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11/07/2013 | FRANCE | N°12-23428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-23428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2012), qu'imputant à Mme X..., son ex-salariée, et à la société Outremed constituée par cette dernière, des actes de violation d'une convention de non-concurrence ainsi que de concurrence déloyale, la société Adecco Médical (la société Adecco) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et inve

stigations ;
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de rétracter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mai 2012), qu'imputant à Mme X..., son ex-salariée, et à la société Outremed constituée par cette dernière, des actes de violation d'une convention de non-concurrence ainsi que de concurrence déloyale, la société Adecco Médical (la société Adecco) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ;
Attendu que la société Adecco fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que ni la requête, ni l'ordonnance rendue sur son fondement ne comportaient de motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction, et que la société Adecco, qui se bornait à soutenir dans sa requête que Mme X... et la société Outremed violaient un engagement de non-concurrence, ne se prévalait pas de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse, la cour d'appel, qui n'avait à procéder à aucune autre recherche, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Adecco médical.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rétracté entièrement l'ordonnance sur requête rendue le 13 octobre 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS et ayant désigné la SCP A...- Y...- B..., huissiers de justice associés à TOURS, aux fins d'effectuer certaines opérations de constat à la requête de la SAS ADECCO MEDICAL, déclaré nul le procès-verbal de constat du ministère de la SCP SERREAUKUBAS-B... établi à sa suite le 9 novembre 2010 et fait interdiction à la SAS ADECCO MEDICAL, sous astreinte de 10. 000 euros par infraction constatée, de produire et faire usage dudit procès-verbal ainsi que de tout document, sur quelque support que ce soit et dans quelque circonstance que ce soit, obtenus dans le cadre de ces opérations de constat.
AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que madame Frédérique X... a été salariée de la société ADECCO MEDICAL à compter du 1er octobre 2001 ; que son contrat de travail a été rompu, dans des conditions aujourd'hui contestées par les parties, par une convention de rupture conventionnelle en date du 19 avril 2010 ; que postérieurement à la rupture de son contrat de travail, madame X... a créé la SARL OUTREMED ; que l'activité de cette société concurrençait directement sa propre activité et que par le moyen de cette société, son ancienne salariée contrevenait à la clause de non-concurrence insérée à la convention de rupture et que de plus celle-ci utilisait pour son activité des informations obtenues au sein de sa propre entreprise, la société ADECCO MEDICAL a demandé, par requête datée du 12 octobre 2010, déposée le 13 octobre, la désignation d'un huissier de justice accompagné de tel sapiteur informaticien qu'il plaira et si besoin d'un serrurier et d'un commissaire de police, pour faire dresser constat dans les locaux de la société OUTREMED de tout acte de concurrence déloyale et ce au moyen de l'examen des factures, convention de recrutement, conditions générales des prestations et profil des candidats ; que par ordonnance du 13 octobre 2010 de madame la présidente du Tribunal de Grande Instance de TOURS, il a été fait droit à cette requête, la SCP A...- Y...-B..., huissiers de justice étant désignée aux fins sus-indiquées ; que monsieur Stéphane Y..., membre de la SCP d'huissiers susnommée, a dressé le 9 novembre 2010 le procès-verbal des constatations faites par ses soins au siège de la société OUTREMED avec l'assistance de monsieur Z... expert en informatique ; que la société ADECCO MEDICAL a introduit deux instances à l'encontre de madame X..., le 14 janvier 2011, devant le Conseil de Prud'hommes de TOURS, et le 29 mars 2011 devant le Tribunal de Commerce de TOURS, pour obtenir sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts ; que madame X... a également saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS le 7 avril 2011 pour voir déclarer nulle l'intégralité de la convention de rupture conventionnelle, instance qui a été jointe à celle introduite devant la même juridiction par la société ADECCO MEDICAL ; que dans le cadre de ces instances, il a été produit le procès-verbal de constat dressé par l'huissier Y... le 9 novembre 2010 ; que considérant que l'ordonnance du 13 octobre 2010 ayant autorisé ce procès-verbal de constat n'était pas juridiquement fondée dans la mesure où rien ne justifiait qu'il soit dérogé au principe de contradiction et que de plus, celle-ci ne précisait pas les éléments justifiant qu'il soit dérogé à ce principe, madame X... et la société OUTREMED ont, par exploit du 5 août 2011, fait assigner la société ADECCO MEDICAL devant le Président du Tribunal de Grande Instance de TOURS afin d'obtenir la rétractation de ladite ordonnance, l'annulation du procès-verbal de constat dressé ensuite de celle-ci et qu'il soit fait interdiction à la société ADECCO MEDICAL de produire et faire usage de ce procèsverbal de constat et ce sous astreinte de 50. 000 euros par infraction constatée, outre enfin le versement d'une indemnité de 1. 500 euros, ultérieurement portée à 2. 500 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision entreprise qui a rejeté la demande de madame X... et de la société OUTREMED ; que les appelantes considèrent que le premier juge a commis un excès de pouvoir en procédant à l'examen du bien-fondé de la demande faisant l'objet de la requête déposée le 13 octobre 2010 alors qu'il était seulement saisi d'une demande de rétractation et qu'il avait uniquement pour mission de rechercher si la requête et l'ordonnance rendues sur son fondement exposaient les circonstances exigeant que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; que la société ADECCO MEDICAL considère au contraire que les faits exposés dans sa requête caractérisaient parfaitement et suffisamment les circonstances exigeant que la mesure sollicitée, à savoir l'autorisation d'un constat d'huissier, ne soit pas prise contradictoirement ; que l'article 493 du Code de Procédure Civile dispose que « l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse » ; que l'article 812 du même Code dispose que « le président du Tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement... » ; que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête, que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que l'instance en rétractation de l'ordonnance rendue a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que le juge de la rétractation ne peut quant à lui se livrer à une appréciation du bien-fondé de la requête, mais doit seulement s'assurer que le juge devant lequel la requête était portée avait été valablement saisi ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'ordonnance du 13 octobre 2010 n'évoque rien au titre de la dispense du contradictoire puisqu'elle se borne, après un visa de la requête et des pièces annexées, à préciser la mission de l'huissier chargé de procéder à des constatations ; que la requête, qui ne comporte par ailleurs aucun visa des textes susceptibles de lui servir de fondement juridique, ne caractérise quant à elle ni directement ni indirectement une ou plusieurs circonstances justifiant la dérogation à la contradiction, ne visant même pas l'article 493 du Code de Procédure Civile ; que la société ADECCO MEDICAL se bornait d'ailleurs à soutenir dans celle-ci que madame X... et la société OUTREMED violaient un engagement de non-concurrence et ne se prévalait donc même pas de la nécessité de ne pas appeler la partie adverse ; qu'or pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance du 13 octobre 2010, la décision entreprise retient que l'existence d'une clause de non-concurrence et l'objet quasiment identique des sociétés OUTREMED et ADECCO MEDICAL, sont en contradiction avec les dénégations mises en avant par la société ADECCO MEDICAL dans sa requête, et énonce que ces éléments constituent autant de circonstances qui exigeaient que les mesures de constatation sollicitées soient prises de manière urgente et non contradictoirement, afin d'éviter le dépérissement des preuves ; qu'en portant cette appréciation, le premier juge s'est livré à un examen du bien-fondé de la demande faisant l'objet de la requête déposée le 13 octobre 2010, alors qu'étant saisi d'une demande de rétractation il lui incombait seulement de s'assurer que l'ordonnance rendue au visa de cette requête l'avait été conformément aux exigences des articles 493 et 812 du Code de procédure Civile ; qu'il convient d'infirmer la décision entreprise, qui est allée au-delà de la mission dévolue au juge de la rétractation, et faisant droit à la demande de la société OUTREMED et de madame X..., de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 13 octobre 2010, de déclarer nulle procès-verbal de constat d'huissier établi à sa suite le 9 novembre 2010 et de faire interdiction à la société ADECCO MEDICAL, sous astreinte de10. 000 euros par infraction constatée, de produire et faire usage dudit procès-verbal ainsi que de tout document obtenu dans le cadre de ces opérations de constat ; qu'il serait inéquitable de laisser les appelants supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 2. 000 euros ; que l'intimée qui succombe en toutes ses prétentions aura la charge des dépens de première instance et d'appel.
1°) ALORS QUE l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, il appartient au juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête et disposant des mêmes pouvoirs que le juge ayant rendu l'ordonnance contestée, de s'assurer lui-même au moment où il statue, conformément aux articles 493 et 812 du Code de procédure civile, de ce que les circonstances exigeaient ou exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en retenant, pour rétracter l'ordonnance sur requête du 13 octobre 2010 ayant autorisé un constat dans les locaux de la société OUTREMED, après avoir relevé que cette ordonnance ainsi que la requête de la société ADECCO MEDICAL ne justifiaient pas de la dispense du contradictoire, qu'il incombait seulement au premier juge, saisi par madame X... et la société OUTREMED d'une demande de rétractation de cette ordonnance, de « s'assurer que l'ordonnance rendue au visa de cette requête l'avait été conformément aux exigences des articles 493 et 812 du Code de procédure civile », la Cour d'appel a violé les articles 145, 493, 497 et 812 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en relevant que l'existence d'une clause de non concurrence et l'objet quasiment identique des sociétés OUTREMED et ADECCO MEDICAL étaient en contradiction avec les dénégations mises en avant par la société exposante et en en déduisant que ces éléments constituaient autant de circonstances qui exigeaient que les mesures de constatation sollicitées soient prises de manière urgente et non contradictoirement, afin d'éviter le dépérissement des preuves, le premier juge avait nécessairement vérifié que l'ordonnance rendue au visa de la requête de la société ADECCO MEDICAL l'avait été conformément aux exigences des articles 493 et 812 du Code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'en portant cette appréciation, le premier juge s'était livré à un examen du bien-fondé de la demande faisant l'objet de la requête déposée le 13 octobre 2010, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 145, 493 et 812 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le juge qui, saisi par voie de requête et non en référé, fait droit, par ordonnance, à une requête d'une société visant à autoriser un constat, destiné à caractériser des actes de concurrence déloyale de la part d'un ancien salarié, et ce en l'absence de ce dernier, considère nécessairement que les circonstances justifiaient la dérogation à la contradiction ; qu'en faisant droit à la requête de la société ADECCO MEDICAL, dont le visa valait adoption de ses motifs, tendant à la désignation d'un huissier afin de dresser un constat ayant pour but de « déterminer tout acte de concurrence déloyale ou violant la clause de non concurrence de madame X... », sans la présence de cette ancienne salariée, l'ordonnance du 13 octobre 2010 avait donc nécessairement considéré que les circonstances justifiaient une dispense du contradictoire, peu important qu'elle n'ait rien évoqué au titre de cette dispense ; qu'en se contentant de retenir, pour faire droit à la demande de madame X... et de la société OUTREMED de rétracter cette ordonnance, que celle-ci n'évoquait rien au titre de la dispense du contradictoire quand l'ordonnance rendue impliquait en elle-même nécessairement qu'il soit dérogé à la contradiction, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé derechef les articles 145, 493 et 812 du Code de procédure civile.
4°) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; que, dans ses conclusions d'appel récapitulatives (p. 9, § B, al. 6 et 7), la société ADECCO MEDICAL avait fait valoir qu'il ne faisait aucun doute que l'absence de contradictoire était nécessaire à l'efficacité de la mesure sollicitée dans sa requête, dans laquelle elle dénonçait la violation d'un engagement de non concurrence par madame X... et la société OUTREMED, dès lors que si ces dernières avaient été préalablement informées de la demande d'autorisation de constat afin de « déterminer tout acte de concurrence déloyale ou violant la clause de non concurrence de madame X... », dans le cadre d'un débat contradictoire, elles auraient eu tout loisir de dissimuler ou de détruire les fichiers dont la présence a été constatée au siège de cette société lors du constat autorisé par l'ordonnance du 13 octobre 2010 ; que les faits exposés dans la requête de la société ADECCO MEDICAL, dont le visa dans l'ordonnance du 13 octobre 2010 valait adoption de ses motifs, impliquaient donc également nécessairement que la mesure sollicitée, l'autorisation d'un constat d'huissier, ne soit pas prise contradictoirement ; qu'en se contentant de retenir que la requête ne caractérisait ni directement ni indirectement une ou plusieurs circonstances justifiant la dérogation à la contradiction sans autrement expliquer, compte tenu des conclusions d'appel de la société exposante sur ce point, en quoi les circonstances invoquées par cette dernière n'étaient pas de nature à justifier une telle dérogation, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5°) ALORS QU'en application de l'article 494 du Code de procédure civile, la requête tendant à obtenir du juge, statuant par ordonnance, toute mesure urgente ou une mesure d'instruction destinée à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige doit simplement être motivée et comporter l'indication précise des pièces invoquées ; que cette disposition légale n'exige nullement que la requête vise les textes lui servant de fondement ; qu'en retenant également que la requête de la société ADECCO MEDICAL ne comportait aucun visa des textes susceptibles de lui servir de fondement juridique et qu'en particulier elle ne visait même pas l'article 493 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a ajouté à l'article 494 du Code de procédure civile une condition qu'il ne comporte pas et violé ledit article.
6°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge, lorsqu'il est saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, doit rechercher si cette requête est ou non fondée ; qu'en reprochant au premier juge de s'être livré à un examen du bien fondé de la demande ayant fait l'objet de cette requête, la Cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge saisi d'une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête et violé les articles 145, 493, 497 et 812 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23428
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-23428


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23428
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