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17/09/2013 | FRANCE | N°12-18293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-18293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière des référés, que, le 25 mai 1994, les consorts X..., venant aux droits de Jeanne Y..., décédée, ont donné à bail à M. Z..., avocat, un local ; que, le 3 juin 2009, les consorts X... lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail, au titre d'un arriéré de loyers impayés à concurrence de 3 297,14 euros et de 329,71 euros au titre de la clause pénale ; que, les 16 juin et 25 août 2009, M. Z..., avocat

démissionnaire à la retraite à compter du 30 juin 2008, a été mis en redre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière des référés, que, le 25 mai 1994, les consorts X..., venant aux droits de Jeanne Y..., décédée, ont donné à bail à M. Z..., avocat, un local ; que, le 3 juin 2009, les consorts X... lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail, au titre d'un arriéré de loyers impayés à concurrence de 3 297,14 euros et de 329,71 euros au titre de la clause pénale ; que, les 16 juin et 25 août 2009, M. Z..., avocat démissionnaire à la retraite à compter du 30 juin 2008, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la société Mauras-Jouin étant désignée liquidateur (le liquidateur) que, le 17 septembre 2009, le liquidateur a informé les consorts X... de sa décision de procéder à la résiliation du bail ; que, le 13 octobre 2009, ces derniers ont assigné en référé M. Z... et le liquidateur en constat de la résiliation du bail, en expulsion du débiteur et condamnation in solidum à leur payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec M. Z... à payer à titre provisionnel aux consorts X... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 031,28 euros du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés, et une somme de 9 485,83 euros, alors, selon le moyen que la nécessité de déclarer une créance au passif du débiteur en procédure collective constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation au paiement d'une provision à ce titre ; que le liquidateur judiciaire contestait le droit à paiement préférentiel de la créance d'indemnité d'occupation résultant du maintien dans les lieux du débiteur après la résiliation du bail par le mandataire judiciaire le 17 septembre 2009, en faisant valoir qu'elle n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou le maintien provisoire de l'activité, laquelle avait cessé le 30 juin 2008 quand M. Z... avait fait valoir ses droits à la retraite et démissionné du barreau, et qui n'avait en toute hypothèse pas été autorisée, ceci d'autant moins que M. Z... a été sanctionné pour exercice illégal de sa profession ; qu'en se bornant à relever que cette créance du bailleur est née régulièrement en contrepartie d'une prestation fournie à M. Jacques Z..., telle que l'utilisation du local professionnel, sans préciser en quoi cette prestation aurait été fournie pour les besoins ou pendant le maintien autorisé de l'activité professionnelle du débiteur, de sorte que l'obligation du liquidateur de régler l'indemnité d'occupation malgré la procédure collective du débiteur ne serait pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 641-13 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, même si le fait générateur de l'indemnité était l'occupation sans droit ni titre des locaux par M. Z..., elle trouvait son fondement juridique dans la décision judiciaire qui l'avait condamné à la payer en contrepartie d'une occupation des lieux pour laquelle une décision d'expulsion avait été ordonnée, tandis que le liquidateur avait fait savoir par courrier du 17 septembre 2009 adressé aux consorts X... sa décision de résilier le bail du 25 mai 1994 dont elle n'entendait pas en poursuivre le cours, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne in solidum le liquidateur et M. Z... à payer aux consorts X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 031,28 euros du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés, ainsi qu'à titre complémentaire à leur payer la somme de 9 485,83 euros correspondant au montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la remise effective des clefs le 9 mars 2010 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la cour d'appel, en octroyant une indemnité complémentaire, a excédé ces pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe à la somme de 1 031,28 euros l'indemnité d'occupation mensuelle du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux, tandis qu'il arrête en complément à la somme de 9 485,83 euros le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la remise effective des clés le 9 mars 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel diligenté par la société Mauras-Jouin, ès qualités, l'arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X... et M. Z..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Jean-Luc Mauras, Cécile Jouin
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Jean-Luc Mauras - Cécile Jouin, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Z..., in solidum avec ce dernier, à payer à titre provisionnel aux consorts X... une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.031,28 euros du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés, et une somme de 9.485,83 euros ;

Aux motifs que c'est vainement que la société Jean-Luc Mauras-Cécile Jouin tente de soutenir que la créance d'indemnité d'occupation postérieure à l'ouverture de la procédure collective serait née de façon irrégulière, dès lors qu'elle ne serait que la conséquence du maintien illicite du locataire dans les lieux, alors que si le fait générateur de l'indemnité est l'occupation sans droit ni titre des locaux par M. Jacques Z..., elle trouve son fondement juridique dans la décision judiciaire qui a condamné M. Jacques Z... au paiement d'une telle indemnité en contrepartie d'une occupation des lieux pour laquelle une décision d'expulsion a été ordonnée ; que la créance susvisée est née régulièrement ; que par ailleurs, la société Jean-Luc Mauras - Cécile Jouin qui avait fait savoir par son courrier du 17 septembre 2009 adressé aux consorts X... qu'elle était contrainte de résilier le bail du 25 mai 1994 et qu'elle n'entendait pas en poursuivre le cours ne peut sérieusement venir contester avoir l'obligation personnelle de libérer les lieux et qu'à défaut elle est redevable aux consorts X... d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat et jusqu'à remise effective des lieux concernés ; que dès lors cette créance du bailleur née régulièrement, postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et en contrepartie d'une prestation fournie à M. Jacques Z... telle que l'utilisation du local commercial doit être payée à chacune de ses échéances et si tel n'est pas le cas, être payée par privilège à toutes les autres créances qu'elles soient ou non assorties de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles visées à l'article L.622-17 du Code de commerce ; que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Jean-Luc Mauras - Cécile Jouin es-qualité in solidum avec M. Jacques Z..., à paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.031,28 ¿ correspondant au montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande complémentaire présentée par les consorts X... en paiement à titre provisionnel de la somme de 9.485,83 ¿ correspondant au montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la remise effective des clés le 9 mars 2010 ; qu'il convient en conséquence de condamner in solidum la société Jean-Luc Mauras - Cécile Jouin ès qualité et M. Jacques Z... au paiement de cette somme au profit des consorts X... ;

ALORS D'UNE PART QUE la nécessité de déclarer une créance au passif du débiteur en procédure collective constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la condamnation au paiement d'une provision à ce titre ; que le liquidateur judiciaire contestait le droit à paiement préférentiel de la créance d'indemnité d'occupation résultant du maintien dans les lieux du débiteur après la résiliation du bail par le mandataire judiciaire le 17 septembre 2009, en faisant valoir qu'elle n'était pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou le maintien provisoire de l'activité, laquelle avait cessé le 30 juin 2008 quand M. Z... avait fait valoir ses droits à la retraite et démissionné du barreau, et qui n'avait en toute hypothèse pas été autorisée, ceci d'autant moins que M. Z... a été sanctionné pour exercice illégal de sa profession ; qu'en se bornant à relever que cette créance du bailleur est née régulièrement en contrepartie d'une prestation fournie à M. Jacques Z..., telle que l'utilisation du local professionnel, sans préciser en quoi cette prestation aurait été fournie pour les besoins ou pendant le maintien autorisé de l'activité professionnelle du débiteur, de sorte que l'obligation du liquidateur de régler l'indemnité d'occupation malgré la procédure collective du débiteur ne serait pas sérieusement contestable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article L.641-13 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le montant de la provision allouée en référé est limité par le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; qu'en condamnant in solidum la société Jean-Luc Mauras - Cécile Jouin ès qualité et M. Z... à payer aux consorts X..., à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1.031,28 ¿ du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux et la remise des clés, ainsi que la somme de 9.485,83 ¿, qui correspond au montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la remise effective des clefs le 9 mars 2010, la Cour d'appel, qui a alloué aux consorts X... une provision correspondant à plus du double du montant de la dette alléguée, a violé l'article 809 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant à 1.031,28 ¿ l'indemnité d'occupation mensuelle du 17 septembre 2009 jusqu'à la complète libération des lieux, et en fixant ensuite à 9.485,83 ¿ le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 17 septembre 2009 jusqu'à la remise effective des clés le 9 mars 2010, soit une indemnité d'occupation mensuelle de près de 1.581 ¿, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-18293
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-18293


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18293
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