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11/09/2013 | FRANCE | N°09-69788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 09-69788


Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont constitué avec leur fille le GAEC des Mottais (le GAEC) dont la dissolution volontaire a pris effet le 31 décembre 2002, que la liquidation amiable du GAEC ayant échoué, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2004, qu'ayant personnellement sollicité et obtenu des aides agricoles communautaires au titre des terres exploitées par le GAEC durant l'année 2004, M. X... a été assigné en resti

tution de ces aides par Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont constitué avec leur fille le GAEC des Mottais (le GAEC) dont la dissolution volontaire a pris effet le 31 décembre 2002, que la liquidation amiable du GAEC ayant échoué, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2004, qu'ayant personnellement sollicité et obtenu des aides agricoles communautaires au titre des terres exploitées par le GAEC durant l'année 2004, M. X... a été assigné en restitution de ces aides par Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur du GAEC, aux droits de qui est venue la société Y...
A... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer la société Y...
A..., ès qualités, une somme correspondant au montant des aides litigieuses, la cour d'appel s'est bornée à relever que la preuve étant rapportée de la poursuite d'exploitation par le GAEC en liquidation et par conséquent de son droit à percevoir les aides agricoles communautaires, le liquidateur était fondé à poursuivre le remboursement d'une subvention qui lui était destinée ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Y...
A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SELARL Y...
A..., venue aux droits de Me Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire du GAEC DES MOTTAIS, la somme de 29 886, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, en vue de percevoir les aides litigieuses, déposé le 3 mai 2004 une déclaration de surface d'exploitation pour l'année 2004 de 91, 17 ha ; qu'il ne nie pas que ces terres aient été exploitées par le GAEC, mais qu'il prétend en avoir repris l'exploitation à titre personnel à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle il soutient que, du fait de sa dissolution, le GAEC ne pouvait plus le faire, s'opposant sur ce point à Me Y... qui fonde sa demande de remboursement des subventions ainsi perçues sur le fait qu'il continuait à travailler pour les besoins de la liquidation du GAEC, qui conservait la qualité d'exploitant ; qu'il est constant que par une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2002, le GAEC DES MOTTAIS a voté à l'unanimité sa dissolution avec effet au 31 décembre 2002 et désigné un liquidateur amiable avec mission notamment de mener à bien les opérations sociales en cours, en particulier la poursuite de l'activité, de rendre compte aux associés de l'accomplissement de sa mission dans le délai de 12 mois maximum après dissolution soit le 31 décembre 2003, et de les convoquer pour se prononcer sur la décharge de son mandat et la clôture de la liquidation ; qu'était également votée une résolution aux termes de laquelle M. X... était chargé du suivi de l'exploitation pendant la phase de liquidation, pour un droit à rémunération de 2 000 euros par mois, ces dispositions étant en concordance avec l'article L. 641-10 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire autorise le maintien de l'activité en fonction de l'année culturale ; que de ces dispositions, résulte que, quel que soit le statut et le titulaire des titres sur les terres qu'avait exploitées le GAEC DES MOTTAIS, M. X... était chargé du suivi de l'exploitation pour la durée des opérations de liquidation ; que si le liquidateur se voyait confier une mission à remplir dans un délai d'un an, n'était cependant pas décidé que la clôture de ses opérations interviendrait d'office au 31 décembre de l'année suivante ; qu'aucun effet extinctif n'était attaché à la date du 31 décembre 2003, l'assemblée générale ayant simplement prévu une nouvelle convocation à l'issue du délai convenu d'un mois pour mettre fin aux opérations ; que d'ailleurs, la liquidation amiable n'ayant pu aboutir, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ; qu'en application de l'article 24 des statuts du GAEC DES MOTTAIS et de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation ; que le suivi de l'exploitation jusqu'à la clôture entre dans les opérations de liquidation ; que la décision de retrait d'agrément du GAEC, par la préfecture d'Eure et Loir qui a approuvé le 24 avril 2003 la dissolution du GAEC votée à compter du 31 décembre 2002 ne privait pas le groupement de poursuivre l'exploitation pour les besoins de sa liquidation ; que par ordonnance du 16 juillet 2004, le juge commissaire a autorisé le GAEC DES MOTTAIS à procéder à la récolte des cultures céréalières en se faisant assister de M. Z..., et à vendre cette récolte à M. Z... ; que cette ordonnance autorisant la poursuite d'exploitation par le GAEC n'a pas fait l'objet de recours ; que sont également versées aux débats diverses déclarations de créance au passif du GEAC, portant sur la période du début de l'année 2004, parmi lesquelles des demandes en paiement de factures de fourniture agricole qui établissent que le GAEC continuait à se faire personnellement livrer du matériel destiné à l'exploitation ; que M. X... ne démontre pas qu'il disposait d'un titre pour exploiter les terres à titre personnel du seul fait de l'échéance du 31 décembre 2003 ; que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que le GAEC en liquidation est demeuré l'exploitant, M. X... travaillant les terres en son nom ; que le retrait d'agrément du GAEC par la préfecture ne le privait pas des subventions PAC ; qu'interrogée sur le versement des subventions à M. X... personnellement, la préfecture explique en effet qu'il n'était pas fait de demande au nom du GAEC et que celui-ci ne disposait plus d'agrément ; qu'elle ne précise pas que le retrait d'agrément aurait à lui seul privé le GAEC de tout droit aux aides PAC même s'il pouvait justifier avoir poursuivi l'exploitation ; qu'en ce sens M. X... procède par simples affirmations lorsqu'il prétend avoir initialement demandé les aides au nom du GAEC, mais qu'elles les lui auraient été refusées, étant observé en outre que ces allégations tendent à démontrer qu'il considérait bien qu'il travaillait au nom du groupement ; qu'il suit de là que la preuve étant rapportée de la poursuite d'exploitation par le GAEC en liquidation et par conséquent de son droit du groupement en liquidation à percevoir les aides PAC, que le liquidateur est par conséquent fondé à poursuivre le remboursement d'une subvention qui lui était destinée ; que le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens ; que M. X... prétend subsidiairement qu'en tout état de cause, le montant de la subvention reçue a été saisi par le Crédit Agricole et a servi à régler une dette du GAEC ; que toutefois, le procès-verbal de saisie-attribution en date du 22 février 2005, versé aux débats, indique que le créancier agit en vertu d'un acte de prêt de la CRCAM aux époux X..., qu'il s'agit par conséquent d'une dette personnelle à deux membres du GAEC en liquidation et non d'une dette du GAEC ; qu'il ne saurait par conséquent échapper au paiement des sommes indûment perçues ;
1°/ ALORS QU'en condamnant M. X... à payer au liquidateur judiciaire du GAEC DES MOTTAIS une somme égale au montant des aides agricoles communautaires qu'il avait perçues sans préciser le fondement juridique de sa décision, et en ne mettant pas ainsi la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE si elle a entendu se fonder sur les règles régissant la répétition de l'indu en énonçant, pour condamner M. X... à payer au liquidateur judiciaire du GAEC DES MOTTAIS une somme égale au montant des aides agricoles communautaires qu'il avait perçues, « qu'il ne saurait par conséquent échapper au paiement des sommes indûment perçues », la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil, une telle action appartenant à celui qui a payé et non au véritable créancier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SELARL Y...
A..., venue aux droits de Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire du GAEC DES MOTTAIS, la somme de 29 886, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a, en vue de percevoir les aides litigieuses, déposé le 3 mai 2004 une déclaration de surface d'exploitation pour l'année 2004 de 91,17 ha ; qu'il ne nie pas que ces terres aient été exploitées par le GAEC, mais qu'il prétend en avoir repris l'exploitation à titre personnel à compter du 31 décembre 2003, date à laquelle il soutient que, du fait de sa dissolution, le GAEC ne pouvait plus le faire, s'opposant sur ce point à Me Y... qui fonde sa demande de remboursement des subventions ainsi perçues sur le fait qu'il continuait à travailler pour les besoins de la liquidation du GAEC, qui conservait la qualité d'exploitant ; qu'il est constant que par une assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2002, le GAEC DES MOTTAIS a voté à l'unanimité sa dissolution avec effet au 31 décembre 2002 et désigné un liquidateur amiable avec mission notamment de mener à bien les opérations sociales en cours, en particulier la poursuite de l'activité, de rendre compte aux associés de l'accomplissement de sa mission dans le délai de 12 mois maximum après dissolution soit le 31 décembre 2003, et de les convoquer pour se prononcer sur la décharge de son mandat et la clôture de la liquidation ; qu'était également votée une résolution aux termes de laquelle M. X... était chargé du suivi de l'exploitation pendant la phase de liquidation, pour un droit à rémunération de 2 000 euros par mois, ces dispositions étant en concordance avec l'article L. 641-10 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire autorise le maintien de l'activité en fonction de l'année culturale ; que de ces dispositions, résulte que, quel que soit le statut et le titulaire des titres sur les terres qu'avait exploitées le GAEC DES MOTTAIS, M. X... était chargé du suivi de l'exploitation pour la durée des opérations de liquidation ; que si le liquidateur se voyait confier une mission à remplir dans un délai d'un an, n'était cependant pas décidé que la clôture de ses opérations interviendrait d'office au 31 décembre de l'année suivante ; qu'aucun effet extinctif n'était attaché à la date du 31 décembre 2003, l'assemblée générale ayant simplement prévu une nouvelle convocation à l'issue du délai convenu d'un mois pour mettre fin aux opérations ; que d'ailleurs, la liquidation amiable n'ayant pu aboutir, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ; qu'en application de l'article 24 des statuts du GAEC DES MOTTAIS et de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation ; que le suivi de l'exploitation jusqu'à la clôture entre dans les opérations de liquidation ; que la décision de retrait d'agrément du GAEC, par la préfecture d'Eure et Loir qui a approuvé le 24 avril 2003 la dissolution du GAEC votée à compter du 31 décembre 2002 ne privait pas le groupement de poursuivre l'exploitation pour les besoins de sa liquidation ; que par ordonnance du 16 juillet 2004, le juge commissaire a autorisé le GAEC DES MOTTAIS à procéder à la récolte des cultures céréalières en se faisant assister de M. Z..., et à vendre cette récolte à M. Z... ; que cette ordonnance autorisant la poursuite d'exploitation par le GAEC n'a pas fait l'objet de recours ; que sont également versées aux débats diverses déclarations de créance au passif du GEAC, portant sur la période du début de l'année 2004, parmi lesquelles des demandes en paiement de factures de fourniture agricole qui établissent que le GAEC continuait à se faire personnellement livrer du matériel destiné à l'exploitation ; que M. X... ne démontre pas qu'il disposait d'un titre pour exploiter les terres à titre personnel du seul fait de l'échéance du 31 décembre 2003 ; que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que le GAEC en liquidation est demeuré l'exploitant, M. X... travaillant les terres en son nom ; que le retrait d'agrément du GAEC par la préfecture ne le privait pas des subventions PAC ; qu'interrogée sur le versement des subventions à M. X... personnellement, la préfecture explique en effet qu'il n'était pas fait de demande au nom du GAEC et que celui-ci ne disposait plus d'agrément ; qu'elle ne précise pas que le retrait d'agrément aurait à lui seul privé le GAEC de tout droit aux aides PAC même s'il pouvait justifier avoir poursuivi l'exploitation ; qu'en ce sens M. X... procède par simples affirmations lorsqu'il prétend avoir initialement demandé les aides au nom du GAEC, mais qu'elles lui auraient été refusées, étant observé en outre que ces allégations tendent à démontrer qu'il considérait bien qu'il travaillait au nom du groupement ; qu'il suit de là que la preuve étant rapportée de la poursuite d'exploitation par le GAEC en liquidation et par conséquent de son droit du groupement en liquidation à percevoir les aides PAC, que le liquidateur est par conséquent fondé à poursuivre le remboursement d'une subvention qui lui était destinée ;
1°/ ALORS QUE, les aides à la surface sont attribuées par décision administrative à l'exploitant qui en a fait la demande, et que le point de savoir si le demandeur d'aides remplit les conditions posées par les règlements communautaires pour pouvoir y prétendre relève de la compétence administrative ; que la juridiction judiciaire ne peut remettre en cause une décision administrative admettant un exploitant au bénéfice des aides communautaires ; qu'en condamnant M. X... à payer au liquidateur judiciaire du GAEC DES MOTTAIS une somme égale au montant des aides agricoles communautaires qu'il avait perçues, pour la raison que c'est le GAEC et non M. X... qui aurait été l'exploitant, la cour d'appel, qui a ainsi modifié une décision administrative, a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ ALORS QU'une société en liquidation amiable ne peut agir que pour les besoins de sa liquidation ; qu'en se bornant à relever que selon les résolutions adoptées par l'assemblée générale des associés du GAEC DES MOTTAIS du 13 décembre 2002 ayant décidé la dissolution du GAEC, « M. X... était chargé du suivi de l'exploitation pour la durée des opérations de liquidation », et à énoncer en termes généraux « qu'en application de l'article 24 des statuts du GAEC DES MOTTAIS et de l'article 1844-8 du code civil, la personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation ; que le suivi de l'exploitation jusqu'à la clôture entre dans les opérations de liquidation », pour dire « que la preuve étant rapportée de la poursuite d'exploitation par le GAEC en liquidation et par conséquent de son droit du groupement en liquidation à percevoir les aides PAC, que le liquidateur est par conséquent fondé à poursuivre le remboursement d'une subvention qui lui était destinée », sans constater que les aides en cause étaient afférentes à une campagne en cours à la date de dissolution du GAEC, dont l'achèvement était nécessaire aux besoins de sa liquidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-8 du code civil ;
3°/ ALORS QUE la dissolution d'un groupement agricole d'exploitation en commun entraîne la résiliation des baux ruraux qui lui ont été apportés, ces baux n'étant pas cessibles, et la résiliation des conventions d'occupation précaire portant sur des biens mis à la disposition du groupement par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci ; qu'en énonçant « que M. X... ne démontre pas qu'il disposait d'un titre pour exploiter les terres à titre personnel du seul fait de l'échéance du 31 décembre 2003 » pour dire « que la preuve est ainsi suffisamment rapportée de ce que le GAEC en liquidation est demeuré l'exploitant, M. X... travaillant les terres en son nom », sans rechercher quelle était la situation juridique des terres qu'exploitait le GAEC DES MOTTAIS avant sa dissolution, ni quelles conséquences résultaient de cette dissolution sur le droit de les exploiter, tandis que M. X... soutenait dans ses conclusions que les terres exploitées par le GAEC DES MOTTAIS avaient été mises à la disposition de ce dernier par lui-même et son épouse, et qu'il en avait retrouvé la jouissance en conséquence de la dissolution du GAEC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 323-14 et L. 411-2 du code rural ;
4°/ ALORS QU'en cas de liquidation judiciaire, l'activité de l'entreprise ne se poursuit que si le tribunal l'a autorisée, et que seul le tribunal a le pouvoir de donner cette autorisation ; qu'en autorisant par son ordonnance du 16 juillet 2004 « le GAEC DES MOTTAIS à procéder à la récolte des cultures céréalières en se faisant assister de M. Michel Z..., sous l'entière responsabilité de ce dernier et sans frais pour la liquidation » et à vendre cette récolte audit M. Z..., le juge commissaire n'a fait qu'autoriser l'enlèvement par M. Z... de la récolte qui lui était vendue, et non à poursuivre l'exploitation de l'activité du GAEC ; qu'en énonçant que cette ordonnance autorisait la poursuite d'exploitation du GAEC, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-69788
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 sep. 2013, pourvoi n°09-69788


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:09.69788
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