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10/09/2013 | FRANCE | N°12-15619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 septembre 2013, 12-15619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... :
Attendu que Mme X... soutient que la signification du mémoire ampliatif, faite par procès-verbal, dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse que la société Betsi savait ne pas être sa dernière adresse connue, est nulle et que faute de mémoire régulièrement déposé dans le délai imparti en application de l'article 978 du code de procédure civile, contenant les moyens de droit invoqu

és à l'encontre de la décision attaquée, la déchéance du pourvoi à son égard ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... :
Attendu que Mme X... soutient que la signification du mémoire ampliatif, faite par procès-verbal, dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à une adresse que la société Betsi savait ne pas être sa dernière adresse connue, est nulle et que faute de mémoire régulièrement déposé dans le délai imparti en application de l'article 978 du code de procédure civile, contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, la déchéance du pourvoi à son égard est encourue ;
Mais attendu que le mémoire ampliatif a été signifié le 19 juillet 2012 à Mme X... à l'adresse indiquée dans l'acte de signification de l'arrêt attaqué qu'elle a fait délivrer à la société Betsi ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... n'est pas encourue ;
Sur la demande de mise hors de cause de Mme X... :
Dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., se portant fort du consentement de sa mère et de son épouse, Mme X..., a cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société Socma à la société Betsi et à M. Z... ; que par acte distinct, il a consenti une garantie de passif et d'actif ; que Mme X... ayant contesté la validité de la cession des parts dépendant de la communauté et la société Betsi ayant réclamé diverses sommes à M. Y... et à Mme X... au titre de la garantie de passif et en remboursement d'une avance de trésorerie consentie à la société Socma, un jugement irrévocable du 9 janvier 2003 a annulé la cession des parts dépendant de la communauté et a "débouté la société Betsi et M. Z... du surplus de leur demande", les renvoyant, dans ses motifs, à mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue dans la convention de garantie ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par la société Betsi au titre de la garantie de passif, l'arrêt retient que le jugement du 9 janvier 2003 n'a annulé que la cession des 1000 parts sociales dépendant de la communauté conjugale et n'a rejeté, dans la limite de la saisine du tribunal, que la demande en garantie dirigée contre Mme X... et M. Y... et que ces derniers soutiennent dans ces conditions à juste titre qu'en considération de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la nouvelle demande dirigée à leur encontre, fondée sur la garantie de passif, est irrecevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 9 janvier 2003, qui avait dans son dispositif débouté la société Betsi et M. Z... "du surplus de leurs demandes", se bornait dans ses motifs à retenir qu'il appartenait à la société Betsi et à M. Z... de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue dans la convention de garantie, ce qui ne leur interdisait pas, après l'échec de cette procédure, d'agir en paiement au titre de cette même convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Marcelle A... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Betsi
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 27 avril 2009 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Betsi tendant à obtenir le paiement de la somme de 386 844,18 euros, outre les intérêts, en application de la clause de garantie du 13 juin 2001, en tant que dirigée contre Madame X... et Monsieur Y... personnellement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il résulte sans équivoque du jugement du 9 janvier 2003 dont il n'est pas contesté qu'il est définitif, que n'avait été contestée devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence que la cession des parts dépendant de la communauté conjugale des époux Yves Y... et Jeanne X... et que, bien que Marcelle Y... fut présente à la procédure, la demande en garantie de passif et règlement d'indemnités n'avait pas été dirigée contre elle ; que ce jugement, dans son dispositif, n'annule que la cession des 1000 parts sociales dépendant de la communauté conjugale et ne rejette, dans la limite de la saisine du tribunal, que la demande en garantie dirigée contre Yves Y... et Jeanne X... ; que ces derniers soutiennent dans ces conditions à juste titre qu'en considération de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, la nouvelle demande en garantie de passif dirigée à leur encontre est irrecevable» ;
ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QU'«en ce qui concerne le litige opposant la société Betsi à Monsieur Yves Y... et Mme Jeanne X..., épouse Y..., le Tribunal constate qu'il résulte effectivement des pièces justificatives qui lui sont fournies par M. Yves Y... que le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par une décision du 9 janvier 2003 devenue définitive, a débouté la société Betsi et Monsieur Z... non en cause dans la présente, des demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de Madame Jeanne X... épouse Y... en précisant notamment dans le dispositif de sa décision que ²la demande de condamnation formée contre Monsieur Yves Y... et Madame Jeanne X... épouse Y... n'était pas justifiée² ; que cette décision étant devenue définitive et ayant effectivement autorité de la chose jugée, il en résulte à la lumière de l'examen de l'actuelle demande de la société Betsi que cette dernière consiste à remettre en cause la décision du Tribunal de grande instance susvisée, d'où il s'ensuit qu'effectivement, toutes les demandes, fins et conclusions de la société Betsi tant à l'encontre de Monsieur Yves Y... que de Madame Jeanne X... épouse Y... sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles» ;
1°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'elle ne saurait donc s'attacher à une simple formule de style déboutant une partie du surplus de ses demandes dès lors qu'elle n'est justifiée par aucun motif ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de paiement formée par la société Betsi au titre de la clause de garantie, la cour d'appel a retenu que celle-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2003 ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce jugement avait, dans ses motifs, seulement retenu que cette demande devait être présentée dans le cadre d'une procédure arbitrale sans nullement l'examiner au fond et s'était borné, dans son dispositif, à débouter «la société SA Betsi et Monsieur Patrick Z... du surplus de leurs demandes» par une formule générale dépourvue de toute portée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ; qu'en déclarant irrecevable la demande de paiement formée par la société Betsi comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'un jugement du 9 janvier 2003 qui avait refusé d'examiner cette demande au fond parce qu'elle devait être présentée dans le cadre d'une procédure arbitrale, laquelle avait été ensuite mise en oeuvre en vain, la Cour d'appel, en refusant de trancher le litige sur ce point, a privé la société Betsi de son droit d'accès au juge et violé ainsi l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QU'en affirmant que le caractère définitif du jugement du 9 janvier 2003 n'était pas contesté, cependant que la société Betsi avait, au contraire, expressément contesté l'autorité de la chose jugée de ce jugement dans ses écritures (cf. p. 9 §4), la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 2003 à la demande de paiement formée par la société Betsi en application de la clause de garantie, sans tenir compte de l'évènement postérieur ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir l'échec de la procédure d'arbitrage qui avait été régulièrement initiée par la société Betsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-15619
Date de la décision : 10/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 sep. 2013, pourvoi n°12-15619


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15619
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