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17/09/2013 | FRANCE | N°12-15281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2013, 12-15281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence maritime et bureau de voyages transport et tourisme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société KPMG ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2012) et les productions, que, par un protocole d'accord du 27 octobre 2000, la société Agence maritime et bureau de voyages transport et tourisme, exerçant sous l'enseigne SA Transtours (la société Transtours) a confié un fonds de commerce lui appartenant Ã

  la société Marsans International (la société Marsans) au titre d'une locat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Agence maritime et bureau de voyages transport et tourisme de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société KPMG ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2012) et les productions, que, par un protocole d'accord du 27 octobre 2000, la société Agence maritime et bureau de voyages transport et tourisme, exerçant sous l'enseigne SA Transtours (la société Transtours) a confié un fonds de commerce lui appartenant à la société Marsans International (la société Marsans) au titre d'une location gérance, expirant le 31 décembre 2003, contenant des promesses de vente et d'achat réciproques ; qu'un protocole d'accord transactionnel en date des 30 septembre et 2 octobre 2003 visant à assurer la cession du fonds de commerce après détermination du prix par un cabinet d'audit et signature de l'acte de vente définitif a été conclu entre les parties ; qu'en exécution de l'article 2 de ce protocole, une somme de 914 694 euros a été versée par la société Marsans à la Carpa en qualité de séquestre ; que, le 6 mai 2004, la société Transtours a assigné la société Marsans en résolution de ce protocole d'accord ; que, le 27 avril 2010, la société Marsans a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG étant désignée liquidateur ;
Attendu que la société Transtours fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en versement d'une somme séquestrée judiciairement et d'avoir dit que la somme de 914 694 euros placée auprès de la Carpa serait reversée entre les mains du liquidateur, la société BTSG, ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ou d'un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture est rendue caduque par ce dernier ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la remise à la société Transtours des fonds séquestrés entre les mains de la Carpa et enjoindre à celle-ci de remettre ces fonds au liquidateur de la société Marsans, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'article R. 622-19 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 622-21 du même code, posait le principe de l'arrêt de toute procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la somme séquestrée correspondait non au prix de vente du fonds de commerce de la société Transtours, mais à un dépôt de garantie couvrant notamment le montant des redevances dues à cette société par la société Marsans au titre de la location-gérance de son fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce, ensemble les articles 1956 et 1963 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la seule la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ou d'un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture est rendue caduque par ce dernier ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'à défaut de prix déterminable, la promesse de cession du fonds de commerce consentie par la société Transtours à la société Marsans était caduque ; qu'il en résultait que la somme séquestrée entre les mains de la Carpa en vertu du protocole d'accord transactionnel des 30 septembre et 2 octobre 2003 ne portait pas sur le prix de vente de ce fonds de commerce, en l'absence même de tout prix de cession ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la remise à la société Transtours des fonds ainsi séquestrés entre les mains de la Carpa et en enjoignant à celle-ci de remettre ces fonds au liquidateur de la société Marsans, au prétexte que l'article R. 622-19 du code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 622-21 du même code, posait le principe de l'arrêt de toute procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-21 et R. 622-19 du code de commerce ;
Mais attendu que la procédure de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce ayant fait l'objet, avant le jugement d'ouverture, d'un séquestre en cours à la date de ce jugement, constitue une procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de sorte que les fonds ainsi détenus doivent être remis au liquidateur par le séquestre qui, par cette remise, est libéré à l'égard des parties ; qu'ayant relevé que la société Transtours soutient que les sommes litigieuses feraient l'objet d'un séquestre judiciaire en vertu du jugement du 14 mai 2007 qui aurait converti le séquestre conventionnel du dépôt de garantie s'élevant à la somme de 914 694 euros en séquestre judiciaire, tandis qu'il constate que cette somme correspond à une partie du prix de cession du fonds commerce, l'arrêt retient que ce séquestre, étant réalisé avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Marsans, l'article R. 622-19 du code de commerce, pris en application de l'article L. 622-21 du code de commerce, doit s'appliquer à la somme ainsi détenue par la Carpa ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la somme de 914 694 euros qui se trouvait entre les mains de la Carpa devait être remise au liquidateur de la société Marsans ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transtours aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Agence maritime et bureau de voyages transport et tourisme
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société TRANSTOURS de ses demandes en versement d'une somme séquestrée judiciairement et d'AVOIR dit que la somme de 914 694 euros placée auprès de la CARPA serait reversée entre les mains du mandataire liquidateur, Me X... ;
AUX MOTIFS QUE le prix de la vente convenu dans la promesse de cession dépendait notamment des marges brutes réalisées par Transtours et de ses charges et la difficulté pour les parties de s'entendre sur le prix est née précisément de ce que Transtours a soupçonné Marsans d'avoir en changeant d'affréteurs maritimes voulu peser sur sa marge de façon à diminuer à la fois le montant des redevances et le prix de cession ; Le rapport de l'expert désigné par la Cour souligne à cet égard que bien que l'analyse comparative des données maritimes que fluviales permet de constater que Marsans a pu réduire l'engagement financier par passager, cette constatation ne se retrouve pas au niveau des marges dont l'expert dit qu'elles évoluent pour les deux activités de manière atypique ; il n'a pu toutefois procéder à aucune vérification de l'évolution précise de chaque secteur d'activité, faute de disposer de la comptabilité analytique que Marsans n'a pu mettre à sa disposition ; Il s'ensuit que le prix de cession dépendait ainsi essentiellement du calcul des marges brutes et des charges sur lesquelles le futur cessionnaire avait seul la faculté de peser par sa politique commerciale et le choix de ses cocontractants ; Les deux parties ont du reste finalement convenu pour contourner cette difficulté de s'en remettre à un tiers expert en la personne de KPMG, ce qu'elles avaient la faculté de faire ; toutefois, cet accord ayant été résilié par la faute de Marsans, les parties se retrouvent dans le cadre de leur accord initial ; Ainsi le prix de cession tel qu'il a été convenu dans la promesse de cession dépendant de la volonté d'une partie puis d'un accord ultérieur qui a été résilié et n'a pu s'exécuter, doit être considéré comme indéterminé et indéterminable de sorte que la promesse doit être considérée comme caduque ; que la société Transtours fait observer que les sommes qui font l'objet d'un séquestre judiciaire en vertu de la décision du tribunal de commerce du 14 mai 2007 ayant converti le séquestre conventionnel du dépôt de garantie en séquestre judiciaire, doivent lui revenir, le dépositaire d'un tel séquestre devant se libérer auprès de la personne qui est jugée devoir l'obtenir sans que cette attribution soit soumise aux règles de la procédure collective ; Mais considérant que le texte de l'article R. 622-19 du code de commerce pris en application de l'article L. 622-21 pose désormais dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 le principe de portée générale de l'arrêt de toute procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de sorte que les fonds doivent être remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties. Il s'ensuit que la société Transtours doit être déboutée de ses demandes en versement des fonds saisis ou séquestrés, la somme de 914 064 euros qui se trouve entre les mains de la CARPA devant être remise entre les mains du liquidateur ;
1. ALORS QUE seule la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ou d'un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture est rendue caduque par ce dernier ; qu'en l'espèce, pour refuser d'ordonner la remise à la société TRANSTOURS des fonds séquestrés entre les mains de la CARPA et enjoindre à celle-ci de remettre ces fonds au liquidateur de la société MARSANS INTERNATIONAL, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que l'article R. 622-19 du Code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 622-21 du même Code, posait le principe de l'arrêt de toute procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme l'avaient retenu les premiers Juges, si la somme séquestrée correspondait non au prix de vente du fonds de commerce de la société TRANSTOURS, mais à un dépôt de garantie couvrant notamment le montant des redevances dues à cette société par la société MARSANS INTERNATIONAL au titre de la location-gérance de son fonds de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce, ensemble les articles 1956 et 1963 du Code civil ;
2. ALORS en tout état de cause QUE seule la procédure de distribution du prix de vente d'un meuble ou d'un immeuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture est rendue caduque par ce dernier ; que l'arrêt attaqué a retenu qu'à défaut de prix déterminable, la promesse de cession du fonds de commerce consentie par la société TRANSTOURS à la société MARSANS était caduque ; qu'il en résultait que la somme séquestrée entre les mains de la CARPA en vertu du protocole d'accord transactionnel des 30 septembre et 2 octobre 2003 ne portait pas sur le prix de vente de ce fonds de commerce, en l'absence même de tout prix de cession ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la remise à la société TRANSTOURS des fonds ainsi séquestrés entre les mains de la CARPA et en enjoignant à celle-ci de remettre ces fonds au liquidateur de la société MARSANS INTERNATIONAL, au prétexte que l'article R. 622-19 du Code de commerce, pris pour l'application de l'article L. 622-21 du même Code, posait le principe de l'arrêt de toute procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 622-21 et R. 622-19 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15281
Date de la décision : 17/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2013, pourvoi n°12-15281


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15281
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