La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2013 | FRANCE | N°12-16921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-16921


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2011), que Mme X... qui, par acte du 17 mai 2002, avait acquis auprès de M. Y... un véhicule automobile accidenté de type Renault 5, de l'année 1991 environ, au prix 4 575 euros, qui devait lui être livré au mois de novembre 2002, a assigné M. Y... en annulation de la vente aux motifs que celui-ci ne justifiait pas avoir été propriétaire du véhicule et qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives ;


Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2011), que Mme X... qui, par acte du 17 mai 2002, avait acquis auprès de M. Y... un véhicule automobile accidenté de type Renault 5, de l'année 1991 environ, au prix 4 575 euros, qui devait lui être livré au mois de novembre 2002, a assigné M. Y... en annulation de la vente aux motifs que celui-ci ne justifiait pas avoir été propriétaire du véhicule et qu'elle avait été victime de manoeuvres dolosives ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la vente et de le condamner à restituer à Mme X... l'acompte qu'elle lui avait versé augmenté des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la vente était intervenue sur un véhicule gravement accidenté devant être entièrement refait tandis que Mme X... avait ensuite fait le choix de faire réparer un autre véhicule de même marque, également très accidenté, acheté par elle plutôt que celui précédemment acquis de M. Y... ; que, faute de s'expliquer sur cette version des faits dument présentée par M. Y... dans ses conclusions d'appel et dont il résultait que le véhicule livré était de la marque, de la série et du type résultant du choix de Mme X..., l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il avait produit aux débats devant la cour d'appel la lettre de Mme X... du 12 novembre 2002 indiquant qu'un changement de la caisse de la voiture Renault 5 avait été convenu entre les parties et qu'à cet effet, Mme X... avait acheté une autre Renault 5 à refaire et dont le prix avait été payé intégralement par M. Y... ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la vente comme portant sur la chose d'autrui sans analyser ce document établissant l'accord de celle-ci pour ce changement de caisse et a, par suite, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, que M. Y... n'avait produit aucune facture, aucun acte de cession ou tout autre document établissant sa propriété sur le véhicule vendu dont l'immatriculation n'était pas indiquée dans l'acte, et, d'autre part, que la cession intervenue le 4 juillet 2002 entre Mme X... et la société Socauto concernait un autre véhicule mis en circulation en 1997, en déduit que M. Y... avait vendu à Mme X... la chose d'autrui ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des moyens que ses constatations souveraines rendaient inopérants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision prononçant l'annulation de la vente litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la vente d'un véhicule Renault 5 intervenue le 17 mai 2002 entre Monsieur Y... et Madame X... et d'avoir condamné celui-ci à restituer à la même l'acompte de 4. 268, 57 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'un acte du 17 mai 2002 que Monsieur Y... a vendu à Madame X... un véhicule Renault 5, de l'année 1991 environ, genre essence pour le prix de 4. 575 ¿, le véhicule devant être livré courant novembre 2002 ; qu'il était précisé qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté qui devait être remis en état et faire l'objet d'un contrôle technique ; qu'il était aussi spécifié que le moteur avait 2. 500 kilomètres environ ; qu'il était mentionné que : « L'acquéreur verse ce jour un acompte de quatre mille deux cent soixante huit euros et cinquante sept centimes au vendeur pour permettre la remise en état (suit un mot illisible) et l'acquisition du véhicule dont s'agit pour la présente vente » ; que les parties s'accordent à dire que ce véhicule dont le numéro d'immatriculation n'est pas indiqué, était de couleur rouge ; que Monsieur Y... ne produit aux débats aucune facture, aucun acte de cession ou tout autre document établissant sa propriété sur ce véhicule ; qu'il reconnaît ne pas être titulaire d'une carte grise concernant ce véhicule, expliquant que, s'agissant d'un véhicule gravement accidenté, ce document administratif avait été retiré par la préfecture ; qu'au soutien de ses dires, il produit le numéro 41 le 4ème feuillet à l'expert d'un avis de retrait conservatoire d'un certificat d'immatriculation dont le titulaire était Monsieur Sébastien Z..., le véhicule concerné étant un véhicule immatriculé 2548 TF 61, mis en circulation pour la première fois le 9 juillet 1997 ; qu'il ne peut s'agir du bien, objet de la vente litigieuse, qui était de 1991 environ ; que l'acte de cession du 4 juillet 2002 par lequel la société SOCAUTO a vendu à Madame X... un véhicule RENAULT 5, immatriculé ..., qui est de couleur bleue, concerne un autre véhicule que celui objet de la vente en cause puisque ce véhicule immatriculé ...a été immatriculé la première fois le 19 mai 1987 ; que Monsieur Y... ayant manifestement vendu la chose d'autrui dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier de sa propriété sur le véhicule, objet de la vente du 17 mai 2002, il convient, par application de l'article 1599 du Code civil, de déclarer la vente en cause nulle ;
1°) ALORS QUE Monsieur Y... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la vente était intervenue sur un véhicule gravement accidenté devant être entièrement refait tandis que Madame X... avait ensuite fait le choix de faire réparer un autre véhicule de même marque, également très accidenté, acheté par elle plutôt que celui précédemment acquis de Monsieur Y... ; que, faute de s'expliquer sur cette version des faits dument présentée par Monsieur Y... dans ses conclusions d'appel et dont il résultait que le véhicule livré était de la marque, de la série et du type résultant du choix de Madame X..., l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE Monsieur Y... avait produit aux débats devant la Cour d'appel la lettre de Madame X... du 12 novembre 2002 indiquant qu'un changement de la caisse de la voiture Renault 5 avait été convenu entre les parties et qu'à cet effet, Madame X... avait acheté une autre RENAULT 5 à refaire et dont le prix avait été payé intégralement par Monsieur Y... ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait déclarer nulle la vente comme portant sur la chose d'autrui sans analyser ce document établissant l'accord de celle-ci pour ce changement de caisse et a, par suite, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16921
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-16921


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16921
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award