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10/09/2013 | FRANCE | N°12-20395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2013, 12-20395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et Mme Y... du désistement du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'article R11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (ju

ge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loire, 25 mars 2008), prononce ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et Mme Y... du désistement du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article R 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'article R11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loire, 25 mars 2008), prononce le transfert de propriété de la parcelle de terrain cadastrée section ZK n° 157 au profit de la commune de Gallardon ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité des propriétaires expropriés, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2008, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d'Eure-et-Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la commune de Gallardon aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gallardon à payer aux consorts X... et à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Gallardon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Second moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et Mme Y...

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés, immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de GALLARDON, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de ladite commune dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, ce conformément au tableau à elle annexé ;
ALORS 1°) QUE : le rapport d'enquête énonce que « la recherche des propriétaires indivisaires de la parcelle ZK 157 (12 ares) n'a pas totalement abouti », ce qui démontre que toutes les notifications individuelles prévues par l'article R. 12-1, 4° du code de l'expropriation n'ont pas été effectuées ; que l'ordonnance attaquée, qui a prononcé l'expropriation au vu de ce rapport, a violé le texte susmentionné et l'article L. 12-1 du code de l'expropriation ;
ALORS 2°) QUE : en prononçant l'expropriation au vu du rapport d'enquête énonçant que « la recherche des propriétaires indivisaires de la parcelle ZK 157 (12 ares) n'a pas totalement abouti », sans que la commune justifie des formalités accomplies pour rechercher lesdits propriétaires, l'ordonnance attaquée a violé l'article L. 12-1 du code de l'expropriation ;
ALORS 3°) QUE : l'ordonnance attaquée, qui a déclaré expropriées les parcelles conformément au tableau qui lui est annexé, lequel ne précise pas l'identité des propriétaires expropriés, a été rendue en violation de l'article R. 12-4 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-20395
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chartres, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2013, pourvoi n°12-20395


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20395
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