LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
« Les dispositions de l'article 706-3-3° du code de procédure pénale telles qu'interprétées par la Cour de cassation selon une jurisprudence constante et limitant le bénéfice des dispositions de ce texte aux citoyens titulaires de la nationalité française au jour de l'infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, à son article 1er, à l'alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n' a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet la prise en charge des victimes d'infractions survenues en France quelle que soit leur nationalité, à condition pour les étrangers non issus d'un Etat membre de l'Union européenne de bénéficier des traités et accords internationaux et de justifier d'un séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande, mais réserve l'indemnisation des faits survenus à l'étranger aux seules victimes ayant la nationalité française lors de la commission des infractions ; que cette différence de traitement qui s'explique par le fait que l'Etat a un devoir de protection à l'égard de ses nationaux, y compris en dehors de ses frontières, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille treize.