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17/09/2013 | FRANCE | N°12-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-20984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Gérard X..., qui exploitait un fonds de commerce de traiteur, est décédé, le 4 février 1997, en état de cessation des paiements ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 28 juillet 1997, cette procédure collective étant étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société Le Grand Bazar par jugement du 5 août 1998 ; qu'un plan de redressement commun a été arrêté le 1er mars 1999 ; que, dans l

e partage de la succession de Gérard X... et de la communauté de biens ayan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 2012), que Gérard X..., qui exploitait un fonds de commerce de traiteur, est décédé, le 4 février 1997, en état de cessation des paiements ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 28 juillet 1997, cette procédure collective étant étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, à la société Le Grand Bazar par jugement du 5 août 1998 ; qu'un plan de redressement commun a été arrêté le 1er mars 1999 ; que, dans le partage de la succession de Gérard X... et de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse, opéré par acte notarié du 10 septembre 2002, le fonds de commerce a été attribué à Mme X..., moyennant le versement d'une soulte et la prise en charge de la totalité du passif de communauté correspondant aux dettes nées de l'exploitation du fonds ; que le plan ayant été résolu et la liquidation judiciaire prononcée le 14 octobre 2005, le liquidateur a assigné Mme X... en paiement de la somme de 66 461, 42 euros correspondant au montant du passif admis à la procédure collective ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après la dissolution de la communauté, le conjoint de l'époux du chef duquel une dette est entrée en communauté est tenu pour la moitié de celle-ci ; qu'en déboutant le liquidateur de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... au paiement du passif déclaré à la liquidation judiciaire de son époux, d'un montant de 66 461, 42 euros, tout en constatant qu'aux termes de l'acte de partage des biens communs, elle s'était vue attribuer le fonds de commerce litigieux ainsi que l'entier passif qui y était attaché d'un montant de 289 653, 13 euros, ce dont il résultait qu'en sa qualité d'ex épouse commune en biens, elle était tenue au passif pour la moitié des dettes communes, la cour d'appel a violé l'article 1483 du code civil et l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
2°/ que l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à plusieurs débiteurs fondée sur la confusion des patrimoines conduit à la création d'un patrimoine liquidé commun de sorte que le liquidateur, lorsqu'il procède au recouvrement du passif, n'a pas à distinguer suivant l'origine de la dette ; qu'en retenant que poursuivant Mme X... en se fondant sur l'acte de partage qui lui attribuait le fonds de commerce objet de la liquidation judiciaire initial, le liquidateur n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers à la procédure collective commune, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3°/ qu'en tout état de cause, le liquidateur à la liquidation judiciaire commune du fonds de commerce de feu M. X... et de la société Le Grand Bazar sollicitait la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 66 461, 42 euros correspondant aux créances admises à la procédure de liquidation judiciaire des deux entreprises ; qu'en retenant qu'il n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; que Mme X... ne pouvant être tenue que des dettes nées de l'exploitation du fonds de commerce et non de celles de la société Le Grand Bazar, tant par application des dispositions de l'article 1483, alinéa 1er, du code civil, dès lors que la confusion des patrimoines, prononcée sans rétroactivité par jugement postérieur à la dissolution de la communauté, n'a pu provoquer l'entrée dans celle-ci des dettes sociales au sens de ce texte, que par l'effet du partage, qui n'a mis à la charge de Mme X... que le passif attaché à l'exploitation du fonds, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, en a exactement déduit que le liquidateur, en agissant à son encontre, ne représentait que les créanciers disposant d'une créance née de cette exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de Gérard X... et de la société Le Grand Bazar, aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Me Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 66. 461, 42 euros.
AUX MOTIFS QUE le jugement du 1er mars 1999 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise de feu Gérard X... et delà SARL Le grand bazar stipulait que Mme X... représentante de l'entreprise, serait tenue d'exécuter les engagements du plan conformément à l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle intervenait en fait à ce jugement e qualité de représentante de la succession et de cogérante de la SARL Le Grand Bazar ; qu'il ne peut être question de caution personnelle en vue de garantir le paiement du passif comme le suggère le premier juge ; qu'ainsi que l'indique l'appelante ce n'est donc pas à titre personnel que les engagements du plan ont été mis à sa charge et sa condamnation ne peut être recherchée sur ce fondement ; que Me Y...es qualités se fonde d'autre part sur l'acte de partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux X... et de la succession de feu Gérard X..., passé devant notaire le 10 septembre 2002, les co-partageants étant elle-même et son fils Frédéric X... ; qu'aux termes de cet acte, Mme X... se voyait attribuer le fonds de commerce de traiteur d'une valeur de 76. 224, 51 euros sous réserve de versement d'une soulte à son fils de 45. 734, 71 euros et du règlement de l'entier passif de communauté correspondant à l'entier passif du fonds de commerce soit la somme de 289. 653, 13 euros ; que Me Y...es qualités est un tiers à cet acte qui n'a d'effet qu'entre les parties qui y figurent et il n'est pas fondé à s'en prévaloir ; qu'il lui est justement opposé qu'il ne peut es qualités prétendre agir que dans l'intérêt collectif de tous les créanciers à la procédure collective commune à l'entreprise de feu Gérard X... et à la Sarl Le Grand Bazar et non dans l'intérêt des seuls créanciers du fonds de commerce du premier, ce qu'il fait en fondant son action sur l'acte de partage susvisé.
ALORS QU'après la dissolution de la communauté, le conjoint de l'époux du chef duquel une dette est entrée en communauté est tenu pour la moitié de celle-ci ; qu'en déboutant Me Y...de sa demande tendant à la condamnation de Mme Z... au paiement du passif déclaré à la liquidation judiciaire de son époux, d'un montant de 66. 461, 42 euros, tout en constatant qu'aux termes de l'acte de partage des biens communs, Mme Z... s'était vu attribué le fonds de commerce litigieux ainsi que l'entier passif qui y était attaché d'un montant de 289. 653, 13 ¿, ce dont il résultait qu'en sa qualité d'ex épouse commune en biens, elle était tenue au passif pour la moitié des dettes communes, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil et l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985.
ALORS QUE l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à plusieurs débiteurs fondée sur la confusion des patrimoines conduit à la création d'un patrimoine liquidé commun de sorte que le liquidateur, lorsqu'il procède au recouvrement du passif, n'a pas à distinguer suivant l'origine de la dette ; qu'en retenant que poursuivant Mme Z... en se fondant sur l'acte de partage qui lui attribuait le fonds de commerce objet de la liquidation judiciaire initial, Me Y...es qualités n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers à la procédure collective commune, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985.
ALORS QU'en tout état de cause, Maitre Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire commune du fonds de commerce de feu M. X... et de la Sarl Le Grand Bazar sollicitait la condamnation de Mme Z... au paiement de la somme de 66. 461, 42 euros correspondant aux créances admises à la procédure de liquidation judiciaire des deux entreprises ; qu'en retenant qu'il n'agissait pas dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20984
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-20984


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20984
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