LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 11 juillet 2013
NON-LIEU A RENVOI
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1450 F-D
Affaire n° M 13-40.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la décision rendue le 14 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre, juge de l'exécution, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 6 juin 2013, dans l'instance mettant en cause :
D'une part :
- la société Novoparc Healthcare international limited, dont le siège est 3 Ely place, Dublin 2 (Irlande),
D'autre part :
- la société Central Bank of Iraq, dont le siège est chez M. X..., ... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Novoparc Healthcare international limited, de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société Central Bank of Iraq, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Novoparc Healthcare international limited a procédé, le 2 août 2011, à une saisie conservatoire des avoirs de la société Central Bank of Iraq (la société Bank of Iraq) entre les mains de la banque Union des banques arabes et françaises sur le fondement d'un arrêt d'une juridiction des Pays-Bas ; que la société Bank of Iraq a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre la nullité de la saisie, en invoquant l'article L. 153-1 du code monétaire et financier ; que la société Novoparc a posé à cette occasion la question prioritaire de constitutionnalité suivante, régulièrement transmise à la Cour de cassation par jugement du 14 mai 2013 :
« L'article L. 153-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, en ce qu'il prévoit la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable à une mesure d'exécution forcée à l'encontre d'une banque centrale et en ce qu'il fait supporter au créancier, dans le cadre de cette demande d'autorisation, la charge de la preuve sur la nature des fonds saisis, porte-t-il atteinte :
- au droit à un recours juridictionnel effectif et au droit à un procès équitable garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- au principe d'égalité garanti par l'article 1 de la Constitution et les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 153-1 du code monétaire et financier, qui prévoit l'autorisation d'un juge préalablement à la saisie ne fait pas obstacle à celle-ci et que cette exigence est en rapport direct avec l'objet de la loi, visant à prévenir un blocage des réserves de change placées en France ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize ;
Où étaient présents : Mme Flise, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bardy, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.