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07/08/2013 | FRANCE | N°13-83612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 2013, 13-83612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viols et tentative, viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-23, 222-24,

222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 211, 21...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 29 mars 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de viols et tentative, viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... pour avoir, entre le 1er janvier 1999 et le 30 septembre 2000, par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Z..., épouse A..., et pour avoir, entre le 1er et le 30 septembre 2000, par violence ou surprise, tenté de lui imposer un acte de pénétration sexuelle, en l'espèce une fellation, en sortant son sexe et en attrapant la victime par les cheveux, ladite tentative ayant manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce par le comportement de la victime qui a menacé de crier ;
" aux motifs que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit par menace, violence, surprise ou contrainte est un viol ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce, Mmes B..., C... et D... soutiennent que M. X... a procédé sur elles à des attouchements et à des pénétrations ou tentatives de pénétrations péniennes ; que si M. X... conteste les faits, il n'en demeure pas moins que les plaignantes décrivent de manière concordante et constante le mode opératoire adopté par le médecin lors de la commission des faits dénoncés ; que leurs dépositions sur le comportement habituel du médecin, sa manière de procéder, sa façon de " cibler " des patientes vulnérables seront confortées au cours de l'instruction par le témoignage de plusieurs personnes ayant côtoyé professionnellement le mis en cause ; que de ces dépositions il apparaît que M. X..., profitant de sa qualité de médecin, captait des personnes fragilisées socialement ou psychologiquement ; qu'elles étaient reçues en son cabinet en fin d'après-midi-début de soirée sous le prétexte de pouvoir discuter ; qu'une mise en confiance de plusieurs semaines débutait ; que M. X... devenait ensuite le confident de ces jeunes filles ; qu'il verrouillait la porte de son bureau puis effectuait des attouchements sur elles ou exigeait des rapports sexuels sans leur consentement ; que les trois plaignantes ont dénoncé avec précision les gestes effectués par le médecin préalablement aux actes sexuels notamment le fait qu'il verrouillait la porte, les coinçait contre un mur ou utilisait une lampe frontale lors des examens gynécologiques ; qu'elles décrivent également de manière similaire l'emprise psychologique que M. X... exerçait sur elles ; que la description par Mme Z..., d'une pratique particulière du médecin en ce qu'il pinçait ses seins, est corroboré par d'autres témoins dont plusieurs des anciennes maîtresses de M. X... ; que, par ailleurs, les copies d'agenda remises pour les années 1999, 2000 et 2001 viennent également conforter la thèse des plaignantes, ces documents mentionnant une activité régulière du praticien tard le soir, telle que l'indiquent les plaignantes ; que Mme Z..., mère d'Estelle A..., a indiqué que M. X... recevait seul des mineurs dans son cabinet ; que, pour écarter ces accusations, M. X... développe des thèses qui ne résistent pas à l'examen et à la logique du dossier ; qu'en effet le mis en cause affirme avoir eu des relations consenties avec Mme D... au domicile de celle-ci ; qu'il a cependant été incapable de situer et de décrire les lieux sans se tromper, ne serait-ce que sur des éléments aussi basiques que la disposition des pièces ; que, par ailleurs, il affirme que les nombreux témoignages des jeunes femmes s'expliquent par des relations conjugales qu'elles voulaient dissimuler à leurs époux ; que cette explication apparaît illogique, les jeunes femmes n'ayant alors pas intérêt à apporter leur témoignage ; que la thèse du complot politique paraît aussi sujette à caution ; qu'en effet, si les plaignantes avaient souhaité nuire à son avenir politique, elles n'auraient pas attendu que ce dernier soit élu maire mais auraient agi au moment des élections municipales de 2001 ; que, par ailleurs, la thèse de la cabale se heurte au fait que Mme D... ne connaissait pas les deux autres plaignantes et résidait en dehors de la commune de Courchelettes, excluant ainsi toute opération concertée ; qu'enfin, le mis en examen conteste qu'une relation avec Mme B..., et Mme Z..., épouse A..., ait existé alors même que de nombreux témoignages attestent de la proximité de celles-ci avec lui ; qu'il résulte des déclarations susvisées des plaignantes que les faits ont été commis sous la contrainte physique ou morale, la violence ou la surprise ; que, pour ces infractions de viols ou d'agressions sexuelles, la répression est aggravée lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente du connue de l'auteur ; que M. X... avait manifestement connaissance de l'état de vulnérabilité psychologique de Mme D... qu'il suivait médicalement ; qu'en raison des charges réunies à l'encontre de M. X..., il convient en conséquence de le renvoyer devant la cour d'assises du Nord dans les conditions du dispositif ;
" 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée au demandeur ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations des victimes prétendues, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité des viols et agressions sexuelles dénoncés, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en se contentant d'affirmer qu'il résulte des déclarations des plaignantes que les faits ont été commis sous la contrainte physique ou morale, la violence ou la surprise sans autrement s'expliquer sur la caractérisation de ces éléments pour chacune des deux supposées victimes, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que, en s'abstenant de répondre au mémoire régulièrement déposée dans l'intérêt du mis en examen qui faisait notamment valoir que Mme A... avait menti et s'était contredite quant aux faits et à leur déroulement notamment en ce qui concerne l'heure des rendez-vous, qu'il y avait eu des variations sur les faits dénoncés, que contrairement aux déclarations de Mme A..., Mme E... n'avait jamais constaté les hématomes faits par le médecin sur ses seins, qu'elle avait par ailleurs harcelé pendant des années le médecin et raconté qu'elle couchait avec lui et qu'elle avait indiqué au juge n'avoir jamais écrit de lettre d'amour au médecin, le reconnaissant toutefois devant le psychologue, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 211, 214, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation de M. X... pour avoir, entre le 1er décembre 2003 et le 30 janvier 2004, par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme D... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable et pour avoir, entre le 1er avril 2003 et le 30 janvier 2004, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles, en l'espèce en pratiquant sur elle des attouchements de nature sexuelle, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son état mental ;
" aux motifs que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit par menace, violence, surprise ou contrainte est un viol ; que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; qu'en l'espèce, Mmes B..., C... et D... soutiennent que M. X... a procédé sur elles à des attouchements et à des pénétrations ou tentatives de pénétrations péniennes ; que si M. X... conteste les faits, il n'en demeure pas moins que les plaignantes décrivent de manière concordante et constante le mode opératoire adopté par le médecin lors de la commission des faits dénoncés ; que leurs dépositions sur le comportement habituel du médecin, sa manière de procéder, sa façon de " cibler " des patientes vulnérables seront confortées au cours de l'instruction par le témoignage de plusieurs personnes ayant côtoyé professionnellement le mis en cause ; que de ces dépositions il apparaît que M. X..., profitant de sa qualité de médecin, captait des personnes fragilisées socialement ou psychologiquement ; qu'elles étaient reçues en son cabinet en fin d'après-midi-début de soirée sous le prétexte de pouvoir discuter ; qu'une mise en confiance de plusieurs semaines débutait ; que M. X... devenait ensuite le confident de ces jeunes filles ; qu'il verrouillait la porte de son bureau puis effectuait des attouchements sur elles ou exigeait des rapports sexuels sans leur consentement ; que les trois plaignantes ont dénoncé avec précision les gestes effectués par le médecin préalablement aux actes sexuels notamment le fait qu'il verrouillait la porte, les coinçait contre un mur ou utilisait une lampe frontale lors des examens gynécologiques ; qu'elles décrivent également de manière similaire l'emprise psychologique que M. X... exerçait sur elles ; que la description par Mme Z..., d'une pratique particulière du médecin en ce qu'il pinçait ses seins, est corroboré par d'autres témoins dont plusieurs des anciennes maîtresses de M. X... ; que, par ailleurs, les copies d'agenda remises pour les années 1999, 2000 et 2001 viennent également conforter la thèse des plaignantes, ces documents mentionnant une activité régulière du praticien tard le soir, telle que l'indiquent les plaignantes ; que Mme Z..., mère d'Estelle A..., a indiqué que M. X... recevait seul des mineurs dans son cabinet ; que, pour écarter ces accusations, M. X... développe des thèses qui ne résistent pas à l'examen et à la logique du dossier ; qu'en effet, le mis en cause affirme avoir eu des relations consenties avec Mme D... au domicile de celle-ci ; qu'il a cependant été incapable de situer et de décrire les lieux sans se tromper, ne serait-ce que sur des éléments aussi basiques que la disposition des pièces ; que, par ailleurs, il affirme que les nombreux témoignages des jeunes femmes s'expliquent par des relations conjugales qu'elles voulaient dissimuler à leurs époux ; que cette explication apparaît illogique, les jeunes femmes n'ayant alors pas intérêt à apporter leur témoignage ; que la thèse du complot politique paraît aussi sujette à caution ; qu'en effet, si les plaignantes avaient souhaité nuire à son avenir politique, elles n'auraient pas attendu que ce dernier soit élu maire mais auraient agi au moment des élections municipales de 2001 ; que, par ailleurs, la thèse de la cabale se heurte au fait que Mme D... ne connaissait pas les deux autres plaignantes et résidait en dehors de la commune de Courchelettes, excluant ainsi toute opération concertée ; qu'enfin, le mis en examen conteste qu'une relation avec Mmes B..., et Z..., épouse A..., ait existé alors même que de nombreux témoignages attestent de la proximité de celles-ci avec lui ; qu'il résulte des déclarations susvisées des plaignantes que les faits ont été commis sous la contrainte physique ou morale, la violence ou la surprise ; que pour ces infractions de viols ou d'agressions sexuelles, la répression est aggravée lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente du connue de l'auteur ; que M. X... avait manifestement connaissance de l'état de vulnérabilité psychologique de Mme D... qu'il suivait médicalement ; qu'en raison des charges réunies à l'encontre de M. X..., il convient en conséquence de le renvoyer devant la cour d'assises du Nord dans les conditions du dispositif ;
" 1°) alors que, en s'abstenant de répondre au mémoire en défense, régulièrement déposé, qui faisait notamment valoir que les relations avec Mme D... était consentie, que l'audition de son ami de l'époque ne confortait aucunement ses déclarations et que la poursuite des consultations au cabinet du demandeur était peu compatible avec les faits dénoncés, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir la particulière vulnérabilité « psychologique » de Mme D... lorsque, en application de l'article 222-24 3° du code pénal, cette circonstance aggravante résulte exclusivement de l'âge, de la maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse apparent ou connu de l'auteur, la seule constatation d'une prétendue vulnérabilité psychologique de Mme D..., sans autre précision, étant à elle-seule insuffisante à caractériser sa vulnérabilité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentative, viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83612
Date de la décision : 07/08/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 2013, pourvoi n°13-83612


Composition du Tribunal
Président : M. Arnould (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.83612
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