La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2013 | FRANCE | N°12-26038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-26038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu,

selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Tunisie, a for...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est notifié par la voie diplomatique ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., demeurant en Tunisie, a formé une demande tendant à voir annuler la décision du 3 février 2005 de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés refusant de lui attribuer une majoration de pension pour tierce personne ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt rejetant sa demande que l'intéressé a été convoqué par voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris du 24 janvier 2007 et débouté en conséquence de avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 3 février 2005 lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., né le 20 novembre 1939, a sollicité l'attribution de la majoration de pension pour tierce personne que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui a refusée ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi par M. X..., n'a pas fait droit à la demande de ce dernier tendant à l'annulation de cette décision ; que M. X..., appelant, demande l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il fait valoir qu'il est inapte au travail, qu'il suit un traitement, que son état de santé s'est aggravé depuis deux ans et qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter les actes ordinaires de la vie ; qu'il joint un certificat médical établi le 11 juillet 2005 par le Docteur Y... lequel indique qu'il est hypertendu depuis 1992, qu'au 10 décembre 2003, il présentait une hypertension artérielle sévère, une insuffisance cardiaque globale et une cécité quasi-totale ; que ce praticien conclut que l'intéressé nécessite l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et ce depuis janvier 2003 et indiquant qu'il est inapte à 90% ; que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, intimée, conclut à la confirmation du jugement ; qu'à réception de l'avis du médecin consultant, M. X... produit un certificat du Docteur Y... en date du 19 août 2008 lequel réitère ses précédentes conclusions quant à la nécessité d'une tierce personne ; que le Docteur Z..., médecin expert commis conformément aux dispositions de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens, expose :"L'intéressé, selon le rapport d'inaptitude, a des antécédents chirurgicaux abdominaux d'appendicectomie et de cholécystectomie, également de gastrectomie totale, tandis qu'il présente une hypertension artérielle et des troubles dysmétaboliques lipidiques, et surtout une cécité qui est qualifiée de quasi-totale. L'examen fait état d'une taille de 1m70 pour un poids de 70 kg avec une sénilité normale pour l'âge. Au plan respiratoire est retenue une dyspnée ; mais l'auscultation n'apporte pas de commentaire pathologique particulier. Au plan cardio-vasculaire la tension artérielle est chiffrée à 18/11, le coeur est qualifié de rapide et il semble exister des signes d'insuffisance cardiaque globale avec des oedèmes des membres inférieurs et la mention d'un traitement spécifique. L'examen de la paroi abdominale révèle une hernie inguinale droite avec contenu scrotal. Au plan urinaire sont mentionnés des signes fonctionnels qui peuvent être intégrés à un contexte de prostatisme. Au plan ophtalmologique sont mentionnés des épisodes pathologiques de décollement rétinien et la vision est alléguée quasi nulle. Enfin au plan ostéo-articulaire, est retenue une pathologie dégénérative qui entraîne une impotence fonctionnelle notamment en flexion. Le médecin du tribunal du contentieux de l'incapacité, jugeant sur pièces, a retenu trois pathologies essentielles après la lecture du rapport d'inaptitude : celle d'une gonarthrose relativement peu évoluée, celle d'une cécité mais difficilement analysable et celle d'une hypertension artérielle qui paraît équilibrée par le traitement et qui n'est pas documentée au plan des complications. Les actes ordinaires de la vie semblent pouvoir être effectués seul. La documentation apporte :- un certificat médical daté de juillet 2005 qui rappelle l'existence d'une pathologie hypertensive artérielle qualifiée de sévère, celle d'une insuffisance cardiaque qualifiée de globale, et enfin une cécité quasi-totale. Sont mentionnés sur ce certificat des valeurs tensionnelles à 17/10 et 18/11, l'indication d'un traitement approprié et la notion de l'insuffisance cardiaque globale. La cécité est quant à elle qualifiée de quasi-totale avec une vision nulle à gauche et avec une vision à 1/10ème non améliorable à droite. Ce même certificat rappelle les antécédents chirurgicaux de l'intéressé, notamment avec des antécédents chirurgicaux abdominaux. Enfin, ce certificat répond par la négative aux principales questions de l'appréciation de la nécessité de tierce personne.- un certificat médical rédigé au 20 octobre 2003 apporte les mêmes conclusions pathologiques, détaille une acuité visuelle nulle à l'oeil gauche et une vision quasi nulle à l'oeil droit.- un questionnaire relatif aux besoins de tierce personne a été rédigé en 2004. Aux différentes propositions relatives au maintien des capacités fonctionnelles, la réponse apportée par le médecin est affirmative excluant pour l'intéressé le bénéfice de la tierce personne. Au total, il s'agit pour l'intéressé d'une altération de son état général par pathologie cardiaque hypertensive et rhumatologique. Une cécité concourt à la réduction notable des capacités. Mais les capacités aux actes essentiels de la vie sont préservées et le recours à la tierce personne n'est pas indispensable de façon permanente. Conclusion : A la date du 8 octobre 2003, l'état de l'intéressé ne nécessitait pas l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 355-1 et L. 341-430 du code de la sécurité sociale, relèvent de la majoration de pension pour tierce personne les assurés qui sont absolument incapables d'exercer une activité professionnelle et sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'en l'espèce, il découle du rapport établi par le médecin consultant et du questionnaire renseigné par le médecin traitant de M. X... que l'intéressé présente une pathologie cardiaque et une cécité mais que ces affections ne placent pas l'appelant dans l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'a la date du 8 octobre 2003, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension pour tierce personne, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
1/ ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomatique ; que s'il est destiné à une personne de nationalité française, il peut l'être par voie consulaire ; qu'il résulte des constatations et énonciation de l'arrêt que M. X..., demeurant en Tunisie, qui n'a pas comparu en personne et ne s'est pas fait représenter, a été convoqué à l'audience du 24 juin 2009 par lettre recommandée le février 2009 dont il a accusé réception le 14 mars 2009 ; qu'il n'a pas été irrégulièrement convoqué ; qu'en statuant de la sorte, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 14, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-29 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance des décisions judiciaires, publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
2/ ALORS QUE l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie doit être notifié par voie diplomatique ; que s'il est destiné à une personne de nationalité française, il peut l'être par voie consulaire ; que l'arrêt relève que les parties ont eu communication du rapport du docteur Z... , médecin consultant, chargé sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de sécurité sociale, d'examiner le dossier médical ; qu'il résulte ainsi de la procédure que le rapport d'expertise a été irrégulièrement notifié par voie postale à M. X..., demeurant en Tunisie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 16, 683 et 684 du code civil, ensemble l'article R 143-28 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de la Convention entre la République française et la République tunisienne, en date du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance des décisions judiciaires, publiée par le décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
SUBSIDIAIREMENT
3/ ALORS QU'en toute hypothèse, devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que les parties n'étaient ni présentes ni représentées ; qu'en énonçant, pour statuer au fond par arrêt réputé contradictoire et confirmé le jugement entrepris, que les parties ont été régulièrement convoquées et ont accusé réception de la convocation, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ensemble l'article R 143-26 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26038
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-26038


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award