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11/07/2013 | FRANCE | N°12-24674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-24674


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire Adia (la société) a adressé 26 mai 20

08 à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
Attendu que les réserves visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de travail temporaire Adia (la société) a adressé 26 mai 2008 à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) une déclaration d'accident du travail, concernant son salarié, M. X..., victime le même jour d'un accident sur le chantier de la société utilisatrice Sogéa Bretagne BTP ; que cet accident a été pris en charge par la caisse le 9 juin 2008 au titre de la législation professionnelle ; que la société a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société a joint à sa déclaration d'accident une lettre de réserves dans laquelle elle précisait : « En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin et intervient peu de temps après un accident similaire arrivé le 5 mai dernier lors duquel M. X... avait chuté sur son bras pour éviter cette fois ci la chute d'agglos sur le chantier » ; qu'il appartenait à la caisse, avant de prendre sa décision de procéder à une enquête et de respecter l'obligation d'information résultant des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses observations, l'employeur ne contestait pas que l'accident s'était déroulé au temps et sur le lieu du travail et n'invoquait aucune cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Adia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré inopposable à la société Adia la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, en date du 9 juin 2008, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur X... avait été victime, le 26 mai 2008
AUX MOTIFS QUE, selon les dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de l'employeur, la Caisse devait envoyer un questionnaire à l'employeur et à la victime ; que les réserves visées par cet article s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, le courrier joint par la société Adia à la déclaration d'accident du travail était ainsi libellé : « Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par Monsieur X..., qui aurait eu lieu le 26 mai 2008, lors d'une mission au sein de l'entreprise Sogea. En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin et intervient peu de temps après un accident similaire arrivé le 5 mai dernier, lors duquel Monsieur X... avait chuté sur son bras, pour éviter cette fois-ci la chute d'agglos sur le chantier » ; que ce courrier caractérisait suffisamment la mise en cause par l'employeur de la réalité d'un fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'il constituait des réserves au sens de l'article susvisé sans qu'il puisse être exigé que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'un fait accidentel ou de la cause étrangère ; que la Caisse devait, avant de prendre sa décision, procéder à une enquête et respecter l'obligation d'information ; que la décision de prise en charge devait être déclarée inopposable à la société Adia ;
ALORS QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la société Adia, dans la lettre citée par la Cour d'appel, n'a pas contesté que l'accident du 26 mai 2008 s'était produit aux temps et lieu du travail et n'a pas davantage soutenu que l'accident provenait d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24674
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-24674


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.24674
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