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11/09/2013 | FRANCE | N°12-20669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-20669


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 15 mars 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts de ce dernier qu'il a condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Vu les articles 954, alinéa 2, et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que les faits invoqués à l'encontre de M. Y... sont établis après avoir visé « ses dernières conclusions déposées le 26 jui

llet 2011 » et brièvement rappelé ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, san...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement du 15 mars 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts de ce dernier qu'il a condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Vu les articles 954, alinéa 2, et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que les faits invoqués à l'encontre de M. Y... sont établis après avoir visé « ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2011 » et brièvement rappelé ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions de M. Y... déposées le 21 novembre 2011 complétant son argumentation et ses productions précédentes ni rappeler ses moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, subsidiaires :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de M. Y... et de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2011, il soutient qu'en considération des éléments qu'il produit, le divorce doit être prononcé aux torts de son épouse, qu'il ne saurait lui être allouée une quelconque prestation compensatoire et que la contribution due pour Lauriane ne sera versée que sur justification de sa situation ; qu'à titre subsidiaire, il demande que le prestation compensatoire soit versée sous forme de rente ; qu'il conclut à la réformation du jugement et sollicite 3.000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se prononçant au visa des conclusions de M. Y..., déposées le 26 juillet 2011, celui-ci ayant pourtant déposé et signifié des nouvelles conclusions, le 21 novembre 2011, complétant son argumentation et ses productions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande principale de Mme X..., épouse Y..., et d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les causes du divorce que Lucien Y... explique que les violences conjugales qui lui sont reprochées ne sont pas établies et qu'ainsi, Christine X... ayant quitté sans raison le domicile conjugal en juillet 2008, le divorce doit être prononcé à ses torts ; mais que le premier juge constatait justement que le 25 juillet 2008, Christine X... déposait une plainte auprès de la gendarmerie de Mielan pour violences exercées contre elle par Lucien Y..., policier dans le service des renseignements généraux ; que cette plainte était appuyée par deux certificats médicaux; que malgré les demandes du conseil de Christine X... auprès du procureur de la République les 11 août 2008, 20 novembre 2008 et 22 octobre 2010, aucune réponse n'était apportée sur les suites réservées à cette plainte ; qu'il s'ensuit que la demande de Christine X... fondée sur des fait constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune a été justement admise ; qu'il en résulte également que le départ de Christine X... du domicile conjugal à cette période de juillet 2008 ne peut être fautive ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Mme Christine X... fait valoir qu'elle a été victime, le 23 juillet 2008, de violences physiques qui ont déterminé son départ du domicile conjugal ; qu'elle produit à cet effet deux certificats médicaux établissant l'existence d'hématomes et d'excoriations compatibles avec les violences alléguées ; que ces simples documents médicaux, qui ne sont pas de nature à établir la cause des lésions constatées, devraient, dans une procédure ordinaire, conduire à la constatation qu'ils ne sont pas suffisants à caractériser la réalité des violences invoquées ; qu'à ce stade du raisonnement, ainsi que l'y invite Mme X..., il ne peut toutefois être fait abstraction que M. Y... est officier de police à la retraite : que malgré plusieurs demandes (la dernière en date, avec accusé de réception remontant au 22 octobre 2010), le conseil de l'épouse n'a pu obtenir communication de la procédure, ni de la suite qui a été donnée à la plainte déposée le 24 juillet 2008 ; que sauf circonstances particulières qui ne sont invoquées par aucune des parties, l'instruction d'une plainte pour violences conjugales ne nécessite pas un délai dont l'anormalité ne peut que laisser penser qu'il est lié à la prégnance de sourdes pesanteurs sociologiques ; qu'il convient, dans ces conditions, de juger que Mme Christine X... rapporte suffisamment la preuve des griefs qu'elle allègue ; qu'elle sera en conséquence accueillie en sa demande ; que sur la demande reconventionnelle du mari ; que M. Lucien Y... fait grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal ; qu'en considération du contexte précédemment analysé (Cf. et 11), M. Y... est mal fondé à soutenir que ce départ présente un caractère fautif ; que sur le prononcé du divorce : que Mme Christine X... étant seule accueillie en sa demande, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari ;
1°) ALORS QUE nul ne peut se constituer preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence de violences commises par M. Y... sur son épouse de la plainte déposée par celle-ci, à laquelle il n'a été donné aucune suite pénale, et des certificats médicaux produits par celle-ci, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des pièces établies au vu des seules déclarations de Mme Y..., a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent prononcer le divorce aux torts exclusifs d'un époux et écarter sa demande reconventionnelle en divorce pour faute sans constater que la faute ainsi reprochée n'est pas établie ; qu'en écartant la demande reconventionnelle de M. Y... tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, fondée sur l'abandon du domicile conjugal, sans préciser les circonstances du départ de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de se prononcer sur les pièces produites par les parties en cause d'appel à l'appui de leurs prétentions ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement motifs pris que le premier juge a constaté le dépôt d'une plainte de Christine Y... contre son mari le 25 juillet 2008, appuyée par deux certificats médicaux et qu'elle n'avait pu obtenir de précision sur les suites données à cette plainte ; qu'en se fondant sur les seules pièces produites par l'épouse, reproduisant ses déclarations, formellement contestées par l'exposant dans ses conclusions, sans analyser, même succinctement, les éléments contraires produits en cause d'appel à cette fin par M. Y... et notamment les lettres de l'épouse adressées à son mari et à ses enfants d'où il résultait que son départ du domicile conjugal était délibéré et que les violences alléguées étaient inexistantes et celle adressée par Lauriane à une de ses amies précisant que sa mère, qui avait porté plainte contre son père, s'infligeait volontairement des blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital, de 60.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les pièces régulièrement communiquées établissent que : le mariage a duré 24 ans, que Lucien Y..., né en 1940 est fonctionnaire retraité et perçoit un revenu mensuel de 2.832 ¿; qu'il n'acquitte pas de loyer et assume les charges de la vie courante ; que si son état de santé inspire quelque soucis, cela n'influe pas sur ses revenus ; que Christine X... née en 1958, n'a exercé aucune activité depuis le mariage ; qu'elle perçoit un revenu mensuel de 881 ¿ et acquitte les charges ordinaires de la vie ; que le couple possède un immeuble commun estimé à 200.000 euros ; que ces éléments démontrent qu'il existe une disparité dans les conditions de vie de Christine X... liée A la dissolution du lien matrimonial justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; que son montant a été justement fixé à la somme de 60.000 ¿ en considération des éléments ci-dessus et qu'il n'apparaît pas justifié de servir cette prestation sous forme de rente alors que la vente du bien commun permettra à Lucien Y... de s'acquitter de son obligation ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la situation des parties est la suivante :
Mme X... (qui est hébergée par ses parents):
- revenus mensuels: salaire: 820 euros allocations familiales : néant
- charges mensuelles principales: loyer: néant crédit C.E. : 85 euros
- charges de la vie courante (incluant les éventuels crédits revolving) M. Lucien Y...,
-revenus mensuels : (non actualisés) selon ordonnance de non conciliation
- retraite : 2.832 euros
- charges mensuelles principales:
- loyer: néant - crédit immobilier: néant - charges de la vie courante (incluant les éventuels crédits revolving)
que cette analyse fait apparaître que la dissolution du mariage créera une disparité dans la situation respective des parties ; que Mme X... est dès lors fondée à solliciter l'attribution d'une prestation compensatoire qui sers fixée selon les critères posés par l'article 271 du code civil ; qu'il convient à cet effet de relever que le mariage a duré 24 années : que Mme X... est âgée de 52 ans : qu'elle a consacré l'essentiel de la vie commune à l'éducation des enfants communs ; qu'en considération de son âge et de son absence de qualification professionnelle, l'exercice futur d'une activité rémunérée à temps complet présente un caractère hautement hypothétique ; que ses droits prévisibles à la retraite se réduisent à leur plus simple expression ; que, s'agissant de M. Y..., il convient de relever qu'il est âgé de 70 ans ; qu'il a vocation à continuer de percevoir sa retraite d'officier de police ; que cette analyse serait incomplète s'il n'était ajouté que l'actif net immobilier de la communauté est d'environ 200.000 euros, dont la moitié à revenir à chacun des époux ; le montant de l'indemnité d'occupation dont M. Y... est redevable a été fixé dans l'ordonnance de mon conciliation ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner M. Lucien Y... à payer à Mme Christine X... une prestation compensatoire de 60.000 euros ;
1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire de 60.000 euros sous la forme d'un capital, la cour d'appel a retenu que M. Y... percevait un revenu mensuel de 2.832 euros, qu'il n'acquittait pas de loyer et qu'il assumait les charges de la vie courante ; qu'en statuant au vu de ces seuls éléments, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contributions versées par M. Y... pour l'entretien et l'éducation de Lauriane et Jeffray, enfants majeurs du couple, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en fixant la prestation compensatoire allouée à Mme X... à 60.000 euros en retenant que cette dernière percevait un revenu mensuel de 881 euros et acquittait les charges ordinaires de la vie, quand M. Y... soutenait, sans être contredit, que son épouse vivait chez ses parents avec les deux enfants Lauriane et Jeffray, de sorte qu'elle n'acquittait aucun loyer, ni aucune des charges afférentes à un logement, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération ces éléments pour fixer la prestation compensatoire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°) ALORS QUE pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux ; que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire à hauteur de 60.000 euros, la cour d'appel a retenu qu'elle percevait un revenu mensuel de 881 euros et acquittait les charges ordinaires de la vie ; qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, les fonds placés par l'épouse, pour 15.300 euros et 6.000 euros, soit 21.300 euros, à la Caisse d'Epargne et pour 7.500 euros au Crédit Agricole, justifiés par les productions n°3 et 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant que les revenus mensuels de M. Y... étaient de 2.832 euros, qu'il n'acquittait pas de loyer et assumait les charges de la vie courante sans préciser ni même analyser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour se prononcer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
5°) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé de la demande du débiteur de la prestation compensatoire tendant à la régler sous la forme d'une rente, les juges du fond doivent se prononcer en considération de tous les éléments de sa situation au moment du prononcé du divorce ; qu'en écartant de la demande de M. Y... formulée en ce sens, motifs pris que la vente du bien commun lui permettra de s'acquitter de son obligation, sans apprécier, comme il lui était demandé, les incidences financières résultant pour lui du paiement d'une indemnité d'occupation du bien commun à hauteur de 5 % de son prix de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 275 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20669
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-20669


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20669
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