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11/09/2013 | FRANCE | N°12-22335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-22335


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a vécu en concubinage de 2000 à juin 2004 avec M. Y..., l'a assigné en paiement d'une certaine somme dont elle prétendait que celle-ci représentait le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis par M. Y... le 6 décembre 2000, se prévalant d'un accord signé le 23 juin 2004 en vue de la répartition du prix de vente dudit immeuble, alors mis en vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1319 du

code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les énonciations fa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a vécu en concubinage de 2000 à juin 2004 avec M. Y..., l'a assigné en paiement d'une certaine somme dont elle prétendait que celle-ci représentait le montant de ses apports dans le financement d'un immeuble acquis par M. Y... le 6 décembre 2000, se prévalant d'un accord signé le 23 juin 2004 en vue de la répartition du prix de vente dudit immeuble, alors mis en vente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1319 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les énonciations faites par les parties dans un acte notarié et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public, peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux, dressé le 6 décembre 2000 au profit de M. Y..., désigné comme seul acquéreur, stipule que ce dernier déclare que la somme payée provient de ses deniers personnels et d'un prêt immobilier bancaire, que, par un acte dressé le même jour par le même notaire, M. Y... a établi une reconnaissance de dette de 60 000 francs en faveur de Mme X... et que ce prêt a été remboursé ainsi qu'en font foi l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003 et le relevé bancaire du compte de M. Y..., que l'accord de répartition du 23 juin 2004, en ce qu'il comporte la reconnaissance, par ce dernier, de ce que le financement du prix de vente a été assuré par moitié par chacun d'eux, est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété de M. Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments offerts en preuve par Mme X..., et en particulier l'accord de répartition signé le 23 juin 2004, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude matérielle de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour se prononcer ainsi qu'il le fait, l'arrêt énonce que l'accord de répartition du prix de vente ne constituait qu'un simple projet qui n'a reçu aucun commencement d'exécution ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte signé des parties comportait, outre la reconnaissance par M. Y... de ce que Mme X... avait financé pour moitié le bien litigieux, l'accord de répartition du prix après la vente de ce bien, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1174 du code civil ;
Attendu que, pour décider comme il a été dit, l'arrêt retient que l'accord précité était assorti d'une condition purement potestative entraînant la nullité de l'engagement, puisqu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble dont la décision n'appartenait qu'au seul propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas potestative la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix prévoyant le remboursement des sommes fournies par son ex-concubine pour la réalisation de cette acquisition, à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Hélène X... de sa prétention selon laquelle la somme de 76.642,91 euros avait servi à payer une partie du prix d'achat de la maison, en sus des 60.000 francs visés dans l'acte notarié des 10 novembre et 6 décembre 2000 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux, dressé le 6 décembre 2000 par maître A..., notaire à Salon de Provence et établi au profit de Marc Y... désigné comme seul acquéreur, dispose en page 5 : "Paiement du prix et origine des deniers : Déclaration d'origine des deniers : L'acquéreur déclare que la somme qu'il vient de payer lui provient, savoir : A concurrence de QUATRE CENT QUATRE-VINGT DIX MILLE FRANCS (490.000 francs) de ses deniers personnels, Et à concurrence de TROIS CENT TRENTE MILLE FRANCS (330.000 francs) formant la totalité du prêt Immobilier Evolutif" ; que par un acte dressé le même jour par le même notaire, monsieur Marc Y... a établi une reconnaissance de dette de 60.000 francs à madame Hélène X... ; que par conséquence il s'ensuit à l'évidence que madame Hélène X... avait consenti un prêt de pareille somme à monsieur Marc Y... et que ce prêt a été remboursé puisqu'en fait foi l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003 et le relevé bancaire du compte société générale de monsieur Marc Y... qui établit le débit de cette somme le 8 décembre 2003 ; que les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux et que par conséquent Hélène X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de propriété indivis sur le bien immobilier puisqu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prêteur de derniers et qu'elle a été remplie de ses droits par l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003 ; que madame Hélène X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir participé financièrement à l'amélioration du bien immobilier puisque le décompte portant sur la somme de 76.642,91 euros n'émane que d'elle-même et qu'elle ne démontre pas que les sommes qu'elle a perçues au titre de l'indemnisation d'un accident aient été employées à cet usage ; que le document intitulé "Accord de répartition" est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété de Marc Y... et qu'il convient de constater que ce document ne constituait qu'un simple projet qui n'a reçu aucun commencement d'exécution et qui de surcroît était assorti d'une condition purement potestative puisqu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble dont la décision n'appartenait qu'au seul propriétaire, monsieur Marc Y... (jugement, p. 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante, qui ne soutient plus que l'immeuble acheté le 6 décembre 2010 par monsieur Marc Y..., chez maître Didier A..., notaire à Salon de Provence, serait en indivision, fonde sa créance de la somme de 76.642,91 euros sur des versements dont elle se prévaut au profit de l'intimé, qui, selon elle, lui auraient servi, notamment, pour payer le prix de cet immeuble, l'acte notarié énonçant que le prix de 820.000 francs a été payé comme suit : 490.000 francs de ses deniers personnels et 330.000 francs au titre du prêt immobilier évolutif ; qu'elle calcule sa créance de 76.642,91 euros sur son décompte, pièce 4, qui énumère essentiellement des sommes qu'elle a perçues, soit de la CPAM, soit de Groupama Sud, en indemnisation de son accident de la circulation (¿) ; qu'elle se fonde sur l'accord de répartition, signé le 23 juin 2004, dans lequel son adversaire reconnaît que le prix de vente a été financé, en partie au moyen de derniers d'emprunt et pour le surplus de deniers personnels tant à monsieur Y... qu'à madame X..., dans lequel, son adversaire reconnaît "que le financement a été assuré par moitié par chacun d'eux", cet accord poursuivant "ayant procédé à la mise en vente de la maison¿Il convient de répartir le prix de vente de la façon suivante : 1 Sur le prix de vente, il sera prélevé les sommes nécessaires au remboursement du prêt d'un montant initial de 330.000 francs, 2 le solde du prix sera réparti par part égale" ; qu'elle soutient que cet acte sous seing privé a été rédigé par et chez un notaire, que Marc Y... n'a subi aucune contrainte qu'en tout cas, l'intimé devrait lui rembourser les sommes versées dans son décompte, pièce 4, qu'elle a investies dans l'immeuble, l'intimé étant incapable de financer seul un tel achat ; qu'il aurait reconnu ce financement dans un courrier en date du 13 septembre 2004 dans lequel il écrit : " J'irai en prison, la maison sera vendue par les huissiers comme ça tu auras ta part" ; que ses fonds auraient servi à l'intimé à rembourser son propre frère qui lui a prêté des fonds pour l'achat de la maison ; qu'elle prouve que ses fonds lui ont aussi servi à l'amélioration de la maison ; qu'elle a souscrit pour 47.500 euros de prêts auprès de la société générale le 27 février 2002 (7.700 euros), le 28 mai 2002 (14.300 euros) et le 7 septembre 2002 (25.500 euros) pour investir dans cet immeuble, qui était à rénover ; qu'à cette même fin, elle a versé 4.622,45 euros en mai 2001 et 42.600 euros en novembre 2003 ; que toutefois, pour rejeter cette argumentation, en ce qu'elle prétend que la somme de 76.642,91 euros perçue par Hélène X... aurait, au moins en partie, servi à financer l'achat immobilier effectué le 6 décembre 2000, par Marc Y..., seul, le premier juge a retenu a bon droit, en substance, que l'acte d'acquisition de l'immeuble litigieux, dressé le 6 décembre 2000 par maître A..., notaire à Salon de Provence, et établi au profit de Marc Y... désigné comme seul acquéreur, dispose en page 5 : "Paiement du prix et origine des derniers : Déclaration d'origine des deniers : L'acquéreur déclare que la somme qu'il vient de payer lui provient, savoir : A concurrence de quatre cent quatre vingt dix mille francs (490.000 francs) de ses deniers personnels, et à concurrence de trois cent trente mille francs (330.000 francs formant la totalité du prêt immobilier évolutif" ; que par acte dressé le même jour par le même notaire, monsieur Marc Y... a établi une reconnaissance de dette de 60.000 francs à madame Hélène X..., qui est intervenue à cet acte et l'a signé ; qu'il s'ensuit que madame Hélène X... n'a consenti qu'un prêt de pareille somme à monsieur Marc Y... et que ce prêt a été remboursé, puisqu'en fait foi l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003 et le relevé bancaire du compte société générale de monsieur Marc Y... qui établit le débit de cette somme le 8 décembre 2003 ; que les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux et que par conséquent madame Hélène X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque droit de propriété indivis sur le bien immobilier puisqu'elle n'est intervenue qu'en qualité de prêteur de deniers et qu'elle a été remplie de ses droits par l'acte sous seing privé du 8 janvier 2003 ; que la cour constate, en effet, que l'appelante a signé sans réserve l'acte notarié des 10 novembre et 6 décembre 2000, qui ne lui reconnaît qu'une créance de 60.000 francs, ainsi que le reçu notarié du 8 janvier 2003, qui ne vise, aussi, que la dette de 60.000 francs, dont elle reconnaît le paiement, alors que selon sa pièce 4, elle revendique, déjà au 14 décembre 2000, le versement des sommes visées dans ses points 1 à 6, d'un montant total de 172.552,48 francs, une telle différence avec la somme de 60.000 francs reconnue par elle, contredisant qu'elle ait pu verser 172.552,48 francs sur les 490.000 francs payés par Marc Y... sur ses deniers personnels, l'intimé justifiant, par trois attestations familiales (pièces 18, 19 et 20) : que sa mère Eliane B... lui a versé en décembre 2000 la somme de 250.000 francs, suivant reconnaissance de dette ; que cette même personne lui a prêté, à la même date, la somme de 30.000 francs, visée dans la reconnaissance de dettes du 6 décembre 2000, que son frère, Guy Y... lui a prêté la somme de 170.000 francs, visée dans la même reconnaissance de dettes, le total de ces prêts familiaux, d'un montant de 450.000 francs, confortant le paiement de la somme de 420.000 francs par des deniers personnels, visé dans l'acte notarié ; qu'enfin, le premier juge a écarté à bon droit la portée de l'accord de répartition du 23 juin 2004, du moins en ce qu'il comporte la reconnaissance, par l'intimé, de ce que le financement du prix de vente a été assuré par moitié par chacun d'eux, en retenant à bon droit, en substance que cet acte sous seing privé est dépourvu de valeur probante pour contrarier les actes authentiques qui constituent le titre de propriété de Marc Y..., et qu'il convient de constater que ce document ne constituait qu'un simple projet, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, et qui, de surcroît, était assorti d'une condition purement potestative qui entraîne la nullité de l'engagement, puisqu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble, dont la décision n'appartenait qu'au seul propriétaire, Marc Y..., qui n'a pas eu lieu ; que par ces motifs partiellement ajoutés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa prétention selon laquelle la somme de 76.642,91 euros, en grande partie versée par Hélène X... sur un compte commun, aurait servi à payer le solde d'achat de la maison, au délà de la somme de 60.000 francs visée dans les actes notariés (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les énonciations contenues dans un acte notarié ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public sont susceptibles de preuve contraire en dehors de toute procédure d'inscription de faux ; qu'il en va notamment ainsi de la mention relative à l'origine des deniers ayant permis une acquisition qui peut être contestée par un acte sous seing privé ; qu'en se bornant à retenir que la reconnaissance sous seing privé de monsieur Y..., de ce que le financement du prix de vente avait été assuré par moitié par madame X..., n'avait aucune valeur probante pour contrarier l'acte authentique litigieux, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions de madame X..., p. 3, alinéas 7 et 8 et p. 4, alinéas 1er, 5 et 6, production) si les éléments offerts en preuve par Mme X..., et en particulier l'accord de répartition signé par le parties le 23 juin 2004, ne rendaient pas vraisemblable l'inexactitude de l'énonciation relative à l'origine des fonds contenue dans l'acte authentique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1319 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART, QU'un acte sous seing privé, daté et signé par les parties et comportant les éléments essentiels de leur accord, ne constitue pas un simple projet mais un véritable contrat, peu important qu'il n'ait reçu aucun commencement d'exécution ; qu'en se bornant à affirmer que l'accord de répartition du prix conclu le 23 juin 2004 ne constituait qu'un simple projet n'ayant reçu aucun commencement d'exécution, sans préciser quels étaient les éléments, indispensables à la formation du contrat qui auraient fait défaut en l'espèce, cependant qu'elle avait constaté que l'acte comportait, outre la reconnaissance par monsieur Y... de ce que madame X... avait financé pour moitié le bien litigieux, l'accord de répartition du prix après la vente du bien litigieux, était revêtu de la signature des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE la condition purement potestative, qui entraîne la nullité de l'acte, est celle qui dépend exclusivement de la volonté de la partie qui s'oblige ; que tel n'est pas le cas de la condition par laquelle le propriétaire d'un bien soumet les modalités de répartition du prix prévoyant le remboursement des sommes fournies par son ex-concubine pour la réalisation de cette acquisition, à la condition de la vente dudit bien, ladite vente ne dépendant pas exclusivement de sa volonté mais nécessairement aussi de la découverte d'un acquéreur ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nul l'accord de répartition du prix conclu entre madame X... et monsieur Y... le 23 juin 2004, que cet accord était assorti d'une condition purement potestative en ce qu'il était établi dans la perspective d'une vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ;
4°) ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la potestativité d'une condition n'emporte nullité que de la seule obligation qui y est soumise, à l'exclusion de toute reconnaissance figurant dans le même instrumentum et non soumise à la condition ; qu'en déclarant nul l'entier accord conclu par madame X... et monsieur Y... le 23 juin 2004, y compris en ce qu'il comportait la reconnaissance, par ce dernier, que le financement du prix du bien litigieux avait été assuré par moitié par madame X..., la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22335
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-22335


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22335
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