La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°12-19218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-19218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2012), que Gervaise X..., veuve Y..., est décédée le 15 juillet 2003, en laissant pour lui succéder, ses deux filles, Yvette et Annick, épouse Z... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage, soutenant que, de 1993 à 2003, sa soeur avait effectué des prélèvements sur le compte bancaire de leur mère au moyen de la procuration dont elle était titulaire et qu'elle s'était appropriée les fonds,

Mme Y... a demandé qu'il lui soit fait application de la sanction du rece...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 février 2012), que Gervaise X..., veuve Y..., est décédée le 15 juillet 2003, en laissant pour lui succéder, ses deux filles, Yvette et Annick, épouse Z... ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage, soutenant que, de 1993 à 2003, sa soeur avait effectué des prélèvements sur le compte bancaire de leur mère au moyen de la procuration dont elle était titulaire et qu'elle s'était appropriée les fonds, Mme Y... a demandé qu'il lui soit fait application de la sanction du recel ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu'est apportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil ; que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que l'emploi de diverses sommes d'un montant total de 96 711 euros, prélevées sur une période de plus de dix ans, n'était pas justifié, la cour d'appel a constaté que de nombreux retraits ne présentaient aucun caractère d'anormalité au regard des nécessités de la vie courante et des ressources de la mandante et que Mme Y... avait été bénéficiaire de chèques tirés par sa soeur sur instruction de leur mère, la cour d'appel, qui a souverainement estimé qu'il n'était pas établi que Mme
Z...
avait détourné les fonds à son profit, en a exactement déduit que la peine du recel successoral ne pouvait lui être appliquée ; que sa décision n'encourt donc pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Yvette Y... tendant à ce qu'il soit dit que Madame Annick
Z...
s'est rendue coupable de recel de sommes d'argent pour un total de 114 623 euros en principal outre les intérêts, et à ce qu'il lui soit appliqué les peines du recel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « que Mme Annick
Z...
a toujours reconnu que sa mère, décédée le 15 juillet 2003, était détentrice d'un compte bancaire autres de la banque HERVET, dont elle était elle-même employée et qu'elle possédait, depuis le 30 juin 1983, une procuration générale, grâce a laquelle elle avait établi des chèques et retire des sommes en espèces, sur la demande expresse de cette dernière, pour des questions de commodité et ce afin de subvenir a ses besoins et pour payer les frais d'entretien du domaine agricole ; qu'il sera déjà remarqué que la pratique reprochée a
Z...
constituait une procédure ancienne, connue de toute la famine et qui, pendant 20 ans, n'a jamais fait l'objet de remarques ou de contestations particulières, alors même qu'à une époque et pendant longtemps, la de cujus était en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels ; qu'il convient également de souligner que, selon les propres déclarations de Mme Yvette Y... a la gendarmerie, sa soeur voulait depuis longtemps placer leur mère sous tutelle ou curatelle mais qu'elle même s'y était toujours farouchement opposée ; qu'en cas de détournements réguliers de fonds par abus de confiance ou de faiblesse d'une personne, l'opposant a toute mesure de protection est généralement celui qui profite de la situation et non celui qui pourrait s'estimer lésé ; que si Mme Annick
Z...
procédait effectivement a des détournements réguliers, c'est elle qui aurait du s'opposer a la mesure qui aurait mis fin a ses malversations et en aurait révélé l'ampleur ; encore, que le premier juge a pertinemment relevé que Mme Annick
Z...
avait effectivement procédé a des paiements pour des travaux effectués au nom et pour le compte de sa mère (construction d'un hangar notamment), ce que ne conteste pas la partie adverse, même si elle en minimise le montant ; que si la somme constitutive du montant de l'éventuel recel successoral paraît importante, elle doit être relativisée, dans la mesure où elle courre sur de très nombreuses années, les opérations litigieuses s'étalant, selon les écritures de l'appelante, entre 1993 et 2003, c'est-adire sur plus de 10 ans ; qu'il est reproche des retraits en liquide réguliers allant d'environ 300 ¿ a 500 ¿ par mois mais qu'il s'agit de dépenses qui ne présentent, par leur montant, aucun caractère d'anormalité au regard des nécessités de la vie courante et des ressources de l'intéressée ; que, bien plus, il ressort du dossier que Mme Yvette Y... a, au mains ponctuellement, été bénéficiaire de chèques tirés par sa soeur sur le compte de sa mère, sur instruction de cette dernière, ce qui corrobore d'autres éléments du dossier laissant apparaître que l'appelante bénéficiait elle-même de certains dons manuels en espèces ; que la demande incessante de Mme Yvette Y..., formée tant en première instance que devant la Cour, d'un sursis a statuer, dans l'attente des résultats de la plainte pénale, se révèle être une tentative flagrante d'essayer de pallier sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le recel successoral : Vu l'ancien article 792 du code civil applicable a 1'espèce ; les chèques d'un moment important tirés du compte ouvert au nom de Gervaise Y... à la banque HERVET correspondent an paiement de factures de construction du hangar et de travaux effectues pour la détentrice du compte ainsi qu'en justifie A.
Z...
(ses pièces 82, 83 et 84) ; que s'il n'est pas exclu que des retraits ou chèques aient servi an paiement des charges courantes de Gervaise Y... qui ne paraissent pas avoir etc réglées par prélèvement automatique, an vu des extraits de ce compte sur la période écoulée entre fin 1998 et juillet 2003 communiqués par Y. Y... (ses pièces 41, 68 A 71), reste inconnue la destination des sommes débitées du compte ouvert au nom de Gervaise Y..., de son vivant, à la banque HERVET par des retraitschèques pour un montant global de 96 711 ¿ entre le 16. 12. 1998 et le 15/ 07/ 2003 dont ceux de 573 ¿ le 12. 08. 1995 et celui de 15 245 ¿ le 18. 07. 1998 selon le tableau récapitulatif dresse en sa pièce 72 par Yvette Y... (tableau dont la teneur n'est pas contestée par son contradicteur) alors que les pièces citées ci-dessus démontrent que Gervaise Y... payait par chèque les dépenses importantes et que la somme de 96 711 ¿ dépasse de plus du double les charges annuelles de l'indivision (assurance, impôt, travaux, frais de copropriété) payées par l'intermédiaire du notaire selon le décompte de maitre A...verse aux débats (pièce 53 d'Y. Y...) ; que toutefois, l'existence, pour ce compte, de procuration dont l'authenticité n'est pas discutée, au bénéfice d'Annick
Z...
suspectée de recel successoral par sa soeur, est insuffisante pour établir qu'elle a bénéficié de ces retraits et détourné des biens successoraux ; qu'il échet en conséquence de débouter Y. Y... de ses demandes relatives au recel successoral ».
ALORS 1°) QUE : le titulaire d'une procuration générale sur le compte bancaire de son mandant, qui y a effectué des retraits, doit rendre compte de sa gestion aux héritiers de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a constaté que Madame
Z...
reconnaissait bénéficier depuis le 30 juin 1983 d'une procuration générale sur le compte bancaire de sa mère lui ayant permis d'émettre des chèques et de retirer des sommes d'argent sur les demandes expresses de la défunte et par commodité, pour subvenir à ses besoins et payer les frais d'entretien du domaine agricole ; que l'arrêt attaqué a ajouté qu'il s'agissait d'une procédure ancienne connue de la famille ; qu'il a cependant constaté, par motif adopté, qu'au vu des extraits du compte sur la période allant de la fin de l'année 1998 au mois de juillet 2003, restait inexpliquée la destination de sommes retirées pour un total de 96 711 ¿ tandis que les dépenses importantes étaient payées par chèque ; qu'en déniant néanmoins le recel de Madame
Z...
au prétexte que la procuration était insuffisante à établir qu'elle avait bénéficié de ces retraits, quand il incombait à cette dernière de prouver la destination desdits retraits sans se borner à alléguer qu'elle agissait sur instructions de la défunte et pour payer ses dépenses, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1993 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : pour établir le recel de Madame
Z...
, Madame Y... soulignait qu'au total 96 711 ¿ avaient été retirés en espèces pour des montants pouvant atteindre 10 000 ¿ en une seule fois, et que cela s'était poursuivi jusqu'au jour même du décès de la de cujus (conclusions, p. 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir que des sommes aussi élevées retirées jusqu'à une date aussi tardive n'avaient pu financer les besoins personnels de la défunte, sachant qu'il est constant que les dépenses importantes étaient payées par chèque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en ne répondant pas davantage au moyen de Madame Y... pris de ce que le relevé de compte du mois de mai 1999 établissait l'existence de trois chèques émis les 10, 19 et 20 avril précédents pour des montants suspects de 8 500, 9 263, 91 et 3 325 francs (soit plus de 21 000 francs en dix jours) sur lesquels les premiers juges n'avaient pas statué (conclusions, p. 25, § 4 et 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : Madame Y... observait que Madame
Z...
avait demandé un permis de construire pour d'importants travaux d'agrandissement de sa maison au moment même où elle retirait du compte de sa mère la somme record de 208 300 francs, cependant que son imposition sur le revenu montrait l'insuffisance de ses ressources pour financer de tels travaux, que le montant qu'elle alléguait avoir emprunté ne permettait pas non plus de les payer intégralement et que cela contredisait les termes de la demande de permis de construire prévoyant un financement autre que par le crédit bancaire, de sorte que lesdits travaux n'avaient pu être réglés que par les fonds qu'elle avait détournés du compte de la défunte (conclusions, p. 30) ; qu'en laissant ce moyen lui aussi sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19218
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-19218


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award