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11/09/2013 | FRANCE | N°12-16201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-16201


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1982 sans contrat préalable, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce en 2001, que lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. Y... a sollicité la condamnation de Mme X... à lui verser une certaine somme au titre d'un recel de communauté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette de

mande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent soulever un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés en 1982 sans contrat préalable, qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce en 2001, que lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. Y... a sollicité la condamnation de Mme X... à lui verser une certaine somme au titre d'un recel de communauté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que pour démontrer que Mme X... a été l'auteur d'un recel de communauté, M. Y... faisait valoir que son ex-épouse avait dissimulé l'existence d'un compte personnel, sur lequel figurait la somme de 50 000 euros au 28 février 2001, soit quelques semaines après la dissolution de la communauté ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... ne répondait pas à ce moyen ; qu'en énonçant toutefois, pour dire que ces sommes ne pouvaient suffire à caractériser un recel de biens communs, au vu des revenus de l'ex-épouse et du temps écoulé depuis l'assignation en divorce, que « ces sommes sont exprimées en francs et non, comme le fait valoir M. Y..., en euros », la cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu'au jour du partage ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un recel des effets de la communauté, que le compte bancaire, dont Mme X... avait tu l'existence, avait été ouvert postérieurement au 21 décembre 2000, date de l'assignation en divorce, la cour d'appel a subordonné le recel au fait qu'il soit invoqué avant la dissolution de la communauté et a ainsi violé l'article 1477 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'intention frauduleuse de Mme X... n'était pas établie, la cour d'appel a souverainement estimé, dans le respect du principe de la contradiction, en se fondant notamment sur des documents bancaires régulièrement communiqués aux débats, que le recel de communauté allégué par M. Y... n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande aux fins de condamner Madame X... à lui payer outre intérêts, la somme de 50.000 euros au titre d'un recel d'effet de communauté ;
AUX MOTIFS QUE "le chèque de 49.110,84 euros a été tire par Madame X... sur un compte à vue « Banque AGF » ouvert par Madame X... le 15 février 2001 ; que selon les pièces produites et notamment le premier relevé de compte au 28 février 2001, le compte AGF de Madame X... comportait les actifs suivants : compte à vue 2900 et compte sur livret 47100 ; que la lecture complète de ces documents montre que ces sommes sont exprimées en francs et non comme le fait valoir Monsieur Y... en euros ; que par ailleurs, ce compte a été ouvert postérieurement au 21 décembre 2000, lors de l'assignation en divorce, qu'enfin le fait qu'au 28 février 2001 figure sur ces comptes un total d'avoir de 50.000 francs ou 7.622 euros ne saurait suffire à caractériser un recel de biens communs, Madame X..., médecin radiologue, disposant de revenus professionnels non négligeables (en 2000 elle a perçu 1.170.000 francs de revenus professionnels) et un délai de plus de deux mois s'étant écoulé entre le moment de l'assignation en divorce et le moment où est constaté l'existence de cet avoir, de sorte qu'il ne peut être déduit des circonstances de la cause que la somme de 50.000 francs relève nécessairement de l'actif commun ; que le fait que Madame X... n'ait pas lors des opérations de liquidation évoqué l'existence de ce compte et du solde positif qu'il présentait en février 2001 ne peut suffire à caractériser un recel de biens de communauté de sa part » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que pour démontrer que Madame X... a été l'auteur d'un recel de communauté, Monsieur Y... faisait valoir que son ex épouse avait dissimulé l'existence d'un compte personnel, sur lequel figurait la somme de 50.000 euros au 28 février 2001, soit quelques semaines après la dissolution de la communauté ; que dans ses conclusions récapitulatives, Madame X... ne répondait pas à ce moyen ; qu'en énonçant toutefois, pour dire que ces sommes ne pouvaient suffire à caractériser un recel de biens communs, au vu des revenus de l'ex épouse et du temps écoulé depuis l'assignation en divorce, que « ces sommes sont exprimées en francs et non, comme le fait valoir Monsieur Y..., en euros », la Cour d'appel a soulevé un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté et jusqu'au jour du partage ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'un recel des effets de la communauté, que le compte bancaire, dont Madame X... avait tu l'existence, avait été ouvert postérieurement au 21 décembre 2000, date de l'assignation en divorce, la Cour d'appel a subordonné le recel au fait qu'il soit invoqué avant la dissolution de la communauté et a ainsi violé l'article 1477 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16201
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°12-16201


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16201
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