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11/07/2013 | FRANCE | N°12-23000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 2013, 12-23000


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison de

s deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 8 et 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1318 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; que, dans ce cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ; que de la combinaison des deux autres textes il résulte que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant en vertu de trois actes authentiques par lesquels des prêts, en date des 4 décembre 2003, 21 juillet 2005 et 21 septembre 2005, avaient été consentis à M. et Mme X... pour le financement de plusieurs biens immobiliers en l'état futur d'achèvement, la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (la banque) a fait pratiquer à leur encontre le 22 avril 2009 une saisie-attribution ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure en soutenant, notamment, que les actes notariés étaient affectés de nombreuses irrégularités de nature à les priver de leur qualité de titre exécutoire ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la banque, l'arrêt retient qu'aucune des procurations données par M. et Mme X... n'étant annexée aux copies exécutoires des actes de prêts versés aux débats, c'est à bon droit, par application de l'article 1318 du code civil, qu'ils soutiennent que ces actes qui ne constituent pas des actes authentiques, ne peuvent permettre à la banque de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance par voie de saisie-attribution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 22 avril 2009 pratiquée entre les mains de la société ODALYS à l'encontre des époux X... et à la requête de la société CIFRAA ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 1er de la loi n° 75 519 du 15 juin 1976, la copie exécutoire qui constitue la reproduction intégrale et fidèle de la minute doit comporter les pièces annexées qui en font partie, notamment les procurations données ; que par ailleurs les époux X... ne sollicitent pas la nullité des actes de prêt, mais, s'appuyant sur l'article 1318 du Code civil, concluent qu'un acte notarié qui ne satisfait pas aux règles de forme prescrites ne constitue pas un acte authentique mais un acte sous seing privé, lequel ne permet pas de prendre une mesure d'exécution forcée ;
Qu'étant constant qu'aucune des procurations données par les époux X... n'étant annexée à aucune des copies exécutoires, c'est à bon droit que, par application de l'article 1318 du Code civil, ils soutiennent qu'elles ne peuvent permettre à la société Cifraa de poursuivre le recouvrement de sa créance par la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, notamment la présente saisie attribution ; que le jugement déféré, qui a débouté les époux X... de leur demande en mainlevée de la saisie attribution, doit être infirmé ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de la loi n° 75 519 du 15 juin 1976 et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 n'imposent pas que la copie exécutoire de l'acte notarié comporte toutes les pièces annexées à la minute de l'acte, et notamment les procurations; qu'en l'espèce, en énonçant que la copie exécutoire, qui constitue la reproduction intégrale et fidèle de la minute, devait comporter les pièces annexées qui en font partie, notamment les procurations données, pour en déduire que les actes authentiques de prêt ne respectaient pas les règles de forme prescrites en matière de d'annexion des procurations, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 15 juin 1976, ensemble les articles 34, 8 et 23 (anciens), devenus 21 et 41, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°) ALORS , D'AUTRE PART, QU' en considérant que les actes authentiques de prêt ne respectaient pas les règles de forme prescrites en matière d'annexion des procurations, par un motif inopérant tiré de l'absence de reproduction des procurations dans la copie exécutoire des actes authentiques de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 23 (ancien), devenus 21 et 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, et des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°) ALORS, ENFIN, QUE l'obligation, pour le notaire, de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique de prêt ou de les déposer au rang de ses minutes n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte en tant que titre exécutoire; qu'en jugeant, au vu du seul défaut d'annexion des procurations aux copies exécutoires, que le non respect des conditions de forme prescrites par le décret du 26 novembre 1971 entraînait la perte du caractère authentique des actes authentiques de prêt notariés, la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 (ancien), devenus 21 et 41, du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, l'article 1318 du code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23000
Date de la décision : 11/07/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 2013, pourvoi n°12-23000


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23000
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