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10/09/2013 | FRANCE | N°12-22753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-22753


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2012), que la société Lapierre a consenti à la société Gamag une promesse de vente d'un terrain à bâtir sous les conditions suspensives de l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt ; que la société Lapierre a assigné en paiement de la clause pénale la société Gamag qui s'était prévalue de la non-réalisation de la condition portant sur l'obtention du prêt

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Attendu que, pour condamner la société Gamag au paiement de la clause pénale,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 2012), que la société Lapierre a consenti à la société Gamag une promesse de vente d'un terrain à bâtir sous les conditions suspensives de l'obtention d'un permis de construire et d'un prêt ; que la société Lapierre a assigné en paiement de la clause pénale la société Gamag qui s'était prévalue de la non-réalisation de la condition portant sur l'obtention du prêt ;
Attendu que, pour condamner la société Gamag au paiement de la clause pénale, l'arrêt retient que, si celle-ci avait accompli au 30 mai 2008 toutes les démarches possibles pour obtenir un prêt du Crédit agricole, elle n'avait pas, après la réception d'une réponse conditionnelle du 16 juillet 2008, produit les justificatifs comptables destinés à compléter son dossier et mis tout en ¿uvre pour obtenir le financement demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la condition suspensive devait être réalisée avant le 15 juillet 2008 de sorte que sa non-réalisation dans ce délai, qui ne pouvait pas être jugée imputable à la société Gamag, entraînait la caducité de la promesse de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Lapierre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lapierre à payer à la société Gamag la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Lapierre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Gamag
La SAS Gamag fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt prévue dans la promesse de vente du 5 février 2008 et de son avenant du 30 mai 2008 était imputable à ses manquements contractuels et de l'avoir condamnée à payer à la SA Lapierre la somme de 60.000 euros à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
AUX MOTIFS QUE la lecture de la lettre du Crédit agricole datée du 10 novembre 2009 qui a pour objet de rappeler la chronologie de ses rapports avec la société Gamag révèle qu'il a été sollicité dès le 28 février 2008 pour l'obtention du financement de l'opération immobilière envisagée, que le 25 avril 2008 lors d'une réunion avec l'ensemble de ses partenaires bancaires, la société Gamag a remis des éléments complémentaires pour instruire le dossier, qu'il a alors été convenu de la production d'autres éléments indispensables pour l'étude de financement et qu'enfin la demande complétée a été reçue le 30 mai, date retenue comme date de dépôt du dossier, ce qui correspond à l'attestation de dépôt de demande de prêt qui sera délivrée en date du 5 juin 2008 par le Crédit agricole ; qu'on peut considérer qu'à la date du 30 mai la société Gamag avait accompli toutes les démarches possibles pour obtenir un prêt du Crédit agricole en lui produisant tous les éléments successivement demandés par l'organisme prêteur pour monter le dossier depuis la demande de financement adressée le 28 février 2008, mais il résulte d'un courrier du 16 juillet 2008 à la société Gamag que le Crédit agricole a alors au vu du dossier déposé en mai, précisé les conditions qui pourraient être mises en place, qu'il détaille et correspondent sensiblement aux conditions auxquelles le financement était sollicité, mais en concluant que sa proposition n'était faite que sous réserve de l'accord de son comité des engagements qui « ne statuera qu'après production des comptes du premier exercice de la société Gamag au 30 septembre 2008, ou à tout le moins d'un arrêté certifié au 30 juin 2008 » ; qu'il n'est produit par la société Gamag aucun élément qui établisse qu'après réception de ce courrier du 15 juillet 2008, elle a produit les justificatifs comptables de sa situation au Crédit agricole pour compléter son dossier avant qu'il ne soit soumis au comité des engagements ; que la lettre du 28 novembre 2008 par laquelle le Crédit agricole informe la société Gamag que le comité n'a pas donné de réponse favorable à sa demande de financement ne précise pas les motifs de ce refus ; que la lettre précitée du Crédit agricole datée du 10 novembre 2009 qui reprend la chronologie de l'instruction du dossier ne permet pas plus de connaitre la motivation de ce refus ; que le tribunal a donc exactement retenu que, nonobstant la réalité des autres démarches accomplies par la société Gamag, cette dernière n'établissait pas qu'elle avait, au moins après la réception de la réponse conditionnelle du 15 juillet 2008, mis tout en oeuvre pour obtenir le financement d'un projet immobilier pour lequel elle a obtenu le 8 août 2008 un permis de construire, de sorte que la condition relative à l'obtention d'un prêt devait être réputée accomplie
ALORS QUE sauf clause contraire, le bénéficiaire d'une promesse sous condition suspensive d'obtention d'un prêt effectue les diligences requises lorsqu'il présente au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques prévues ; qu'en se bornant, pour juger que la société Gamag n'avait pas mis tout en oeuvre pour obtenir le financement de son projet immobilier, à examiner la demande de prêt qu'elle avait déposée auprès du Crédit agricole sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les quatre autres demandes de prêt qu'elle avait présentées n'étaient pas de nature à établir qu'elle avait accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'un prêt immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1176 et 1178 du code civil.
ALORS QU'en tout état de cause la non réalisation des conditions suspensives dans le délai contractuellement fixé entrainant la caducité de la vente, il appartient aux juges, pour apprécier si le débiteur d'une obligation sous condition suspensive a empêché l'accomplissement de cette condition, de rechercher s'il a sollicité dans le délai de réalisation de la condition un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'à la suite de la réponse conditionnelle du Crédit Agricole en date du 16 juillet 2008, la société Gamag n'aurait pas mis tout en oeuvre pour obtenir le financement du projet immobilier litigieux, tout en constatant que la date d'obtention du prêt avait été contractuellement fixée au 15 juillet 2008 et qu'à la date du 30 mai 2008, la société Gamag avait accompli toutes les démarches possibles pour obtenir un prêt du Crédit agricole en lui fournissant tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier, ce dont il résultait que la non réalisation de la condition ne pouvait être jugée imputable à la société Gamag, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1176 et 1178 du code civil.
ALORS QU'il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt qui démontre avoir présenté une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse a empêché l'accomplissement de la condition ; qu'en retenant, après avoir pourtant constaté qu'à la date du 30 mai 2008, elle avait accompli toutes les démarches possibles pour obtenir un prêt du Crédit agricole, que la société Gamag, bénéficiaire de la promesse de vente, n'établissait pas qu'au moins après la réception de la réponse conditionnelle du 15 juillet 2008, elle avait mis tout en oeuvre pour obtenir le financement du projet immobilier litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé ensemble les articles 1315 et 1178 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22753
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-22753


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22753
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