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11/09/2013 | FRANCE | N°12-24769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-24769


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17. 983), que François X... est décédé le 6 février 1987, laissant pour lui succéder son épouse, Marcelle Y... et leurs deux enfants Joseph et Claude, épouse Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les héritiers, M. X... a assigné Mme Z... en homologation d'un projet de partage établi le 10 avril 2008 ; qu

e, par arrêt du 23 mars 2010 infirmant un jugement du 16 avril 2009, la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17. 983), que François X... est décédé le 6 février 1987, laissant pour lui succéder son épouse, Marcelle Y... et leurs deux enfants Joseph et Claude, épouse Z... ; que des difficultés s'étant élevées entre les héritiers, M. X... a assigné Mme Z... en homologation d'un projet de partage établi le 10 avril 2008 ; que, par arrêt du 23 mars 2010 infirmant un jugement du 16 avril 2009, la cour d'appel a, notamment, accueilli cette demande, fixé la date de jouissance divise au 2 juillet 2002 et dit que l'activité de camping à la ferme ne constituait pas un élément de la succession ; que cet arrêt a été cassé seulement en ce qu'il avait fixé la date de jouissance divise au 2 juillet 2002 et infirmé le jugement désignant un expert aux fins d'évaluation des biens immobiliers et de la soulte due par M. X..., d'une part, et en ce qu'il avait dit que l'activité de camping à la ferme ne constituait pas un élément de la succession de M. X... et débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir désigner un expert avec mission de chiffrer les produits de cette activité, d'autre part, que la cour d'appel de renvoi a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 16 avril 2009 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 23 mars 2010 laissait subsister l'infirmation sur les points du dispositif non atteints par la cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 16 février 2009 ayant fixé au 10 avril 2008 la date de la jouissance divise et dit que l'expert commis devra chiffrer les produits de l'activité de camping, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 février 2009 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de réévaluation des biens :
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 n'est pas applicable au vu des dispositions de son article 47 et le litige doit donc être jugé au vu des règles légales antérieures à cette loi.
Le jugement du 22 octobre 1998 confirmé sur ce point par l'arrêt du 02 juillet 2002 a évalué à 658 690, 50 francs la soulte due par Monsieur X... à Madame Z... résultant de l'attribution préférentielle pour l'exploitation agricole située à SAINT PAUL SUR YENNE.
Cette soulte n'a dès lors pas été attribuée dans le cadre du partage, elle ne correspondait pas à la part de Madame Z... laquelle devait en outre comporter une attribution sur le rapport en valeur effectué à la suite de la donation en avancement d'hoirie du 29 décembre 1982. Elle ne constituait qu'une opération préalable et préparatoire au partage et dès lors que le partage n'est pas intervenu rapidement après l'arrêt du 02 juillet 2002 la demande de réévaluation formée par Madame Z... est recevable et fondée étant rappelé que depuis 1937 la jurisprudence s'est fermement fixée pour une estimation des biens au jour du partage et que la loi du 03 juillet 1971 a implicitement consacré cette règle en fixant à l'époque du partage la date d'estimation des indemnités de rapport et de réduction. Il convient d'ailleurs d'observer que l'indemnité de rapport due par Joseph X... doit également être réévaluée.
Le procès-verbal de difficultés en date du 10 avril 2008 mentionne en ce qui concerne la date de jouissance divise : " les copartageants fixent d'un commun accord entre eux, la jouissance divise au jour des présentes, en conséquence, les calculs sont arrêtés à cette date ".
Dans son assignation à jour fixe du 16 juillet 2008, Joseph X... sollicitait expressément l'homologation du projet de partage établi par son notaire, avec le concours du notaire de Madame X..., le 10 avril 2008, sous réserve de deux modifications qui ne concernent pas la date de jouissance divise.
Joseph X... est ainsi mal venu à solliciter aujourd'hui la fixation d'une autre date de jouissance divise.
En outre, compte tenu de l'évolution du marché immobilier en Savoie depuis 1991 aucune circonstance ne peut justifier une fixation antérieure à celle proposée par les notaires, acceptée par les parties en 2008 et acceptée par Madame Z... aujourd'hui. L'égalité ne peut au contraire être assurée qu'avec une revalorisation que les premiers juges ont ordonnée à bon droit.
Sur l'activité du camping à la ferme :
Dès lors qu'il est acquis que l'activité de camping à la ferme a été créée au cours de l'année 1981 soit avant la donation du 29 décembre 1982, il s'agit d'un bien indivis qui n'a pas été pris en compte. En effet, si Joseph X... a créé lui-même cette activité, il l'a créée sur les immeubles de son père de sorte que François X... en est devenu propriétaire par la théorie de l'accession.
Les revenus de cette activité accroissent à l'indivision en application des dispositions de l'article 815-10 du Code civil et l'appelant tente vainement d'inclure cette activité dans l'activité agricole sans invoquer aucun fondement juridique au soutien de sa demande.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions »,
ALORS QUE
La compétence de la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation est limitée aux dispositions cassées de l'arrêt censuré ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 16 juin 2011 avait limité la cassation, d'une part à la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 23 mars 2010 ayant fixé la date de jouissance divise au 2 juillet 2002 et infirmé le jugement désignant un expert aux fins d'évaluation des biens immobiliers et de la soulte due par Monsieur X... et, d'autre part, à la disposition ayant affirmé que l'activité de camping à la ferme ne constituait pas un élément de la succession de Monsieur X... et ayant débouté Madame Z... de sa demande tendant à voir désigner un expert avec mission de chiffrer les produits de cette activité ; qu'en décidant, en sa qualité de cour de renvoi, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de CHAMBERY en date du 16 février 2009, quand toutes les dispositions du jugement non concernées par la cassation partielle prononcée le 16 juin 2011 étaient pourtant devenues définitives, la cour d'appel a violé ensemble les articles 623, 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24769
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-24769


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24769
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