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10/09/2013 | FRANCE | N°12-23160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-23160


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la société Akerys promotion a confié des travaux de chape et de carrelage avec mise en place usuelle d'un système acoustique d'isolation à la société Décogranite, la maîtrise d'oeuvre d'exécution étant assurée par le cabinet ABSC, représenté par M. X..., et la société Bureau Veritas ayant reçu une mission de b

ureau de contrôle ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ; que se ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mai 2012), qu'à l'occasion de la construction d'un ensemble immobilier, la société Akerys promotion a confié des travaux de chape et de carrelage avec mise en place usuelle d'un système acoustique d'isolation à la société Décogranite, la maîtrise d'oeuvre d'exécution étant assurée par le cabinet ABSC, représenté par M. X..., et la société Bureau Veritas ayant reçu une mission de bureau de contrôle ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ; que se plaignant de non conformités aux normes acoustiques réglementaires, la société Akerys promotion a assigné la société Décogranite, son assureur la société Allianz IARD, la société Bureau Veritas et M. X... en condamnation à des travaux et en expertise ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que la demande de mise en place d'une mesure d'instruction au principal devant une juridiction du fond est irrecevable et qu'en l'absence de tout élément permettant de connaître la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés, la nature des fautes ou responsabilités de plein droit imputables à l'un ou à l'autre des protagonistes du litige, la nature des travaux à entreprendre et leur coût, la juridiction du fond ainsi saisie d'une demande non chiffrée et donc indéterminée est dans l'incapacité de statuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Akerys promotion demandait de déclarer les intervenants à la construction responsables des non conformités aux normes acoustiques réglementaires et qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de condamnation à réaliser des travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires dont elle était saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Décogranite, la société Allianz IARD, la société Bureau Veritas et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Décogranite, la société Allianz IARD, la société Bureau Veritas et M. X... à payer à la société Akerys promotion la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Décogranite, la société Allianz IARD, la société Bureau Veritas et M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Akerys promotion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'une double fin de non-recevoir s'opposant à l'action engagée par la société Akerys Promotion tirée d'une part, de l'impossibilité pour une juridiction chargée de trancher un litige au fond d'ordonner au principal une mesure d'instruction d'autre part, de statuer sur une demande indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE le juge du fond a pour fonction de trancher un litige sur la base des moyens de droit et les preuves invoquées par les parties ; il n'ordonne une mesure d'expertise qu'au cas où il s'estime insuffisamment informé et à condition que ce manque d'information ne soit pas la résultante de la carence de la partie en charge de la démonstration, par application de l'article 146 du code de procédure civile ; en aucun cas, la demande en justice devant la juridiction du fond ne peut avoir pour but de voir ordonner au principal une mesure d'expertise, qui par définition est une mesure d'instruction avant-dire droit seul le juge des référés dans le cadre très spécifique des dispositions particulières de l'article 145 du code de procédure civile dispose de ce pouvoir ; cette fin de non-recevoir ayant été soulevée par l'un des intimés, il convient donc de l'accueillir en disant irrecevable la demande de mise en place d'une mesure d'instruction au principal ;
1) ALORS QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause à la demande d'une partie ou d'office ; que dans ses conclusions, la société Akerys Promotion demandait à la cour d'appel de désigner un expert afin de se prononcer sur l'origine des désordres phoniques de bruits de choc subis dans la résidence le Jardin des Pacottes, de dire que la responsabilité des sociétés Decogranite et Bureau Véritas et de M. X... était engagée à son égard et de les condamner in solidum avec la société Allianz à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires (concl. du 2 février 2012, p. 30 et 31) ; qu'en retenant que la demande de mise en place d'une mesure d'instruction, formée par la société Akerys Promotion, maître de l'ouvrage, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation de différents intervenants à une opération de construction à réaliser ou à faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires, était irrecevable pour être sollicitée au principal devant le juge saisi au fond, la cour d'appel a violé les articles 144 et 146 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause à la demande d'une partie ou d'office sauf si elles ont pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en retenant que la demande de mise en place d'une mesure d'instruction était « irrecevable » car sollicité « au principal » quand, saisie au fond d'une demande du maître de l'ouvrage, la société Akerys Promotion, tendant à la condamnation de différents intervenants à une opération de construction à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires, il lui appartenait de se demander si les éléments versés aux débats à l'appui de cette demande, et notamment, l'expertise du cabinet Cete, qui relevait des non-conformités de la construction aux exigences réglementaires, et l'injonction délivrée par la DDE du Jura d'avoir à réaliser les travaux de mise aux normes, ne justifiaient pas la désignation d'un expert afin de déterminer la cause des désordres et les solutions pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 144 et 146 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS QUE (¿) en second lieu, la société Akerys Promotion demande à la cour de reconnaître la responsabilité des différent intervenants à l'acte de construire par elle cités à comparaître et par voie de conséquence de les condamner solidairement à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires dans un certain délai ; certes, une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable ; mais il est constant en droit qu'en l'absence de tout élément permettant de connaître la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés, la nature des fautes ou responsabilité de plein droit imputables à l'un ou à l'autre des protagonistes de ce litige, la nature des travaux à entrepreneur et leur coût, la juridiction du fond ainsi saisie d'une demande non chiffrée et donc indéterminée est dans l'incapacité de statuer sauf à dénaturer les conclusions la saisissant et à méconnaître inéluctablement les termes du litige ; il échet là-encore d'accueillir une autre fin de non-recevoir régulièrement soulevée ;
3) ALORS QUE la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le prononcé de mesures destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits entre dans les pouvoirs des juges du fond ; qu'en l'espèce, la société Akerys Promotion faisait valoir qu'il résultait du rapport du CETE de Lyon des non-conformités de la construction aux normes acoustiques réglementaires engageant la responsabilité du titulaire du lot « chapes ¿ carrelage », la société Decogranite, du bureau de contrôle, la société Bureau Véritas, et du maître d'oeuvre, M. X..., sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ou de la garantie décennale ; qu'en retenant que la demande tendant à la condamnation de ces différents intervenants à l'acte de construire à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la demande tendant à la condamnation d'une partie à réaliser ou faire réaliser des travaux précisément définis est recevable quand bien même elle ne serait pas chiffrée ; qu'en l'espèce, la société Akerys sollicitait la condamnation de la société Decogranite, de la société Bureau Véritas, et de M. X..., à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires ; qu'elle se fondait notamment sur le rapport du Cete de Lyon établissant le non-respect de ces normes et sur une injonction délivrée par la Direction départementale de l'équipement du Jura d'avoir à effectuer des travaux de mise en conformité dans le bâtiment C et dans le bâtiment D de la résidence dite « Le Jardin des Pacottes », ce dont il résultait que les travaux dont l'exécution était sollicitée étaient déterminables ; qu'en retenant, pour en déduire que la demande tendant à la condamnation de différents intervenants à l'acte de construire à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires au respect des normes acoustiques réglementaires était irrecevable, qu'en l'absence de tout élément permettant de connaître la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés, la nature des travaux à entreprendre et leur coût, elle était saisie d'une demande non chiffrée, donc, indéterminée, et qu'elle était dans l'incapacité de statuer, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour dire la demande de la société Akerys Promotion irrecevable, qu'elle était dans l'incapacité de statuer sur une demande tendant à l'exécution de travaux dès lors qu'il était impossible de connaître la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés, la nature des fautes ou responsabilités de plein droit imputables à l'un ou à l'autre des protagonistes de ce litige, la nature des travaux à entreprendre et leur coût, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sous prétexte de l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies, a violé l'article 4 du code civil ;
6) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent accueillir ou écarter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant purement et simplement qu'elle était dans l'impossibilité de connaître la réalité et l'ampleur des désordres dénoncés sans analyser le rapport du CETE établissant le non-respect de ces normes acoustiques réglementaire et l'injonction délivrée par la Direction départementale de l'équipement du Jura d'avoir à effectuer des travaux de mise en conformité dans le bâtiment C et dans le bâtiment D de la résidence dite « Le Jardin des Pacottes », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23160
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-23160


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23160
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