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11/09/2013 | FRANCE | N°11-25581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 11-25581


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2011), que M. X..., s'étant engagé avec M. et Mme Y... dans deux opérations immobilières, l'une de rénovation d'un bien immobilier appartenant à ces derniers et l'autre de construction de maison dont la revente devait permettre un partage de la plus-value, leur a prêté, par acte notarié du 12 juin 2003, une somme de 150 000 euros, au taux de 5 % l'an, remboursable par échéances annuelles jusqu'en 2008, que Mme Y... a signé quelques jours plus tard une

reconnaissance de dette de la même somme mais portant un taux d'intér...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2011), que M. X..., s'étant engagé avec M. et Mme Y... dans deux opérations immobilières, l'une de rénovation d'un bien immobilier appartenant à ces derniers et l'autre de construction de maison dont la revente devait permettre un partage de la plus-value, leur a prêté, par acte notarié du 12 juin 2003, une somme de 150 000 euros, au taux de 5 % l'an, remboursable par échéances annuelles jusqu'en 2008, que Mme Y... a signé quelques jours plus tard une reconnaissance de dette de la même somme mais portant un taux d'intérêt de 13 % l'an, qu'en outre M. X... a versé 70 000 euros sur le compte de Mme Y... le 12 septembre 2003 ; que les époux Y... ayant failli à honorer les échéances de remboursement, M. X... les a assignés en exécution du contrat de prêt ainsi qu'en restitution de la somme de 70 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 70 000 euros, alors, selon le moyen, qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir que l'enrichissement procuré au défendeur par le paiement dont il demande le remboursement était sans cause ; qu'aussi en retenant, pour condamner Mme Y... à rembourser à M. X... la somme de 70 000 euros qu'il lui avait versée, que les époux Y..., qui n'invoquaient pas le don, n'établissaient pas la réalité des prestations rémunérées par ladite somme, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté tout d'abord que M. X... prétendait avoir versé cette somme dans la croyance erronée que les époux Y... lui avaient servi d'intermédiaire pour l'acquisition d'un terrain, et que ces derniers n'invoquaient pas une donation mais soutenaient que le versement avait été causé par des prestations réalisées par eux, puis qu'aucune des pièces qu'ils produisaient ne permettaient d'en établir l'existence ni le contour, ces pièces manuscrites, émanant d'eux-mêmes, étant difficilement compréhensibles et exploitables ; qu'elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la cause du versement litigieux n'avait jamais existé, et que M. X..., qui s'était appauvri sans contre-partie, pouvait en obtenir le remboursement au titre de l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Somphavanh Z... épouse Y... à payer à Monsieur Carmine X... la somme de 70.000,00 euros.
Aux motifs que « M. X... justifie également avoir versé à madame Y... la somme de 70.000 euros par un virement de son compte détenu à la banque USB le 12 septembre 2003. Il soutient avoir versé cette somme dans la croyance erronée que les époux Y... lui avait servi d'intermédiaires pour l'acquisition d'un terrain à construire situé à CESSY. Il reproche aux époux Y... d'avoir abusé de sa fragilité résultant de sa séparation maritale Les appelants soutiennent que ce versement aurait été causé par des prestations réalisées par eux. Aucune des pièces produites ne permet d'établir l'existence et le contour de ces prestations, les appelants ne produisant que des pièces manuscrites émanant d'eux-mêmes difficilement compréhensibles et exploitables. Aucune des parties ne soutient qu'il s'agit d'un don. Dès lors, M. X... est bien fondé à venir en réclamer le remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, s'étant appauvri en versant cette somme sans contrepartie. Cette demande ne pourra prospérer qu'à l'encontre de Mme Y... qui a seule reçu les fonds. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. »
Alors qu'il appartient au demandeur à l'action d'établir que l'enrichissement procuré au défendeur par le paiement dont il demande le remboursement était sans cause ; qu'aussi en retenant, pour condamner Madame Y... à rembourser à Monsieur X... la somme de 70 000 euros qu'il lui avait versée, que les époux Y..., qui n'invoquaient pas le don, n'établissaient pas la réalité des prestations rémunérées par ladite somme, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y... in solidum à payer à Monsieur X... 187.500 euros au titre du prêt et Madame Y... à lui payer 42.225 euros au titre des intérêts complémentaires, ainsi que certaines sommes au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « Le prêt de 150.000,00 euros consenti par acte notarié du 12 juin 2003 par M. X... aux époux Y... ne peut sérieusement être contesté. L'acte notarié prévoyait que la somme serait remboursée au plus tard le 12 juin 2008 et productive d'un intérêt annuel au taux fixe de 5% du capital emprunté, correspondant à 7.500 euros par an devant être payés annuellement et à terme le 12 juin de chaque année. Mme Y... a également reconnu suivant reconnaissance manuscrite en date du 15 juin 2003, s'être vue prêter la somme de 150.000,00 euros et s'être engagée à lui rembourser les intérêts à 13% sur 5 ans soit 19.500 euros par an le 15 juin de chaque année. Il n'est justifié d'aucun paiement par les époux Y..., ceux-ci n'établissant pas que les chèques produits émis par eux aient été encaissés et débités de leur compte. S'agissant des intérêts, force est de constater que le taux supplémentaire d'intérêt de 13% stipulé par acte sous seing privé, excède le taux d'usure applicable aux prêts. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 6 du Code Civil interdisent aux parties de déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. Tel est le cas de la prohibition de l'usure qui vise à la protection de l'intérêt général. La sanction civile normalement applicable à l'usure est la réduction des intérêts au taux maximal. En l'espèce, lors de la souscription du prêt, le seuil de l'usure pour ce type de prêt était de 10,63%. Dès lors, M. X... ne peut réclamer que les intérêts jusqu'à ce taux de 10,63% soit 15.945 euros par an. Les époux Y... seront donc condamnés à lui payer la somme de 150.000 euros outre celle 37.500 euros au titre des intérêts dus sur cinq ans au taux de 5% et madame Y... qui a seule souscrit à la convention d'intérêt supplémentaire à celle de 42.225,00 euros au titre des intérêts supplémentaires. »
Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour condamner Madame Y... à payer les sommes réclamées par Monsieur X... au titre du capital de 150 000 euros et des intérêts afférents à ce prêt, la Cour d'appel a retenu que les époux Y... n'établissaient pas que les chèques produits émis par eux aient été encaissés et débités de leur compte ; qu'en statuant ainsi sans expliquer pour quelle raison elle décidait de ne pas tenir compte des reçus signés par Monsieur X... que Madame Y... produisait pourtant régulièrement aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25581
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2011, 10/01350

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°11-25581


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.25581
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