Arrêt n° 1592 F-D
Pourvoi n° N 12-21.380
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1376 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juillet 2013 dans le litige opposant :
- Mme Claudine X..., domiciliée ...,
à :
- M. Jean-Michel Y..., domicilié ...,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1376 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 juillet 2013 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 29 et suivantes : lire « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne M. Y... à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 26 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; »
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.