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12/09/2013 | FRANCE | N°12-12282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2013, 12-12282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2011), qu'une collision est survenue entre un véhicule automobile, non assuré, conduit par M. X..., qui effectuait un changement de direction pour se diriger sur une voie située à sa gauche, et le cyclomoteur piloté par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), n'ayant pu obtenir de M. X..., par la voie amiable, le remboursement de la somme de

210 330, 70 euros correspondant aux prestations servies à la victime...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2011), qu'une collision est survenue entre un véhicule automobile, non assuré, conduit par M. X..., qui effectuait un changement de direction pour se diriger sur une voie située à sa gauche, et le cyclomoteur piloté par M. Y...qui arrivait en sens inverse ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse), n'ayant pu obtenir de M. X..., par la voie amiable, le remboursement de la somme de 210 330, 70 euros correspondant aux prestations servies à la victime, l'a assigné en paiement de cette somme ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse la somme de 210 339, 70 euros correspondant aux prestations servies à M. Y..., alors, selon le moyen, que si la loi du 5 juillet 1985, qui a pour objet d'améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation, ne subordonne l'obligation d'un conducteur d'indemniser les victimes qu'à la seule implication de son véhicule, ces dispositions dérogatoires du droit commun et destinées à protéger les seules victimes ne sauraient bénéficier à l'organisme de sécurité sociale qui a versé des prestations à un conducteur victime d'un accident de la route, et qui exerce un recours contre un autre conducteur ; que dès lors, en considérant que la caisse, qui avait indemnisé M. Y..., était en droit d'être remboursée par M. X...sans avoir à établir que la collision avait pour origine le comportement fautif de ce dernier, dans la mesure où il était tenu à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 du seul fait de l'implication de son véhicule dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1er et 30 de cette loi, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la caisse est fondée à demander au conducteur dont le véhicule automobile a été impliqué dans l'accident l'indemnisation des prestations servies pour le compte du cyclomotoriste victime, sauf à subir les conséquences de la faute que ce dernier aurait commise et qui pourrait être de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses dommages, étant lui-même conducteur du cyclomoteur également impliqué ; qu'il en résulte que la caisse n'a pas à établir que la collision a pour origine le comportement fautif du conducteur du véhicule automobile qui est tenu à indemnisation, mais qu'il appartient à ce dernier de démontrer l'existence d'une faute à l'encontre du cyclomotoriste victime et le lien causal entre celle-ci et le dommage ; qu'en l'espèce, en l'absence de faute prouvée à l'encontre du motocycliste, M. X..., en sa qualité de conducteur et propriétaire du véhicule automobile impliqué, est tenu de réparer le préjudice occasionné ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse, dont le recours a un caractère subrogatoire en vertu de l'article 30 de la loi n° 85-677 de la loi du 5 juillet 1985, était fondée à invoquer les dispositions de cette loi contre le tiers responsable à l'exclusion des textes du droit commun ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

M. X...fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la CGSSR la somme de 210. 339, 70 ¿ correspondant au montant des prestations servies à M. Y... ;
AUX MOTIFS qu'en raison du caractère subrogatoire de ce recours la caisse est donc fondée à se prévaloir des dispositions de la loi précitée et à demander à Didier Laurent X...conducteur dont le véhicule automobile a été impliqué dans l'accident, l'indemnisation des prestations servies pour le compte du cyclomotoriste victime, sauf à subir les conséquences de la faute que ce dernier aurait commise et qui pourrait être de nature à limiter ou à exclure l'indemnisation de ses dommages étant lui-même conducteur de la motocyclette également impliquée ; qu'il en résulte que la CGSSR n'a pas à établir que la collision a pour origine le comportement fautif de l'intimé conducteur du véhicule automobile qui est tenu à indemnisation mais il appartient à ce dernier de démontrer l'existence d'une faute à l'encontre du cyclomotoriste victime et le lien causal entre celle-ci et le dommage ; en l'occurrence pour considérer que le comportement fautif de Salim Y..., victime, était à la cause exclusive de l'accident le premier juge a, nonobstant les motifs surabondants liés à l'analyse du propre comportement de l'automobiliste lui-même dont il convient de faire abstraction, retenu que le motocycliste avait commis un défaut de maîtrise en circulant à une vitesse excessive inadaptée aux obstacles prévisibles compte tenu de la configuration des lieux ; pour parvenir à cette déduction il a pris en considération d'une part la violence du choc, la projection de la voiture et le fait que le motard avait une meilleure visibilité du véhicule arrêté ; il résulte cependant de l'examen des seules pièces objectives communiquées, constituées de la planche photographique des lieux et véhicules ainsi que du croquis de l'accident réalisés par les enquêteurs de la gendarmerie, que rien ne permet de démontrer qu'il y a eu projection du véhicule automobile sur la partie gauche, de la voie permettant d'accéder au lotissement Grande Montagne puisqu'aucune trace de ripage n'a été relevée sur la chaussée et que l'emplacement de la zone de choc (ZC) à hauteur des 2/ 3 de la bande blanche " stop " existant au niveau de l'intersection tend au contraire à démontrer que l'automobile se trouvait déjà sur la partie gauche lors de son changement de direction sans y avoir été projetée ; d'autre part les dégâts subis par chacun des véhicules impliqués tels qu'ils apparaissent sur les clichés photographiques en particulier ceux de la motocyclette ne sont pas en accord avec la thèse d'un choc d'une violence telle qu'il aurait fait riper l'automobile alors que si le guidon et le phare sont endommagés, la fourche et la roue qui sont les organes les plus exposés ne présentent pas de dégradations apparentes importantes ; par ailleurs les dommages occasionnés au véhicule Renault de M. X...ne se situent pas seulement sur la partie centrale mais sur tout le flan et prennent naissance à hauteur de l'aile avant droite où le phare a été brisé et la jante abîmée, pour se poursuivre jusqu'au bas de la portière gauche ; la localisation et l'étendue de ces dégâts sont de nature à révéler que le point de choc initial s'est produit sur l'aile avant et que le contact entre la moto et l'auto s'est poursuivi jusqu'au niveau de la portière arrière droite de celle-ci en fonction de la progression de celle-ci qui s'engageait dans la rue conduisant au lotissement ; ces indices matériels confirmés par la localisation sur la chaussée de la zone de choc dans la partie droite du couloir de circulation emprunté par le motocycliste telle que l'ont matérialisée les enquêteurs par un cercle (photo n° 3) à hauteur de la bande blanche marquant l'arrêt obligatoire à l'intersection, tendent à démontrer que celui-ci circulait normalement dans la partie qui lui était réservée et qu'il n'a pu éviter le véhicule mais ne permettent aucunement d'en déduire qu'il a manqué de maîtrise ou circulé à une vitesse excessive ; que les prétentions développées de ce chef par l'intimé ne résultent que de ses propres déclarations qui reposent sur une analyse des circonstances de la collision basée sur une interprétation non conforme des éléments matériels tels qu'ils ont été précédemment exposés ;
ALORS QUE, si la loi du 5 juillet 1985, qui a pour objet d'améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation, ne subordonne l'obligation d'un conducteur d'indemniser les victimes qu'à la seule implication de son véhicule, ces dispositions dérogatoires du droit commun et destinées à protéger les seules victimes ne sauraient bénéficier à l'organisme de sécurité sociale qui a versé des prestations à un conducteur victime d'un accident de la route, et qui exerce un recours contre un autre conducteur ; que dès lors, en considérant que la CGSSR, qui avait indemnisé M. Y..., était en droit d'être remboursée par M. X...sans avoir à établir que la collision avait pour origine le comportement fautif de ce dernier, dans la mesure où il était tenu à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 du seul fait de l'implication de son véhicule dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1er et 30 de cette loi, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-12282
Date de la décision : 12/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2013, pourvoi n°12-12282


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12282
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