La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°12-18621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-18621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 mars 1991, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 400 euros par mois ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient les éléments relevés par le premier juge, l'i

mpossibilité de vérifier la véracité des allégations de M. X... relatives à ses ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 mars 1991, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et condamné celui-ci à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 400 euros par mois ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient les éléments relevés par le premier juge, l'impossibilité de vérifier la véracité des allégations de M. X... relatives à ses ressources qu'il prétend limitées et l'état de santé de Mme Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... aux termes desquelles il soutenait que son état de santé s'était dégradé ayant été victime d'accidents vasculaires cérébraux dont le traitement exigeait des dépenses importantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 400 euros par mois, l'arrêt rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. X... devra verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 400 ¿ par mois et condamné, en tant que de besoin, le premier au paiement de cette somme à la seconde ;
Aux motifs que « l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans leurs conditions de vie respectives ; que selon les dispositions de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : 1°) la durée du mariage ; 2°) l'âge et l'état de santé des époux ; 3°) leur qualification et leur situation professionnelles ; 4°) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; 5°) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; 6°) leurs droits existants et prévisibles ; 7°) leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'au cas présent, les éléments retenus par le premier juge - durée de 18 années du mariage, mari âgé de 69 ans et femme de 60 ans, ressources du mari totalisant 1 433 euros par mois environ et épouse malade émargeant à l'AAH - justifient la mise à la charge de M. El Mostafa X... d'une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère de 400 euros par mois, indexée comme l'a dit le jugement, étant observé que les pièces incomplètes et parcellaires versées aux débats par M. El Mostafa X... ne permettent pas de vérifier la véracité de ses allégations relatives à ses ressources qu'il prétend limitées à une pension de retraite de l'ordre de 874,52 euros par mois ; qu'en raison de l'âge et l'état de santé de Mme Rahma Y... qui est incapable de subvenir à ses besoins, la prestation compensatoire devra être versée à celle-ci sa vie durant ainsi que l'a décidé le premier juge ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
Alors, d'une part, que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend notamment en considération l'état de santé des époux ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 400 euros par mois la prestation compensatoire due à Mme Y..., l'arrêt retient que cette somme est justifiée au regard de la durée du mariage ainsi que de l'âge et des ressources de chaque époux ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la dégradation de l'état de santé du mari n'avait pas une incidence sur l'appréciation de l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il convenait de supprimer la prestation compensatoire accordée par le premier juge, en raison de la dégradation son état de santé et des importantes dépenses qui en ont résulté, l'intéressé souffrant d'hypertension et ayant été victime d'accidents vasculaires cérébraux, dont un hémorragique qui s'est avéré persistant ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que la rupture du mariage ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-18621
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-18621


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award