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10/09/2013 | FRANCE | N°12-21303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-21303


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2012), que les époux X..., assurés auprès de la société Le Finistère, ont confié à la société Chabot, dont la responsabilité décennale était assurée par la société Mutuelle de Poitiers, des travaux de maçonnerie, comprenant notamment l'édification de murets séparatifs entre les maisons composant un ensemble de trois pavillons mitoyens ; que le muret séparant deux des immeubles s'étant effondré, la société Le

Finistère, après avoir indemnisé les époux X..., a assigné la société Chabot et la s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2012), que les époux X..., assurés auprès de la société Le Finistère, ont confié à la société Chabot, dont la responsabilité décennale était assurée par la société Mutuelle de Poitiers, des travaux de maçonnerie, comprenant notamment l'édification de murets séparatifs entre les maisons composant un ensemble de trois pavillons mitoyens ; que le muret séparant deux des immeubles s'étant effondré, la société Le Finistère, après avoir indemnisé les époux X..., a assigné la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers en paiement de sommes ;
Attendu que la société Chabot et la Mutuelle de Poitiers font grief à l'arrêt de les condamner à verser à la société Le Finistère la somme de 3 512,83 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les travaux tels que décrits par la société Chabot dans ses factures, notamment celle du 13 avril 1999, ne portaient pas sur le muret en parpaings litigieux, érigé en « 10 creux, 25 haut » mais sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut » ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la société Chabot, motifs pris de ce qu'elles ne constitueraient qu'une « simple affirmation de ce qu'elle n'a pas réalisé le mur litigieux », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du code civil ;
2°/que la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que les factures de la société Chabot, notamment celle du 13 avril 1999, ne correspondaient pas aux conclusions des experts sur lesquelles la société Le Finistère fondait sa demande et aux termes desquelles le muret litigieux était un « muret en parpaing de 10 cm de 12 mètres de longueur ¿ » ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la société Chabot portant sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut », non sans avoir ainsi elle-même relevé qu'elles ne correspondaient pas à la description faite par les experts d'assurance du muret effondré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du code civil ;
3°/que la société Chabot et la Mutuelle de Poitiers avaient fait valoir dans leurs conclusions récapitulatives d'appel que si la société Chabot était titulaire du lot maçonnerie, elle n'avait pas, en revanche, érigé le mur litigieux : « La société Chabot précise qu'elle n'est absolument pas concernée par ce litige puisque n'étant pas l'entreprise ayant réalisé le mur qui s'est effondré » ; qu'en retenant dès lors que « La SARL Chabot ne conteste pas qu'elle ait été titulaire du lot maçonnerie dans le cadre de la construction de l'immeuble des époux X... et que ce lot comprenait l'édification du mur litigieux qui s'est effondré » , la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Chabot ne contestait pas avoir été titulaire du lot maçonnerie comprenant l'édification d'un mur qui s'était effondré et souverainement retenu que la production d'une facture ne pouvait suffire à justifier qu'elle n'avait pas matériellement réalisé le mur litigieux ou que l'effondrement de celui-ci était dû à une cause étrangère, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu en déduire que le constructeur était responsable du dommage au titre de sa garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers à payer à la société Le Finistère la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Chabot et la société Mutuelle de Poitiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle de Poitiers et la société Chabot

LA SARL CHABOT et la Compagnie MUTUELLE DE POITIERS font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnées à verser à la Compagnie LE FINISTERE la somme de 3.512,83 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
AUX MOTIFS PROPRES QUE: « Sur l'implication de la SARL CHABOT dans la construction du mur litigieux
En application des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, pendant un délai de dix ans, sauf à prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La SARL CHABOT ne conteste pas qu'elle ait été titulaire du lot maçonnerie dans le cadre de la construction de l'immeuble des époux X... et que ce lot comprenait l'édification du mur litigieux qui s'est effondré.
Elle dénie sa responsabilité à cet égard faute de prouver qu'elle ait réalisé les travaux litigieux, invoquant pour sa part uniquement les trois factures qu'elle a établi au titre du lot concerné dont la facture du 13/04/1999. Pour leur part, les appelants s'appuient sur le rapport d'expertise d'assurance établi le 06/03/2009 qui énonce :
« Le lot gros oeuvre de l'ensemble a été confié à l'entreprise CHABOT. Cette prestation comprenait la construction des murets séparatifs maçonnés entre les propriétés (muret en parpaing de 10 cm de 12 mètres de longueur avec une hauteur variant entre 0.60 mètres à 2 mètres) ».
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, la facture émise par la SARL CHABOT le 13/04/1999 n'indique pas des élévations en parpaings « 10 creux, 25 Haut » mais des élévations de « 20 creux 25 haut » et de « 15 creux, 25 haut ».
Le document constitué du lot gros oeuvre de l'ensemble, sur lequel M Z... expert désigné par la société LE FINISTERE et M A..., expert désigné par la MUTUELLE de POITIERS se sont appuyés pour étayer le paragraphe rappelé ci-dessus n'est pas produit aux débats.
En tout état de cause, il convient d'observer que le rapport d'expertise d'assurances : - ne précise à aucun moment les caractéristiques des parpaings effectivement mis en oeuvre - ne met pas en cause la taille des parpaings dans la survenance du sinistre - impute la cause à l'absence de chaînages verticaux
La SARL CHABOT ne conteste pas avoir été titulaire du lot gros oeuvre comprenant la réalisation des murs séparatifs de propriété entre les trois pavillons édifiés simultanément et confirme de fait son implication dans la construction des pavillons en produisant 3 factures de 1999 (seules pièces produites par elle).
En l'état de ses éléments constants, sa simple affirmation de ce qu'elle n'a pas réalisé le mur objet du sinistre litigieux ne peut être suffisante étant rappelé entre autre qu'il lui appartient le cas échéant de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
La production d'une facture du 13/04/1999 mentionnant des élévations de « 20 creux 25 haut » et de « 15 creux, 25 haut », ce qui serait non conforme aux spécifications générales du lot gros oeuvre telles que rapportées par les experts ne peut suffire à : -justifier qu'elle n'ait pas matériellement réalisé le mur litigieux dans le cadre de la construction des 3 pavillons en tant que constructeur telle qu'elle existait au jour du sinistre, le 23/01/2009 -justifier juridiquement d'une cause étrangère
Sur la responsabilité de la SARL CHABOT
Les murs de clôture constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
Il est établi que, le 23/01/2009, le muret séparatif n'a pas résisté à des vents de 86,4 km/h et s'est effondré, dommage engageant la responsabilité décennale du constructeur, au vu du rapport d'expertise amiable constatant l'absence de chaînages verticaux sur la longueur de 12 mètres ainsi que l'absence de chaînage en tête du muret.
La SARL CHABOT qui est le constructeur et n'établit pas que le dommage soit dû à une cause présentant les caractères d'extériorité et d'imprévisibilité est responsable du dommage au titre de la garantie décennale.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec les MUTUELLES DE POITIERS, à payer à la Société d'assurance LE FINISTERE, (régulièrement subrogée dans les droits de Monsieur et Madame X... pour les avoir indemnisés) la somme de 3512,83 euros, coût des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge » (arrêt attaqué p. 4, derniers § et p. 5)
AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU': « En application des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, pendant un délai de dix ans, sauf à prouver que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les murs de clôture constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil.
II est établi que le muret séparatif n'a pas résisté à des vents de 86,4km/h et s'est effondré, dommage engageant la responsabilité décennale du constructeur, au vu du rapport d'expertise amiable constatant l'absence de chaînages verticaux sur la longueur de 12 mètres ainsi que l'absence de chaînage en tête du muret.
« Au cours des opérations d'expertise amiable il a d'ailleurs été précisé que le lot maçonnerie avait été confié à la SARL CHABOT et que les travaux comprenaient la construction des murets séparatifs maçonnés entre les propriétés.
En conséquence, la SARL CHABOT qui est le constructeur et n'établit pas que le dommage soit dû à une cause étrangère est responsable du dommage au titre de la garantie décennale. II y a lieu de la condamner, in solidum avec les MUTUELLES DE POITIERS, à payer à la Société d'assurance LE FINISTERE, qui justifie avoir indemnisé Monsieur et Madame X..., la somme de 3512,83 euros, coût des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » (jugement p. 3, § 1 à 5).
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'Appel que les travaux tels que décrits par la SARL CHABOT dans ses factures, notamment celle du 13 avril 1999, ne portaient pas sur le muret en parpaings litigieux, érigé en « 10 creux, 25 haut » mais sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut » (arrêt attaqué p. 5, § 1er) ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la SARL CHABOT, motifs pris de ce qu'elles ne constitueraient qu'une « simple affirmation de ce qu'elle n'a pas réalisé le mur litigieux » (arrêt attaqué p. 5, § 5), la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la preuve des faits est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de factures; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que les factures de la SARL CHABOT, notamment celle du 13 avril 1999, ne correspondaient pas aux conclusions des experts sur lesquelles la Compagnie LE FINISTERE fondait sa demande et aux termes desquelles le muret litigieux était un « muret en parpaing de 10 cm de 12 mètres de longueur ¿ » (arrêt attaqué p. 4, deux derniers § et p. 5, § 6) ; qu'en déniant dès lors toute force probante aux factures produites par la SARL CHABOT portant sur des élévations en « 20 creux 25 haut » et « 15 creux 25 haut », non sans avoir ainsi elle-même relevé qu'elles ne correspondaient pas à la description faite par les experts d'assurance du muret effondré, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1315, 1341 et 1792 et suivants du Code civil ;
ALORS, ENFIN QUE la SARL CHABOT et la MUTUELLE DE POITIERS avaient fait valoir dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 3 § antépénultième) que si la SARL CHABOT était titulaire du lot maçonnerie, elle n'avait pas, en revanche, érigé le mur litigieux : « La SARL CHABOT précise qu'elle n'est absolument pas concernée par ce litige puisque n'étant pas l'entreprise ayant réalisé le mur qui s'est effondré » ; qu'en retenant dès lors que « « La SARL CHABOT ne conteste pas qu'elle ait été titulaire du lot maçonnerie dans le cadre de la construction de l'immeuble des époux X... et que ce lot comprenait l'édification du mur litigieux qui s'est effondré » ( arrêt attaqué p. 4, § antépénultième), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties en violation des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21303
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-21303


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21303
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