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11/09/2013 | FRANCE | N°12-22559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-22559


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2011), de le condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 18 000 euros ;
Attendu qu'en confirmant la décision déférée « par adoption de ses motifs pertinents et fondés », la cour d'appel ne s'est pas, par là-même, placée à la date du jugement pour confirmer l'évaluation de la prestation compensatoire, dès lors qu'elle a rappelé

la situation de fortune des époux postérieurement à ce jugement et qu'elle a indiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2011), de le condamner à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 18 000 euros ;
Attendu qu'en confirmant la décision déférée « par adoption de ses motifs pertinents et fondés », la cour d'appel ne s'est pas, par là-même, placée à la date du jugement pour confirmer l'évaluation de la prestation compensatoire, dès lors qu'elle a rappelé la situation de fortune des époux postérieurement à ce jugement et qu'elle a indiqué en tenir compte au moment du divorce, soit en l'espèce, l'appel étant limité à la prestation compensatoire, à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 18.000 euros la somme que M. X... devrait verser à Mme X... à titre de prestation compensatoire en capital, payable en un seul versement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 270 du code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du code civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respectives en matière de pension de retraite ; que l'article 272 du code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour confirme la décision déférée par adoption de ses motifs pertinents et fondés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... sollicite un capital de 30.000 euros ; que M. X... conclut au rejet de cette demande ; que Mme X... justifie avoir perçu en 2009 un salaire moyen net imposable de 1.219 euros ; que M. X... justifie avoir perçu en 2009 un salaire mensuel moyen imposable de 1.906 euros ; qu'il est établi que M. X... a acquis le 2 mai 2006 à Dakar Ouakam une parcelle lot n° 140 (terrain à usage d'habitation) d'une superficie de 205 m² moyennant le prix de 625.000 francs CFA ; qu'il ressort des pièces produites par Mme X... un bail en date du 8 août 2007, et une attestation de Mme Marina Z..., locataire, des factures d'eau, que M. X... a donné en location à cette personne, une maison d'habitation sise à Dakar - Ouakam, villa n° 140 ; que M. X..., qui ne fournit aucune explication sur ces différentes pièces, ne peut sérieusement affirmer qu'il n'est pas propriétaire d'une maison au Sénégal ; qu'il ressort d'ailleurs de l'ordonnance de non-conciliation que M. X... avait indiqué lors de l'audience qu'il était en train de faire construire une maison sur ce terrain ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respective des époux ; que Mme X... est âgée de 44 ans ; que M. X... est âgé de près de 51 ans ; que le mariage a été célébré le 19 septembre 1987 ; que quatre enfants sont nés de cette union dont deux sont décédés ; que le relevé de carrière de Mme X... établi le 29 mars 2010 par la CRAM fait apparaître soixante trimestres ; qu'il y lieu de fixer la prestation compensatoire due par M. X... à Mme X... à la somme de 18.000 euros ;
ALORS QUE lorsque, comme en l'espèce, l'appel est limité à la prestation compensatoire, la cour d'appel doit évaluer la situation des parties non pas au jour du jugement mais à la date du dépôt des conclusions de l'intimé ; qu'en se bornant à confirmer le jugement sur la prestation compensatoire « par adoption de ses motifs pertinents et fondés » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), la cour d'appel, qui s'est à tort placée au jour du jugement pour apprécier la situation des époux, a violé les articles 260 et 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22559
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-22559


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22559
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