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12/09/2013 | FRANCE | N°12-23530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-23530


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été victime d'un malaise ayant entraîné une surdité bilatérale complète alors qu'il se trouvait au domicile de Mme Y..., sa voisine, qui venait de chuter et de se blesser gravement à la tête et chez qui il s'était rendu en compagnie de son épouse, Mme X..., après que la fille de la victime, Mme Z..., leur eut demandé d'appeler les pompiers ; que M. X... a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), as

sureur de Mme Y..., et la société Thelem Assurances, assureur de Mme Z..., ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans la nuit du 23 au 24 mars 2006, M. X... a été victime d'un malaise ayant entraîné une surdité bilatérale complète alors qu'il se trouvait au domicile de Mme Y..., sa voisine, qui venait de chuter et de se blesser gravement à la tête et chez qui il s'était rendu en compagnie de son épouse, Mme X..., après que la fille de la victime, Mme Z..., leur eut demandé d'appeler les pompiers ; que M. X... a assigné la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de Mme Y..., et la société Thelem Assurances, assureur de Mme Z..., en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de réparer l'entier préjudice de M. et Mme X... en relation directe avec le malaise subi par M. X... le 24 mars 2006, alors, selon le moyen, que l'aide et l'assistance apportées à une personne, fût-ce dans son intérêt exclusif, sur la demande expresse d'une autre personne ne forment pas entre l'assistant et la personne assistée une convention d'assistance bénévole, mais seulement une convention d'assistance au profit d'un tiers, l'assisté, lequel n'acquiert pas la qualité de partie et n'est donc dès lors pas tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a été fait appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme X... ont porté assistance à Mme Y... sur la seule demande expresse de Mme Z..., de sorte qu'en acceptant d'apporter cette aide et assistance, la convention d'assistance bénévole s'était nouée uniquement entre M. et Mme X... et Mme Z... au profit de Mme Y..., tiers bénéficiaire de cette convention, et qu'ainsi celle-ci ne devait pas répondre des dommages corporels subis par M. X... à l'occasion de l'exécution de la convention d'assistance bénévole ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon la déclaration de Mme Z... qui ne fait l'objet d'aucune contestation, le 24 mars 2006 vers quatre heures du matin, celle-ci a découvert sa mère, Mme Y..., qui était tombée et qui avait du sang plein la tête ; qu'elle a essayé d'arrêter les saignements qui étaient très violents ; qu'elle a appelé ses voisins pour qu'ils appellent les pompiers ; que M. et Mme X... sont venus l'aider ; que Mme X... a compressé fortement la plaie avec une serviette éponge pour essayer d'arrêter l'hémorragie ; que M. X... l'a assistée en parlant à Mme Y... pour la rassurer ; que les secours ont tardé à venir ; que M. X... est allé voir sur le pas de la porte et qu'il est retourné voir Mme Z... et sa mère dans la salle de bains à plusieurs reprises ; que les pompiers n'arrivant toujours pas, Mme Z... est retournée voir à la porte, et que là, elle a vu M. X..., allongé sur le dos, blanc et inerte ; qu'il est constant que la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation d'indemniser celui qui porte secours à autrui et qui se blesse au cours de cette assistance ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu qu'il était de l'intérêt exclusif de Mme Y... que ses voisins viennent à son secours, de sorte qu'elle est présumée avoir accepté l'aide de M. et Mme X..., et ce sans qu'il soit nécessaire que la vieille dame ait exprimé son consentement, étant rappelé qu'en cette matière le consentement contractuel peut être tacite, d'autant qu'en l'espèce l'assistée était âgée et blessée et qu'elle se trouvait donc hors d'état de manifester une acceptation expresse ; que c'est également à juste titre qu'il a constaté que M. X... avait eu un rôle actif auprès de Mme Y..., ainsi que cela ressort de la déclaration ci-dessus rappelée ; que, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de juger que l'assistance a d'abord été portée à Mme Z..., dès lors qu'elle n'avait, à titre personnel, nul besoin d'une quelconque assistance et que c'est bien au chevet de Mme Y... que M. et Mme X... sont intervenus pour lui porter matériellement secours en attendant l'arrivée des pompiers ; qu'il en résulte nécessairement que c'est bien Mme Y... qui a eu, seule, la qualité d'assistée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il ressortait que Mme Y..., tiers bénéficiaire, avait tacitement consenti à l'offre d'aide et assistance faite par M. et Mme X... dans son intérêt exclusif, la cour d'appel a pu déduire qu'une convention d'assistance bénévole s'était nouée entre eux, et statuer comme elle l'a fait sur l'obligation d'indemniser le préjudice de M. et Mme X... à la charge de l'assureur de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième et le troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Axa à payer à Mme X..., intervenue volontairement à l'instance, la somme de 39 568,02 euros en réparation du préjudice de perte de gains professionnels actuels ; que, par ailleurs, il déboute Mme X... de sa demande en réparation du préjudice économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne présentait pas de demande d'indemnisation pour le poste de gains professionnels actuels et qu'elle concluait seulement à la désignation d'un expert comptable chargé de chiffrer le « préjudice économique », entendu comme la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen :
Met hors de cause, sur leurs demandes, la société Thelem assurances et le régime social des indépendants des Pays de Loire ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 16 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à Mme X... la somme de 39 568,02 euros au titre de la perte de ses gains professionnels actuels et en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du « préjudice économique » ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à réparer l'entier préjudice des époux X... en relation directe avec le malaise dont Monsieur Jean-Marc X... a été victime le 24 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation à réparation, il est acquis, selon déclaration de Madame Z... qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que le 24 mars 2006 vers 4 h du matin : - Madame Z... a découvert sa mère, Madame Y..., qui était tombée et qui avait du sang plein la tête, qu'elle a essayé d'arrêter les saignements qui étaient très violents, qu'elle a appelé ses voisins pour qu'ils appellent les pompiers, - que les époux X... sont venus l'aider, que Madame X... a compressé fortement la plaie avec une serviette éponge pour essayer d'arrêter l'hémorragie, que son mari l'a assistée en parlant à sa mère pour la rassurer, - que les secours ont tardé à venir, que Monsieur X... est allé voir sur le bas de la porte et qu'il est retourné voir Madame X... et sa mère dans la salle de bains à plusieurs reprises, que les pompiers n'arrivant toujours pas, Madame Z... est retournée voir à la porte, et que là, elle a vu Monsieur X..., allongé sur le dos blanc et inerte ; qu'il est constant que la convention d'assistance bénévole emporte nécessairement l'obligation d'indemniser celui qui porte secours à autrui et qui se blesse au cours de cette assistance ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu qu'il était de l'intérêt exclusif de Madame Y..., que ses voisins viennent à son secours, de sorte qu'elle est présumée avoir accepté l'aide des époux X..., et ce sans qu'il soit nécessaire que la vieille dame ait exprimé son consentement, étant rappelé qu'en cette matière, le consentement contractuel peut être tacite, d'autant qu'en l'espèce, l'assistée était âgée et blessée et qu'elle se trouvait donc hors d'état de manifester une acceptation expresse ; que c'est également à juste titre qu'il a constaté que Monsieur X... avait eu un rôle actif auprès de Madame Y..., ainsi que cela ressort de la déclaration ci-dessus rappelée ; que, par ailleurs, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de juger que l'assistance a d'abord été portée à Madame Z..., dès lors qu'elle n'avait, à titre personnel, nul besoin d'une quelconque assistance et que c'est bien au chevet de Madame Y..., que les époux X... sont intervenus, pour lui porter matériellement secours en attendant l'arrivée des pompiers ; il en résulte nécessairement que c'est bien Madame Y..., qui a eu, seule, la qualité d'assistée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Monique Z... atteste le 11 juillet 2006 que "dans la nuit du 24 mars 2006, vers 4 heures du matin, j'étais couchée dans ma chambre, j'ai entendu un grand bruit et j'ai découvert ma maman qui était tombée dans le couloir ; elle avait du sang plein la tête ; j'ai essayé d'arrêter les saignements, mais ils étaient très violents ; vu son grand âge et sa faiblesse, j'ai paniqué et, voyant de la lumière chez mes voisins, je les ai appelés pour qu'ils appellent les pompiers ; sachant que je vis seule, ils sont venus m'aider" ; qu'il ressort de ce témoignage, dont la teneur n'est nullement contestée sur ce point, que Madame Y... a été grièvement blessée à la tête, raison pour laquelle sa fille a fait appel à ses voisins, les époux X... ; que, compte tenu de cette situation, il était de l'intérêt exclusif de Madame Y... que ses voisins viennent à son secours, de sorte qu'elle est présumée avoir accepté l'aide des époux X... ; que sans qu'il soit nécessaire que cette vieille dame ait exprimé son consentement, il est ainsi formé une convention d'assistance entre Madame Y... et Monsieur X... ; que Madame Z... explique que, pendant que Madame X... compressait "fortement la plaie avec une serviette éponge pour essayer d'arrêter l'hémorragie, son mari l'assistait en parlant à ma mère pour la rassurer" ; qu'ainsi, Monsieur X... a eu un rôle actif auprès de Madame Y... ;
ALORS QUE l'aide et l'assistance apportées à une personne, fut-ce dans son intérêt exclusif, sur la demande expresse d'une autre personne ne forment pas entre l'assistant et la personne assistée une convention d'assistance bénévole, mais seulement une convention d'assistance au profit d'un tiers, l'assisté, lequel n'acquiert pas la qualité de partie et n'est donc dès lors pas tenu de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a été fait appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X... ont porté assistance à Madame Y... sur la seule demande expresse de Madame Z..., de sorte qu'en acceptant d'apporter cette aide et assistance, la convention d'assistance bénévole s'était nouée uniquement entre les époux X... et Madame Z... au profit de Madame Y..., tiers bénéficiaire de cette convention, et qu'ainsi celle-ci ne devait pas répondre des dommages corporels subis par Monsieur X... à l'occasion de l'exécution de la convention d'assistance bénévole ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1101, 1108, 1121, 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 30 avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à réparer l'entier préjudice des époux X... en relation directe avec le malaise dont Monsieur Jean-Marc X... a été victime le 24 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a affirmé que sans doute, à cause de la vue et de l'odeur du sang la victime avait fait un malaise vagal avec perte de tonus et perte de connaissance immédiate et que les lésions et leurs conséquences étaient bien en relation directe et certaine avec l'accident du 24 mars 2006 ; que le lien de causalité entre le malaise subi par Monsieur X..., alors qu'il se trouvait au chevet de l'assistée et les blessures qui en sont résultées, est donc certain, et doit donner lieu à réparation de son entier préjudice par la société Axa, assureur de Madame Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X... relatent que, "au bout d'une ¿ heure d'attente (du SAMU et des pompiers appelés), indisposé par l'odeur du sang (nous étions dans la SDB petite pièce close, l'odeur était forte", Monsieur X... ne s'est pas senti bien et est allé prendre l'air sur le perron. "C'est alors qu'il a fait un malaise vagal" ; que cette analyse des circonstances qui ont présidé au malaise est parfaitement cohérente ; qu'elle n'a d'ailleurs pas été remise en question par les médecins qui ont connu de son état de santé, soit comme soignant soit comme expert ; que ceci est logique, car, s'il n'avait pas été appelé sur les lieux, à 4 heures du matin, Monsieur X... aurait passé une nuit comme une autre, et n'aurait certainement pas fait de malaise vagal au cours de son sommeil ; que pour l'ensemble de ces motifs, le lien de causalité entre convention d'assistance et malaise de Monsieur X... est établi ;
ALORS D'UNE PART QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, la Cour d'appel qui se borne à se fonder sur une simple hypothèse exprimée par l'expert pour affirmer que le lien de causalité entre le malaise vagal subi par Monsieur X... et l'assistance bénévole apportée à Madame Y... était certain ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient à l'assistant bénévole qui poursuit la réparation d'un dommage subi au cours de cette assistante de rapporter la preuve du lien de causalité certain entre l'assistance apportée et le dommage subi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'occasion de l'assistance apportée à Madame Y..., Monsieur X... a été retrouvé « allongé sur le dos blanc et inerte » sur le bas de la porte, victime d'un malaise ; qu'en ne relevant aucune circonstance établissant avec certitude que ce malaise était en rapport direct avec l'assistance apportée à Madame Y... et en se bornant à de simples conjectures, la Cour d'appel a de nouveau privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Jean-Marc X... la somme de 24.912,02 ¿ au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, il est incontestable qu'en sa qualité de conjoint collaborateur, Monsieur X... ne bénéficiait d'aucun salaire, ni rémunération au sein de l'exploitation commerciale créée par son épouse ; qu'il indique que cette exploitation développait des outils de formation continue multimédia, développement informatique, prise de son, vidéo, montage, principalement pour les laboratoires pharmaceutiques et il démontre par de nombreuses attestations circonstanciées, que son rôle était majeur, compte tenu de ses grandes capacités techniques et musicales, son épouse assurant la gestion administrative et comptable ; qu'il convient donc de prendre en compte la spécificité de sa situation professionnelle pour l'appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il est démontré que durant l'année 2005, précédent l'accident, Monsieur et Madame X... ont déclaré fiscalement une somme de 43.107 euros au titre des revenus industriels et commerciaux et compte tenu de l'activité spécialisée de Monsieur X... au sein de l'exploitation commerciale, il est juste de considérer que la moitié de ces revenus provenait de son activité professionnelle ; qu'en 2006, les époux X... n'ont bénéficié que d'une somme de 22.192 euros au titre des revenus industriels et commerciaux, alors que Monsieur X... était en invalidité totale de travail ; que la différence de revenus qui s'élève à 20.915 euros doit donc lui être allouée pour l'année 2006 ; qu'en 2007, le couple a déclaré 35.113 euros de revenus industriels et commerciaux et a donc subi une perte de 7.994 euros, soit 661,17 euros par mois, pour l'année par rapport à l'année 2005 de référence, ce qui représente une somme de 3.997,02 euros pour les six premiers mois de l'année 2007 ; que le préjudice subi au titre des gains professionnels pour la période du 24 mars 2006 au 15 juin 2007 s'élève donc à 24.912,02 euros ;
ALORS QUE viole le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du Code civil, la Cour d'appel qui accorde à Monsieur X... une indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels après avoir pourtant constaté que celui-ci était conjoint collaborateur et ne bénéficiait d'aucun salaire et d'aucune rémunération au sein de l'exploitation à laquelle il collaborait ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame Claire X... la somme de 39.568,02 euros au titre de la perte de ses gains professionnels ;
AUX MOTIFS QUE sur la perte de gains professionnels actuels, Madame X... justifie de la radiation de son exploitation commerciale exercée sous l'enseigne 3 CO 1, depuis le 28 février 2011 ; qu'elle produit une lettre de son expert-comptable du 14 mars 2011, dans laquelle celui-ci constate que son activité réalisée en 2010 ne lui a pas permis de dégager un résultat correct et lui conseille de cesser toute activité, les perspectives 2011 paraissant encore moins bonnes que celles de 2010 en terme de chiffre d'affaires ; que selon les pièces comptables et fiscales, les résultats de l'exploitation ont été de 22.192 ¿ en 2006, 35.113 ¿ en 2007, 26.884 ¿ en 2008, 33.424 ¿ en 2009, 7.536 ¿ en 2010 ; que la perte de résultats de l'année 2006 et de l'année 2007 jusqu'au 15 juin 2007 a été compensée par l'allocation de la somme de 24.912 ¿ à Monsieur X... ; que par rapport au résultat de référence de 43.107 ¿ de l'année 2005, la perte de résultat de 7.994 ¿ pour l'année 2007, s'est élevée pour la part personnelle de Madame X..., sur les dix derniers mois de l'année 2007, à 3.997,02 ¿ ; que compte tenu du calcul appliqué à son époux, elle aurait dû percevoir au titre de sa part personnelle des revenus, pour les années suivantes, un revenu annuel de 21.552 ¿ ; qu' il apparaît des résultats ci-dessus énoncés, que sa seule perte de gain a eu lieu en 2010, à raison de 35.571 ¿ ; qu'il il y a donc lieu de lui accorder la somme de 39.568,02 ¿ en remboursement de la perte de ses gains ;
ALORS D'UNE PART QU'en accordant une indemnité à Madame X... au titre de la perte de ses gains professionnels actuels, quand celle-ci ne formulait aucune demande, mais se bornait à solliciter la désignation d'un expert pour chiffrer son préjudice économique (concl. p. 29), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE en procédant au calcul de la perte de gains professionnels actuels de Madame Claire X... sur la base des résultats de son exploitation commerciale sans provoquer les explications des parties sur ce moyen mélangé de fait et de droit qu'elle soulevait d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23530
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-23530


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23530
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