absence de reprise effective du travail, le licenciement, intervenu à une date où le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, avait été prononcé en période de suspension du contrat de travail consécutif à un accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de quatre mois ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail ; qu'en ordonnant un tel remboursement après avoir prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-13 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1235-4 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Yonuz X..., salarié dont le licenciement avait été annulé, de sa demande de condamnation de la Société Garage Beauregard au paiement de la somme de 7.421,10 euros au titre de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre le 11 avril 2008, date de son licenciement, et le 17 septembre 2008, date à laquelle il a saisi le conseil de prud'hommes et renoncé à demander sa réintégration ;
AUX MOTIFS QUE les sommes allouées à titre de dommagesintérêts, du solde d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents apparaissent justifiées et suffisantes ; que par ailleurs M. X... étant en arrêt de travail et pris en charge à ce titre, celui-ci ne saurait prétendre au versement de sa rémunération au cours de la période du 16 avril 2008 (date du licenciement) au 17 septembre 2008 (date de saisine du conseil de prud'hommes) ;
ALORS QUE le salarié victime d'un accident du travail, qui a dû refuser un poste de reclassement incompatible avec les préconisations du médecin du travail, ne peut être considéré comme ayant renoncé à sa réintégration ; qu'en déboutant le salarié, dont le licenciement prononcé en période de suspension avait été annulé, de sa demande de paiement des salaires qui auraient dû lui être versés pendant la période allant du licenciement à la saisine du conseil de prud'hommes, marquant sa renonciation à demander sa réintégration, aux motifs inopérants qu'il avait été pris en charge par la Sécurité sociale pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-15448
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 16 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2013, pourvoi n°12-15448


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15448
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